Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0423bcaf505db6966b6
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00299 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKLB AFFAIRE : S.A.S. COMPAGNIE MADRANGE N° SIRET : 829 323 211 00039, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. C/ M. [N] [X] JP/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Ophélie DURAND, Me Jean-christophe GOURET, avocats, le 06 juillet 2023. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 06 JUILLET 2023 ---===oOo===--- Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : S.A.S. COMPAGNIE MADRANGE N° SIRET : 829 323 211 00039, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 21 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [N] [X] né le 03 Novembre 1966 à [Localité 4] MAROC, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Le 06 septembre 2020, M. [X] a été engagé par la SAS Madrange, aux droits de laquelle vient la société Compagnie Madrange , d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée , puis à compter du 05 février 2001en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter en qualité de pilote de ligne. Le 9 octobre 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 22 octobre suivant, et cette convocation été assortie d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire.. Par courrier recommandé du 29 octobre 2019, M. [X] a été licencié pour avoir tenu des propos irrespectueux et avoir fait preuve d'agressivité physique le 8 octobre 2019. Il a par ailleurs été dispensé d'effectuer son préavis. Le 17 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une demande en nullité de son licenciement et, par jugement du 21 mars 2022, cette juridiction: - a constaté que les faits de harcèlement sont établis, étaient répétés et qu'ils ont eu des conséquences sur la santé de M. [X] ; - a dit l'action de M. [X] non prescrite à la date de la saisine ; - a jugé les demandes recevables ; - a dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - a dit que le licenciement est nul ; - a condamné la société Compagnie Madrange à verser à M. [X] la somme de 45.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ; - a dit qu'il n'y a pas lieu à modifier l'attestation Pôle Emploi et débouté M. [X] de sa demande ; - a condamné la société Compagnie Madrange aux entiers dépens et à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties du plus ample ou contraire de leurs demandes. Le 19 avril 2022, société Compagnie Madrange a relevé appel de ce jugement . Aux termes de ses écritures du 8 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Compagnie Madrange demande à la cour de réformer la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à modifier l'attestation Pôle Emploi , et statuant à nouveau des autres chefs : ' à titre principal : - de dire que le licenciement de M. [X] n'est pas fondé sur une situation de harcèlement moral ; - de constater que l'action de M. [X] est prescrite ; - de dire que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave ; - de débouter, en conséquence, M. [X] de l'ensemble de ses demandes; - de la recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [X] à lui verser à ce titre la somme de 4.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ; ' à titre subsidiaire : - de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités ; - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses écritures du 5 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé, M. [X] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les faits de harcèlement étaient établis, répétés et qu'ils ont eus des conséquences sur sa santé, jugé son action non prescrite et prononcé la nullité de son licenciement; - de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société Compagnie Madrange à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ; - en toute hypothèse, de condamner la société Compagnie Madrange à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Sur la prescription : En application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Conformément à ce texte, le délai de prescription pour agir en nullité du licenciement en raison d'agissements de harcèlement moral court à compter de la date de notification du licenciement, considéré en lui-même comme un acte de harcèlement moral. En l'espèce, M. [X], qui soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et qui demande pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 29 octobre 2019, doit être dit recevable en son action introduite le 17 décembre 2020. Sur le harcèlement moral : L' article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral dont peut être victime un salarié comme étant la répétition de certains agissements pouvant être qualifiés de cette nature, et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui permettent, pris dans leur ensemble et en tenant compte des document médicaux éventuellement produits, de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; toutefois la seule altération constatée de l'état de santé du salarié n'est pas suffisante à établir l'existence d'un harcèlement moral. De son côté, l'article L.1152-4 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligations de prévention du harcèlement moral ; ainsi, l'employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et cette obligation s'inscrit dans celle, plus générale, d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés prévue aux articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il en résulte que l'employeur doit répondre des agissements commis par son préposé dès lors que ceux-ci l'ont été au temps et sur les lieux du travail et que, connus de lui, il n'est pas intervenu pour les faire cesser. En l'espèce, M. [X] produit de très nombreuses attestations et, ainsi que le fait valoir la société Compagnie Madrange, certains de ces témoins, venant en soutien aux griefs qu'il présente comme ayant caractérisé des faits de harcèlement moral subis de la part de collègues de travail ou d'un supérieur hiérarchique, ne font que rapporter les dires ou doléances qu'ils ont recueillis auprès de lui sans relater la matérialité de faits précis, et il en est ainsi : ' en première part de collègues de travail : - pour le témoignage de M. [P], salarié de Madrange depuis 1982, qui a été membre du comité d'entreprise et qui indique seulement que M. [X] s'est plaint plusieurs fois auprès de lui de faits de harcèlement continu de la part de sa hiérarchie ; - pour le témoignage de M.[Y], salarié de Madrange depuis 1990 et ayant eu un mandat syndical de délégué du personnel CGT qui , là encore sans dire avoir été témoin d'aucun fait précis, indique que M. [X] est venu le rencontrer à plusieurs reprises en lui expliquant être victime de propos racistes de la part de certains collègues et de harcèlement de la part de sa hiérarchie ; - pour le témoignage de M.[L] qui relate que, depuis de longues années, la direction de Madrange faisait confiance à M. [X], occupant un poste de pilote de ligne au coefficient 185, en lui faisant assurer, en cas d'absence, un poste à l'ordonnancement, correspondant à un statut d'agent de maîtrise au coefficient 200 et que M. [X] était venu le voir en lui expliquant que certains collègues lui tenaient des propos douteux ou lui faisaient des blagues déplacées ; - pour le témoignage de M. [H], ancien salarié de Madrange à la retraite, qui relate que M. [X] lui a rapporté à plusieurs reprises que des collègues avaient proféré à son encontre des propos racistes et avoir, avec un délégué syndical, alerté la direction sur le climat malsain régnant dans le service de tranchage où il travaillait ; ' en seconde part, de personnes extérieures à l'entreprise : - pour le témoignage de M. [G], fonctionnaire territorial, qui relate que, rencontrant régulièrement M. [X] depuis 2014, ce dernier lu a fait part du comportement déplacé de ses collègues de travail et de sa hiérarchie, avec des propos tels que ' Vive les musulmans sur le bûcher..', ' Il a besoin d'une formation hygiène au regard de sa couleur marron' ou ' Qu'est ce qu'un corps étranger dans l'agro-alimentaire ' ' et auquel il a conseillé en 2016 de consulter un psychiatre ; - pour le témoignage de M.[YX], pharmacien et ancien camarade d'école, qui relate que M. [X], très investi dans des organisations telles que l'UNEF, le MRAP ou SOS Racisme, lui a fait part régulièrement de sa souffrance face à l'arbitraire et au harcèlement moral et physique subi de la part de sa hiérarchie, ainsi que de la jalousie et de la haine de certains de ses collègues qui s'amusaient à la calomnier ou à le dénigrer ; - pour le témoignage de M.[U], gendarme, qui relate connaître M. [X] depuis 2016 et, sans plus de précision, que ce dernier lui a fait part dans les derniers temps et à de multiples reprises de problèmes rencontrés sur son lieu de travail ; - pour le témoignage de sa fille, Mme [X], disant que son père s'est souvent plaint de mauvais traitements à son travail, de harcèlement traduit par une pression et des propos racistes et d'une situation qui a été la cause d'une tendance à la dépression et d'arrêts de travail ; - pour le témoignage de M. [Z], retraité, qui relate connaître M. [X] depuis des dizaines d'années et que ce dernier, lors de promenades au stade de [3], lui a souvent parlé de sa souffrance au travail; - pour le témoignage de M. [M], directeur d'un établissement pénitentiaire, qui indique connaître M. [X] depuis 35 ans, que c'est une personne courtoise, altruiste, intelligente et travailleuse qui a obtenu des diplômes universitaires, et qui lui a fait part, mais dernièrement seulement, de difficultés avec ses collègues et d'accusations de propos racistes qu'il aurait lui-même tenus ( en fait ce témoin fait état des faits reprochés à M. [X] pour avoir été commis le 08 octobre 2019 et ayant motivé son licenciement); - pour le témoignage de M. [F], ancien policier et gardien au stade de [3], qui relate qu'une seule fois en septembre 2019 M. [X] est venu lui faire part d'un problème rencontré avec un collègue qui racontait des cochonneries à son sujet. Toutefois , M. [X] produit également : - le témoignage de Mme [S], qui a effectué plusieurs missions en intérim à Madrange entre 2009 et 2019 aux côtés de M. [X], qui indique que c'est une personne calme, respectueuse des autres, que son sérieux au travail lui permet d'avoir de bons résultats lui attirant la jalousie et la foudre de certains collègues et notamment ceux de 'la clique du chef d'équipe [E] [W]' et qui ajoute : ' à chaque retour de l'ordonnancement où il effectue fréquemment des remplacements en servant de bouche-trou, il devait se battre pour récupérer son poste de pilote de ligne de production '; - le témoignage de M. [K], opérateur machine chez Madrange depuis 1998, qui indique que M. [X] avec lequel il a travaillé est une personne calme, cultivée, serviable, sérieuse au travail, qui a souffert de l'harcèlement de sa hiérarchie qui a cherché à l'isoler sur le plan relationnel et qui a dû se battre à chaque retour de remplacement à l'ordonnancement pour récupérer sa place de pilote de ligne en étant affecté à des tâches ingrates n'ayant rien à voir avec ses fonctions ; - le témoignage de Mme [B], qui a travaillé comme intérimaire à Madrange entre 2004 et 2013 et qui, tout en faisant l'éloge des qualités professionnelles et personnelles de M. [X], indique que ses bons résultats ont suscité jalousie et animosité de la part de ses collègues qui n'hésitaient pas à le critiquer en sa présence et à le provoquer verbalement ; - le témoignage de M. [V] qui a travaille en intérim chez Madrange entre 2017 et 2019 et qui indique que M. [X] est une personne très agréable et très rigoureuse dans son travail mais que beaucoup d'employés ne l'aimaient pas sans qu'il en comprenne la raison; - les documents médicaux établissant qu'entre 2015 et 2017, il a été traité pour un syndrome asthéno-dépressif aigu réactionnel, selon les praticiens, à ses conditions de travail et à des événements dans son milieu de travail ; - les mains courantes qu'il a déposées les 25 avril 2016 et le 13 septembre 2017 pour mettre en cause le comportement de collègues le poussant selon lui à la faute professionnelle pour qu'il commette des violences à leur encontre, dont M.[A], représentant syndical CFDT et membre du CHSCT qui, toujours selon lui et en prétextant faussement qu'il était son protégé, se serait opposé à l'alerte lancée par la DRH quant à son état de santé psychologique ; - les mentions de son suivi par le médecin du travail indiquant le 08 septembre 2017: ' dépression liée au travail , remarques, rumeurs, propos racistes, la DRH ne l'a pas soutenu; main courante auprès de la police ; se plaint de l'omerta, y compris de M. [O], n° 2 de la production.' et le 22 décembre 2017 à destination de la DRH : ' j'ai reçu en visite de reprise M. [X] , je l'ai remis apte au travail ; je pense qu'il serait urgent que la situation s'apaise et que le personnel puisse travailler sereinement; je sais qu'il vous a adressé copie de la main courante réalisée le 13 septembre 2017, avez-vous prévenu la direction de courrier' ..' S'agissant du harcèlement moral reproché à des collègues de travail : Les témoignages ci-dessus examinés, qui se contentent pour la plupart, y compris pour des collègues tels que M. [Y], pourtant investi d'un mandat de représentant du personnel, de rapporter des propos dont leurs auteurs n'ont pas été personnellement témoins, ne relatent à l'encontre de collègues de travail de M. [X] aucun propos ou aucun fait précis qui soit matériellement établi et ni même répété, et ils sont insuffisants à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, lequel ne saurait résulter des difficultés relationnelles telles que décrites par Mme [S], Mme.[B] ou M. [V] , ou des documents médicaux ayant fait état chez le salarié d'un état dépressif réactionnel à un climat professionnel. En outre, M. [X] produit lui-même deux témoignages allant à l'encontre d'une telle assertion : celui de M. [D], qui a été salarié de Madrange en qualité de moniteur d'atelier de 1996 à 2018 et qui dit ' M. [X] n'a jamais causé de problème malgré une certaine pression hiérarchiques par rapport à une obligation de résultats', ou celui de M. [C], qui a travaillé chez Madrange en 2016-2017 qui indique ' j'ai passé une période très sympathique, voire familiale avec M. [X]; il y avait une bonne ambiance entre tout le monde: des africains, des français de souche, des asiatiques, des géorgiens, en aucun cas je n'ai entendu des propos déplacés ou blessants tels que racisme ou discrimination' . De plus, la société Compagnie Madrange produiit de son côté plusieurs écrits de salariés intérimaires - Mme [CS], Mme [R], Mme [J], Mme [T] , M. [CR]- certes anciens puisque remontant à l'année 2009 et non rédigés dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, mais indiquant avoir été eux-mêmes agressés verbalement par M. [X]. S'agissant du harcèlement moral reproché à la hiérarchie : Les témoignages de Mme [S] et de M. [K] permettent en revanche de retenir que M. [X], qui acceptait d'effectuer des remplacements à l'ordonnancement, s'est trouvé confronté, au retour de ces remplacements, à une difficulté pour retrouver son poste habituel de pilote de ligne et que ces faits qui se devaient d'être anticipés, de par leur répétition, s'analysent en des mesures vexatoires ne pouvant se justifier par l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction l'autorisant à apporter des changements dans les habitudes professionnelles des salariés ; il sont suffisants en conséquence à caractériser une situation de harcèlement moral. En outre, la société Compagnie Madrange , bien qu'informée par le médecin du travail en décembre 2017 de la fragilité psychologique de M. [X] et de tensions dans son univers de travail , n'a pris aucune disposition pour en analyser les causes et tenter d'y remédier. Il est établi que le 08 octobre 2019, en raison d'un encombrement de la circulation, M. [X], qui avait effectué la veille un remplacement à l'ordonnancement, est arrivé à sa prise de poste avec un retard de 17 minutes après en voir averti M. [V] [NK],son supérieur hiérarchique, qui l'a affecté à la ligne de production n°7 au lieu de celle n°11 qui lui était habituellement attribuée ; qu'environ une heure plus tard lors du passage de M. [V] [NK], selon le témoignage de Mme [I], intérimaire, M. [X] s'est plaint auprès de lui 'd'en avoir marre de se battre pour récupérer son poste à chaque fois qu'il revient des remplacements à l'ordonnancement ' en lui reprochant 'de se mettre hors la loi en le remplaçant à son poste alors qu'il est présent', ce à quoi M. [V] [NK] lui a répondu ' Quelle loi ' La loi, ici c'est moi' ; que le ton est alors monté entre les deux hommes et que M. [X], qui s'en est ultérieurement excusé, a tenu des paroles déplacées à l'égard de M. [V] [NK] en lui disant ' Depuis ton arrivée dans l'atelier, c'est toi le fouteur de merde' ou ' Tu ne peux pas faire ce que tu fais en Afrique ici, ici on est en France'. Il doit en conséquence être retenu que les propos qu'il a tenus envers M. [V] [NK] l'on été en réaction à un refus de subir un fait considéré comme relevant du harcèlement moral et que le licenciement prononcé à son encontre pour avoir refusé de subir un tel agissement est nul. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ce chef, y compris en ce qu'il a condamné la société Compagnie Madrange à payer à M. [X] la somme de 45.000 euros à titre d'indemnité. Sur les frais et dépens : La société Compagnie Madrange qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens. M. [X] a agi an cause d'appel sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% et la société Compagnie Madrange sera tenue de lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile un somme limitée à 800 euros. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 21 mars 2022 ; Y ajoutant, Condamne la société Compagnie Madrange aux dépens de l'appel et à payer à M.[N] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile un sommearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L.1152-4 du code du travail met à la charge dearticle 700 du code de procédure civile .article L 1152-1 du code du travail définit le harcèle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0423bcaf505db6966b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel