Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0423bcaf505db6966b8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00539 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILJR AFFAIRE : Association ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES ( AMAPA) établissement secondaire de [Localité 5] [Adresse 3] C/ M. [L] [V] GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, Me Franck DELEAGE le 06 juillet 2023. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 06 JUILLET 2023 ---===oOo===--- Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Association ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES ( AMAPA) établissement secondaire de [Localité 5] [Adresse 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'une décision rendue le 08 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE ET : Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 4]. - [Localité 2] représenté par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 décembre 2018, Mme [L] [V] a été engagée par l'ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES (AMAPA) en qualité d'agent à domicile, contrat prolongé par différents avenants jusqu'au 25 février 2019. À compter du 26 février 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [V] étant toujours employée en qualité d'agent à domicile, moyennant un salaire de 1 043,12 € pour 104 heures de travail par mois. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941). Le 21 décembre 2020, Mme [V] a chuté et s'est blessée au niveau du dos en voulant déplacer une personne âgée (Mme [K]) chez laquelle elle intervenait régulièrement. Elle a aussitôt été placée en arrêt de travail pour accident du travail. Lors de la visite médicale de reprise le 15 février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte avec impossibilité de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 février 2021, l'AMAPA a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, entretien fixé au 4 mars suivant. Le 10 mars 2021, l'AMAPA a licencié Mme [V] pour inaptitude d'origine professionnelle. ==0== Estimant qu'elle a en réalité été employée comme auxiliaire de vie et non comme agent à domicile, sans en avoir reçu la formation ni la rémunération, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle le 3 mars 2022. Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022 prononcé en l'absence de l'AMAPA, considérant que Mme [V] a exécuté en réalité des tâches d'auxiliaire de vie et que l'employeur a ainsi exécuté le contrat de travail de façon déloyale, le licenciement étant en outre privé de cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le conseil de prud'hommes de Tulle a : - jugé que l'AMAPA a maintenu Mme [V] à un grade inférieur à celui prévu par la convention collective nationale applicable ; - condamné l'AMAPA à payer à Mme [V] la somme de 4 500 € de dommages-intérêts sur le fondement de la déloyauté contractuelle ; - ordonné la rectification du certificat de travail en précisant le grade d'auxiliaire de vie depuis le 8 décembre 2018, date de signature du premier contrat à durée déterminée dans l'association, selon la convention collective nationale en vigueur ; - jugé que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse, car résultant d'un manquement de l'AMAPA à son obligation de sécurité ; - condamné l'AMAPA à payer à Mme [V] la somme de 2 810 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'AMAPA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [V] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé et ce dans la limite de trois mois d'indemnités ; - condamner l'AMAPA à payer à Mme [V] la somme de 620,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - condamné l'AMAPA à payer à Mme [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la sommes allouée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement portera intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l'accusé réception de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du défendeur, soit le 4 mars 2022 et que les sommes allouées au titre des dommages-intérêts ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, soit du 8 juin 2022 ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel est de droit en ce qui concerne la condamnation au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile pour toutes les autres condamnations ; - condamné l'AMAPA aux entiers dépens ; - dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à POLE EMPLOI en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe. L'AMAPA a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2022. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 février 2023, l'AMAPA demande à la cour de : - infirmer/réformer le jugement dont appel de tous les chefs de condamnation prononcés à son encontre ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que l'exécution du contrat de travail a été loyale et le licenciement notifié le 10 mars 2021 était régulier et bien fondé ; - la condamner à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'AMAPA avoir exécuté loyalement le contrat de travail, Mme [V] ayant exécuté des fonctions d'agent à domicile et non d'auxiliaire à domicile. En conséquence, n'ayant manqué à aucune de ses obligations, le licenciement de Mme [V] pour inaptitude d'origine professionnelle, régulier et bien fondé, repose sur une cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 avril 2023, Mme [L] [V] demande à la cour de : - débouter l'AMAPA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - condamner l'AMAPA à 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Mme [V] soutient que l'AMAPA a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en la qualifiant d'aide à domicile, alors même que le contrat de travail prévoyait l'exécution des tâches d'aide à la toilette, au lever et au coucher, tâches qui correspondent à celui d'une auxiliaire de vie. Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude, causée par l'accident du 21 décembre 2020, résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, l'AMAPA ne l'a pas formée aux fonctions d'auxiliaire de vie, n'a pas mis à sa disposition les équipements matériels nécessaires ni de suivi idoine par la médecine du travail ce, malgré ses réclamations. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023. SUR CE, I Sur les fonctions exercées par Mme [V] Les fonctions du salarié mentionnées sur son contrat de travail et ses bulletins de paie doivent correspondre aux fonctions qu'il exerce réellement. Ce point étant contesté, il convient de déterminer quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme [V] : agent à domicile ou auxiliaire de vie. Son contrat de travail, que ce soit les contrats de travail à durée déterminée ou le contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2019, mentionnent qu'elle exerce les fonctions d''aide à domicile', tel que 'défini par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010". Il était expressément indiqué sur ces contrats qu'elle serait amenée à effectuer les tâches suivantes : '. Aide à la toilette . Aide au lever . Aide au coucher . Aide à la préparation des repas . Entretien courant du cadre de vie', sans que cette liste soit exhaustive. Or, selon la fiche de poste remise à Mme [V] lors de son entretien d'embauche, ces activités relevaient à tout le moins des fonctions d'une assistante de vie, l'aide à domicile n'étant chargée, selon cette fiche, que de tâches simples (entretien du logement et du linge, courses, aide et préparation des repas, accompagnement lors de sorties). Par ailleurs, la convention collective définit en son article 4. A.1. les fonctions d'agent(e) à domicile : 'Finalité : ' Réalise et aide à l'accomplissement des activités domestiques et administratives simples essentiellement auprès des personnes en capacité d'exercer un contrôle et un suivi de celles-ci. Principales activités : ' Réalise les travaux courant d'entretien de la maison. ' Assiste la personne dans des démarches administratives simples. Conditions particulières d'exercice de la fonction : ' Ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des personnes dépendantes, ni auprès de publics en difficulté ' Exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique' ; et en l'article 4. C.1. les fonctions d'auxiliaire de vie sociale : 'Finalité : ' Effectue un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie quotidienne. ' Aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ou fait à la place d'une personne qui est dans l'incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante. Principales activités : ' Accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation') ' Accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers) ' Accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs...) ' Participe à l'évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence ' Coordonne son action avec l'ensemble des autres acteurs'. - Ainsi, en ce que le contrat de travail de Mme [V] lui-même prévoyait l'aide à la toilette, l'aide au lever et l'aide au coucher, ces fonctions relevaient de celles d'une auxiliaire de vie qui : 'Accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation') Accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers)'. - De plus, l'auxiliaire de vie 'fait à la place d'une personne qui est dans l'incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante', alors que l'aide à domicile 'Ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des personnes dépendantes, ni auprès de publics en difficulté'. Or, il est établi au dossier par des attestations des membres des familles que Mme [T], handicapé et en fauteuil roulant, et Mme [K], en proie à des crises de démence également en fauteuil roulant étaient des personnes dépendantes. Mme [N] épouse [W], ancienne salariée de l'AMAPA, qui s'est occupée de Mme [K] atteste de la dépendance de cette dernière de par la liste des tâches à effectuer à son égard qui comprenaient le transfert sur le lit, sur le fauteuil ou sur la chaise percée. De même, Mme [A] [D], auxiliaire de vie, a attesté avoir travaillé auprès de Mme [E] [K] et 'avoir initié (Mme [V]) aux transferts au cas ou il y aurait eu à les faire. Mme [K] était semi mobile, elle avait besoin d'une personne pour la rassurer lors de ses déplacements'. Si le plan d'aide de Mme [K] du 4 janvier 2018 au 31 mars 2018, ne prévoyait que la préparation et le service des repas, les tâches ménagères et les courses, il est antérieur au premier contrat de travail de Mme [V] qui date du 6 décembre 2018 et l'état de santé de Mme [K] s'est aggravé par la suite. Mme [V] a été amenée à la transférer d'une assise à une autre puisque l'accident du 21 décembre 2020 résulte du transfert non maîtrisé de Mme [K]. L'AMAPA a d'ailleurs reconnu que Mme [V] effectuait des tâches de transfert puisque lors de l'entretien préalable au licenciement, elle a admis l'avoir soulagée à ce titre, tout en lui laissant ce type de tâches les fins de semaine. Or, le transfert relève manifestement du poste d'auxiliaire de vie et non de celui d'agent à domicile. Concernant Mme [T], si l'AMAPA soutient qu'elle était partiellement autonome dans la mesure où elle pouvait se mouvoir en se tenant après les murs (cf la fiche d'évaluation), il convient de considérer que 'se mouvoir en se tenant après les murs' caractérise au contraire une vulnérabilité et une dépendance. Mme [T] disposait d'ailleurs d'un fauteuil roulant. Mme [U] [B], auxiliaire de vie, a également attesté que Mme [T] était 'semi mobile'. Elle vivait dans un appartement adapté aux handicapés, ce qui implique qu'elle n'était pas autonome. Or, comme indiqué ci-dessus, selon la convention collective, l'aide à domicile 'Ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des personnes dépendantes, ni auprès de publics en difficulté'. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer que Mme [V] exerçait en réalité les fonctions d'auxiliaire de vie, ce contrairement à la stipulation de son contrat de travail selon laquelle elle devait exercer des fonctions d'aide à domicile avec la rémunération correspondante. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que l'AMAPA a maintenu Mme [V] à un grade inférieur aux fonctions réellement exercées par Mme [V] selon la convention collective nationale applicable. En conséquence, l'AMAPA n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en violation des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, causant à Mme [V] un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 4 500 €. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'AMAPA à payer à Mme [V] le montant de cette somme. II Sur le licenciement de Mme [V] 1) Sur l'inaptitude d'origine professionnelle et ses conséquences L'inaptitude de Mme [V] provient du traumatisme du rachis et du tassement de la vertèbre D7 causés par sa chute le 21 décembre 2020 lors du transfert de Mme [K] qui a perdu l'équilibre (cf certificat médical 22 février 2022). Même si Mme [V] avait une fragilité osseuse en raison de l'ostéoporose(cf certificat médical du 5 janvier 2021), la fracture ne serait pas intervenue si elle n'avait pas transféré Mme [K]. En conséquence, l'inaptitude est d'origine professionnelle. Mme [V] a donc droit au doublement de l'indemnité pour licenciement pour inaptitude car cette inaptitude a une origine professionnelle, ce en application de l'article L 1226-4 du code du travail. Elle a donc droit à la somme non contestée dans son quantum de 802,41 € x 2, soit 1 604,82 €. Or, l'AMAPA ne lui a versé que la somme de 984 € aux termes de sa fiche de paye du mois de mars 2021 et de l'attestation Pôle Emploi du 10 mars 2021. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il condamné l'AMAPA à payer le solde à Mme [V], soit la somme de 620,82 €. 2) Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, lorsqu'il est démontré que cette inaptitude a pour origine un manquement préalable de l'employeur. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat àl' de ses salariés, en application de l'article L 4121-1 du code du travail. - A ce titre, conformément à l'article R 4141'2 du code du travail, il est tenu notamment une obligation de formation : 'L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire'. Le compte rendu de l'entretien de première embauche mentionne que Mme [V] n'a obtenu aucun diplôme dans le maintien à domicile. Si elle avait une expérience à domicile pendant dix ans, ce n'était qu'en qualité d'aide à domicile. En conséquence, Mme [V] n'a pas suivi de formation lors de son embauche, alors qu'elle allait être amenée à réaliser des tâches d'auxiliaire de vie, exigeant une compétence plus élevée que celles d'une aide à domicile, un diplôme étant nécessaire pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie (pièce n° 28 de l'AMAPA). Il ressort en outre de l'entretien professionnel du 7 octobre 2020 que Mme [V], embauchée le 6 décembre 2018, n'avait suivi aucune formation et que son projet était d'en suivre après la période Covid, alors même qu'elle déclarait être en difficulté par rapport à la toilette, aux transferts et aux difficultés relationnelles par rapport aux familles. Elle disait alors souhaiter être plus accompagnée. Si Mme [S], salariée de l'AMAPA, a attesté que Mme [V] avait refusé de suivre une formation 'Assistant de vie aux familles', Mme [V] conteste ce fait. Les attestations de Mme [J] et de Mme [D], auxiliaires de vie, selon lesquelles elles ont expliqué à Mme [V] le modus operandi ne sont pas suffisantes pour caractériser une formation complète. Mme [J] dit d'ailleurs qu'elle a seulement 'briefé' Mme [V] sur les interventions à réaliser. En conséquence, il convient de considérer que l'AMAPA a manqué à son obligation de formation. - En outre l'article R 4321-1 du code du travail dispose que 'L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité'. Or, l'AMAPA ne justifie pas des équipements qu'elle aurait mis à la disposition de Mme [V] pour préserver sa santé et sa sécurité, tel que par exemple une ceinture lombaire, Mme [N] épouse [W] ayant attesté que Mme [K] pesait plus de 80 kg. L'AMAPA a donc également manqué à son obligation à ce titre. Le licenciement de Mme [V] est donc sans cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 2 810 € à ce titre, somme non contestée dans son quantum. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'AMAPA succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tulle le 8 juin 2022 ; CONDAMNE l'AMAPA à payer à Mme [L] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'AMAPA aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile porterontarticle 515 du code de procédure civile pour toutarticle L 4121-1 du code du travail.article L 1226-4 du code du travail.article L 1222-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0423bcaf505db6966b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel