Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0423bcaf505db6966bc
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 685 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRET N° 237 N° RG 22/00686 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL5M AFFAIRE : S.A.R.L. [K] [W] POSITIVES ENERGIES C/ M. [H] [B] CB/LM Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 ---==oOo==--- Le six Juillet deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. [K] [W] POSITIVES ENERGIES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 14 AVRIL 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur [H] [B] né le 02 Juillet 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant devis établi le 22 novembre 2018 pour un montant de 6850 € TTC par l'EURL POSITIVES ENERGIES ayant pour gérant Monsieur [W] [K], Monsieur [H] [B] a confié à ladite société l'installation d'un système de climatisation, sachant : - que l'acceptation de ce devis par Monsieur [H] [B] a été accompagnée du versement d'un acompte de 4300 € - que suite à la réalisation desdits travaux, Monsieur [H] [B] a été destinataire d'une facture datée du 8 décembre 2018 d'un montant de 6850 € TTC, intégralement réglée par ce dernier - que le 14 décembre 2018, la Société LG ELECTRONICS FRANCE est intervenue pour assurer la mise en service de l'installation dudit système de climatisation, et constater son bon fonctionnement . Après avoir vainement sollicité l'intervention de la Société POSITIVES ENERGIES pour cause d'inachèvement des travaux d'installation du système de climatisation réalisés pour son compte, Monsieur [H] [B] a par requête du 22 octobre 2021 saisi le Tribunal de Proximité de SARLAT ( 24206) aux fins de tentative préalable de conciliation, sachant : - que par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge dudit tribunal a délégué ladite tentative préalable de conciliation au conciliateur de justice - que la réunion de conciliation tenue le 12 janvier 2022 s'est soldée par un constat d'échec. C'est dans ce contexte que Monsieur [H] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE du litige l'opposant à la Société POSITIVES ENERGIES, saisine ayant débouché sur un jugement du 14 avril 2022 ayant : - ordonné à l'EURL POSITIVES ENERGIES d'achever les travaux d'installation du système de climatisation au domicile de Monsieur [H] [B] et notamment d'effectuer l'ensemble des finitions relatives à la pose des goulottes entourant le câblage extérieur de l'installation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification dudit jugement - condamné l'EURL POSITIVES ENERGIES à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral - ordonné l'exécution provisoire desdites dispositions - condamné l'EURL POSITIVES ENERGIES aux dépens . Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 septembre 2022, la SARL [K] [W] POSITIVES ENERGIES a interjeté appel de ce jugement . La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 21 avril 2023, la SARL [K] [W] POSITIVES ENERGIES ( ci-après dénommée Société POSITIVES ENERGIES ) demande en substance à la Cour : - de la juger recevable et bien fondée en son appel - d'infirmer le jugement rendu à son encontre le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE - statuant à nouveau, * à titre principal, ° de débouter Monsieur [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, en faisant valoir que les défauts de finition invoqués ne sont nullement prouvés et formellement contestés, et en opposant à son adversaire le fait d'avoir réceptionné les travaux litigieux sans émettre de réserves, outre le fait que les travaux de reprise mis à sa charge par le premier juge se rapportaient à des travaux dont son adversaire s'était réservé la réalisation ° de condamner Monsieur [H] [B] à lui verser une indemnité de 3000 € pour ses frais irrépétibles avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à supporter les entiers dépens * subsidiairement et dans l'hypothèse où serait confirmée sa condamnation à réaliser des travaux sous astreinte, de juger que cette astreinte fixée pour une durée limitée, commencera à courir à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. En l'état de ses dernières conclusions datées du 9 mai 2023, Monsieur [H] [B] demande en substance à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - de débouter la SARL [K] [W] POSITIVES ENERGIES de l'ensemble de ses demandes - de condamner ladite société à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action exercée par Monsieur [H] [B] à l'encontre de la Société POSITIVES ENERGIES. I) Sur le bien-fondé de l'action exercée par Monsieur [H] [B] à l'encontre de la Société POSITIVES ENERGIES : L'action exercée par Monsieur [H] [B] a pour origine le contrat d'entreprise conclu le 22 novembre 2018 avec la Société POSITIVES ENERGIES, ayant pour objet la fourniture et la pose par ladite société d'un système de climatisation, sachant qu'au soutien de son action, Monsieur [H] [B] se plaint de la qualité de la prestation fournie par la Société POSITIVES ENERGIES, en dénonçant l'existence de défauts de finition. 1) sur l'existence de défauts de finition affectant le système de climatisation installé par la Société POSITIVES ENERGIES au domicile de Monsieur [H] [B] : A titre liminaire, il convient d'observer que suite à leur réalisation par la Société POSITIVES ENERGIES, les travaux d'installation du système de climatisation n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse, sachant : - que lesdits travaux ont été intégralement payés par Monsieur [H] [B] sur la base d'une facture établie le 8 décembre 2018 pour un montant de 6850 € TTC - que suite à sa mise en service assurée le 14 décembre 2018 par la Société LG ELECTRONICS FRANCE, l'installation dont s'agit n'a connu aucun dysfonctionnement. De l'examen du dossier, il ressort que postérieurement au règlement des travaux d'installation du système de climatisation réalisés pour son compte par la Société POSITIVES ENERGIES, Monsieur [H] [B] s'est plaint de la qualité de ladite prestation, et ce : - à plusieurs reprises - ainsi qu'en attestent * les discussions instaurées entre ce dernier et le gérant de la Société POSITIVES ENERGIES, Monsieur [W] [K], par voie de messages SMS échangés à partir du mois de juillet 2020 et jusqu'au mois de novembre 2021 * le courrier rédigé le 10 décembre 2020 par Monsieur [H] [B] à l'effet de dénoncer le manque de finition affectant les travaux réalisés par la Société POSITIVES ENERGIES, et de solliciter l'intervention de cette dernière dans les plus brefs délais, courrier ° adressé par pli recommandé à ladite société ° à la suite duquel un rapprochement est intervenu entre les parties aux fins d'intervention de la Société POSITIVES ENERGIES au domicile de Monsieur [H] [B], à l'effet de remédier à des défauts de finition. De ces éléments, il s'évince que la présence de défauts de finition ayant affecté les travaux réalisés par la Société POSITIVES ENERGIES pour le compte de Monsieur [H] [B] est difficilement contestable, et ce d'autant : - que par courrier du 4 octobre 2021 adressé à Monsieur [H] [B], la Société POSITIVES ENERGIES par l'intermédiaire de son gérant, a pris l'engagement d'intervenir chez ce dernier ' le vendredi 15 octobre 2021 à 9 H00', et ce * après avoir rappelé que l'installation réalisée par ses soins avait été réceptionnée le 14 décembre 2018, qu'elle était en parfait état de fonctionnement, et qu'il s'agissait de reprendre l'embellissement de ladite installation par un changement d'une partie de la goulotte extérieure * sans avoir alors dénié le fait que le marché de travaux qu'elle s'était vu confier sur la base du devis daté du 22 novembre 2018 englobait bien les travaux ayant trait à la pose des goulottes extérieures, argument soulevé pour la première fois en cause d'appel, alors qu'il était parfaitement loisible à la Société POSITIVES ENERGIES de l'invoquer en première instance - qu'il existe un message adressé par SMS le lundi 18 octobre 2021 au nom de la Société POSITIVES ENERGIES en ces termes ' Bonjour Monsieur [B], nous déposons une échelle ce matin vers 7h30 devant chez vous. Nous serons là vers 9h. Cordialement. POSITIVES ENERGIES' . Il s'ensuit que se trouve établie l'existence d'un défaut de finition au niveau de la goulotte entourant le câblage extérieur de l'installation, et ce : - tel que l'a reconnu le gérant de la Société POSITIVES ENERGIES dans son courrier du 4 octobre 2021 susvisé * sans avoir instauré la moindre discussion visant à contester son implication dans la réalisation des travaux incriminés ( pose des goulottes extérieures) * sans qu'il soit justifié de la réalisation des travaux propres à remédier à ce désordre - à l'exclusion de tout autre défaut de finition, en l'absence de preuve de leur existence lors de la saisine du premier juge par voie de requête du 17 janvier 2022. 2) sur la réparation du défaut de finition impactant le système de climatisation installé par la Société POSITIVES ENERGIES au domicile de Monsieur [H] [B] : L'action réparatoire exercée par Monsieur [H] [B] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait : - qu'elle se rapporte à des travaux ayant fait l'objet d'une réception tacite, et ce pour avoir intégralement été payés dès leur achèvement, sans avoir fait l'objet de la moindre protestation de la part de Monsieur [H] [B] à l'encontre de la qualité de la prestation fournie, alors que les défauts de finition invoqués par ce dernier sont nécessairement constitutifs de désordres apparents - qu'elle s'apparente à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenu l'entrepeneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, garantie qui en l'espèce n'est pas mobilisable en l'absence de réserves formulées par Monsieur [H] [B] * ni lors du paiement du solde de la facturation intervenu le 8 décembre 2018, ayant manifesté la volonté non équivoque de Monsieur [H] [B] d'accepter les travaux réalisés par la Société POSITIVES ENERGIES, et caractérisant une réception tacite * ni dans l'année ayant suivi le paiement des travaux litigieux et la mise en service de l'installation de climatisation assurée le 14 décembre 2018 par la Société LG ELECTRONICS FRANCE, la Cour retenant que la première contestation formalisée par Monsieur [H] [B] l'a été au moyen d'un message SMS daté du 9 juillet 2020, et libellé en ces termes ' Bonjour Monsieur. Ne pouvant vous joindre, je vous adresse cette SMS, qui pourrait faire fois, ci vous ne prenez pas de rendez-vous pour que vous puissiez terminer le travail qui n'est toujours pas fini...'. De ces observations, il s'évince que Monsieur [H] [B] est mal fondé en son action visant à poursuivre l'exécution de travaux destinés à remédier à des défauts de finition qui auraient normalement relevé de la garantie de parfait achèvement s'ils avaient fait l'objet de réserves dans les conditions de l'article 1792-6 alinéa 2 du Code Civil. Dans un tel contexte, il y a lieu : - de débouter Monsieur [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, la Cour considérant que l'engagement pris le 4 octobre 2021 par le gérant de la Société POSITIVES ENERGIES en vue d'intervenir sur une partie de la goulotte extérieure au titre d'un embellissement de l'installation réalisée par ses soins n'a pas pour effet de rendre ladite société débitrice d'une obligation à réparation - de réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé. II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : La demande d'indemnité présentée par la Société POSITIVES ENERGIES sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité. Succombant en ses prétentions, Monsieur [H] [B] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL [K] [W] POSITIVES ENERGIES ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ; Statuant à nouveau, Juge Monsieur [H] [B] mal fondé en son action visant à poursuivre l'exécution de travaux destinés à remédier à des défauts de finition qui auraient normalement relevé de la garantie de parfait achèvement s'ils avaient fait l'objet de réserves dans les conditions de l'article 1792-6 alinéa 2 du Code Civil ; Déboute Monsieur [H] [B] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [H] [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1792-6 alinéa 2 du Code Civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1792-6 alinéa 2 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0423bcaf505db6966bc
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- Texte intégral
- Résumé officiel