Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0433bcaf505db6966c0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 239 N° RG 23/00115 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINHZ AFFAIRE : S.A.R.L. LES VERGERS D'EIFEL C/ LA COMMUNE DE [Localité 5] GS/LM Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 06 JUILLET 2023 ---===oOo===--- Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. LES VERGERS D'EIFEL Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [M], Inscrite au RCS de BRIVE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE APPELANTE d'une décision rendue le 05 janvier 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : LA COMMUNE DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 26 août 2022, la Commune de Saint Martin Sepert (19) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile pour voir condamner, sous astreinte, la société Les vergers d'Eifel (la société Eifel) à enlever des ouvrages édifiés sur deux parcelles cadastrées AC N° [Cadastre 3] et [Cadastre 1]. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés, après avoir rejeté les moyens de la société Eifel tirés du défaut de qualité à défendre et de l'inapplication de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, a accueilli la demande de la commune. La société Eifel a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Eifel conclut à l'irrecevabilité de l'action formée à son encontre, en soutenant n'avoir pas qualité à défendre, dès lors que le trouble dont se plaint la commune ne peut lui être imputé puisqu'elle n'est ni propriétaire, ni locataire, ni exploitante des parcelles cadastrées AC N° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et qu'elle n'est pas à l'origine des constructions temporaires qui y ont été édifiées. Elle ajoute que la commune n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme qui n'est pas applicable en l'espèce. Subsidiairement, elle fait valoir que la commune ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite. La commune conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS La commune se plaint de l'édification, qu'elle estime illicite, de deux abris préfabriqués de 15 m² chacun et d'un local sanitaire d'environ 2 m² sur les parcelles cadastrées AC N° [Cadastre 3] et [Cadastre 1]. Il est constant que la société Eifel, dont l'objet social est le commerce de fruits et légumes, n'est ni propriétaire, ni locataire des parcelles en cause. Celles-ci sont la propriété de M. [P] [D], ainsi que cela résulte du certificat établi par les service de la publicité foncière, lequel les a données à bail à M. [S] [M]. Même si ce dernier est effectivement le gérant de la société d'Eifel, cette dernière n'a pas la qualité de locataire des parcelles puisqu'il est constant que le bail a été consenti à M. [M] à titre personnel. Enfin, la preuve d'une exploitation de ces parcelles par la société Eifel n'est nullement rapportée. Pour soutenir que le trouble illicite est imputable à la société Eifel, la commune se prévaut de deux courriers électroniques en date des 15 novembre 2021 et 28 février 2022 établis sur le papier professionnel de cette société par lesquels il lui est réclamé: - une autorisation de voirie pour l'installation des préfabriqués et sanitaires nécessaires au chantier de réfection d'une ancienne maison 'que M. [M] veut retaper' présente sur la parcelle n° [Cadastre 3] (courriel du 15 novembre 2021), - une nouvelle ligne de canalisation pour la desserte de la maison en travaux (courriel du 28 février 2022). Ces deux courriels ont été rédigés par Mme [K] [H], secrétaire administrative de la société Eifel, qui n'a pas qualité pour engager cette personne morale. De plus, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le courriel du 15 novembre 2021 ne fait aucune référence à la société d'Eifel puisque la demande d'autorisation de voirie est motivée par les travaux de réfection entrepris par M. [M] exclusivement. Même rédigé sur le papier professionnel de cette société, le second courriel rédigé par Mme [H] ne comporte pas davantage une telle référence. D'ailleurs, le devis de la société Lespinas correspondant aux travaux a été établi le 13 août 2021 à l'attention de M. [M], tout comme la facture de travaux de la société Lasternas du 31 juillet 2021. Il s'ensuit que le trouble tenant à l'installation des deux préfabriqués et des sanitaires pour les besoins du chantier de réfection de la maison ne peut être imputé à la société Eifel, laquelle n'a donc pas qualité à défendre à l'action en référé engagée par la commune. Cette action est donc irrecevable comme étant dirigée à tort à l'encontre de la société Eifel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive; Statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevable l'action en référé engagée par la commune de [Localité 5] (19) à l'encontre de la société Les vergers d'Eifel; CONDAMNE la commune de [Localité 5] à payer à la société Les vergers d'Eifel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.480-14 du code de larticle 835 du code de procédure civile pour voir
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7b0433bcaf505db6966c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel