Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0433bcaf505db6966ce
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 65 502 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
N° RG 19/05958 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRXH Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 16 juillet 2019 (quatrème chambre) RG : 16/07394 ch n° [K] [K] C/ Société ASSUREFACILE Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] SA GENERALI VIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 06 Juillet 2023 APPELANTS : M. [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 10] [Localité 3] Mme [P] [K] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAI [Adresse 10] [Localité 3] Représentés par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 248 Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CABINET STEPHANE DRAÏ, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Société MAGELLAN, anciennement dénommée SARL ASSUREFACILE, anciennement dénommée MY INVEST [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 850 SA GENERALI VIE [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 773 Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, présidente - Julien SEITZ, conseiller - Raphaële FAIVRE, vice présidente placée assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * En 2006, M. [Z] [K] et son épouse, Mme [P] [K], qui avaient hérité d'une somme de 300 000 euros, se sont adressés à la société Afi conseil, société de courtage d'assurance, gestion de portefeuilles d'assurance, d'assureur conseil et d'audit et service en assurance, qui a cédé son fonds de commerce à la société My Invest, ensuite dénommée Assurefacile, puis Magellan. Ils ont opté pour un placement sous forme de l'achat de deux biens immobiliers neufs destinés à la location dans le cadre du dispositif Robien. Le 18 mai 2006, M. [K] a souscrit auprès de la société Fédération Continentale, aux droits de laquelle se trouve la société Generali Vie (l'assureur), trois contrats d'assurance-vie en unités de compte dénommés Stratégie Fleming Monde I, renommés ensuite PM&A stratégie monde I, sur lesquels ils ont versé les sommes suivantes : - contrat n°21430208 : 150'000 euros - contrat n°21430209 : 75'000 euros - contrat n°21430210 : 75'000 euros M. et Mme [K] ont souscrit auprès de la caisse Crédit mutuel de [Localité 7] (la banque) deux prêts in fine de 138 100 euros et 138 920 euros le 7 juillet 2006 pour financer l'acquisition de ces biens, respectivement garantis par le nantissement des contrats n°21430209 et 21430209, ainsi qu'un troisième prêt de 378 000 euros suivant offre du 02 octobre 2006 en vue de l'acquisition d'une résidence principale, garanti par le nantissement du contrat n°21430208 en date du 7 octobre 2006. Par actes d'huissier de justice des 30 mai, 2 et 8 juin 2016, M. et Mme [K] ont fait assigner la société My Invest, la société Crédit mutuel et la société Generali Vie devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin d'obtenir essentiellement la condamnation de la société Générali Vie à leur payer les sommes de 150'000, 75 000 et 75'000 euros, la condamnation de la société Crédit Mutuel à leur rembourser les intérêts et frais encaissés au titre des prêts, et la condamnation de la société My Invest à leur payer les sommes de 211'757,10 euros, 62'411,94 euros et 62'411,94 euros. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a : - déclaré les demandes de M. et Mme [K] irrecevables comme étant prescrites, - condamné in solidum M. et Mme [K] à supporter les entiers dépens et à payer à chaque défenderesse la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 août 2019, M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 mai 2020, M. et Mme [K] demandent à la cour de : - recevoir leur appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il : ' a déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites, ' les a condamnés in solidum aux entiers dépens et à verser à chaque défenderesse la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, A titre liminaire, - dire et juger que leur action à l'encontre du Crédit Mutuel tendant à la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts n'est pas atteinte par la prescription, - dire et juger que leur action à l'encontre du Crédit Mutuel sur le fondement du défaut de mise en garde constitue une action visant à réparer un dommage consistant en la perte de la chance d'éviter la réalisation du risque, action non prescrite au jour de la demande, A titre principal, - constater que la société Generali Vie ne leur a pas remis les documents et informations prescrits par les articles 132-5-1 et suivants du code des assurances ; - dire valables les renonciations aux contrats d'assurance sur la vie qu'ils ont opérées, - condamner en conséquence la société Generali Vie à leur restituer au titre des contrats PM&A Stratégie Monde I n°21430208, n°21430209 et n°21430210 les sommes respectives de 150 000 euros, 75 000 euros et 75 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la fin du délai de 30 jours suivant la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par eux, durant les deux mois, puis majoré au double du taux légal, - eu égard au caractère indivisible du montage ressortant de la commune intention des parties, condamner le Crédit Mutuel à leur restituer la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre des prêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation à compter de cette date dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamner la société My Invest venant aux droits de la société Afi Conseil à leur payer, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil e d'information : ' une somme de 62 411,94 euros en réparation du préjudice relatif au contrat n° 21430209, ' une somme de 62 411,94 euros en réparation du préjudice relatif au contrat n° 21430210, ' une somme de 211 757,10 euros en réparation du préjudice relatif au contrat n°21430208, A titre subsidiaire, si la cour considérait que les contrats de prêt et d'assurance vie ne sont pas indivisibles, - constater que la société Générali Vie ne leur a pas remis les documents et informations prescrits par les articles 132-5-1 et suivants du code des assurances ; - dire valables les renonciations aux contrats d'assurance vie qu'ils ont opérées ; - condamner en conséquence la société Generali Vie à leur restituer au titre des contrats PM&A Stratégie Monde I n° 21430208, n° 21430209 et n° 21430210 les sommes respectives de 150 000 euros, 75 000 euros et 75 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la fin du délai de 30 jours suivant la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par eux, durant les deux mois, puis majoré au double du taux légal, - dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel a violé les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil en mentionnant un TEG erroné au sein des trois offres de prêts qu'ils ont souscrites, - en conséquence, prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts au sein de ces contrats et par voie de conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt, - ordonner le remboursement par le Crédit Mutuel de [Localité 7] des intérêts versés par les consorts [K] au-dessus du taux d'intérêt légal, - dire et juger que pour les échéances postérieures, les prêts en question ne seront soumis qu'au seul taux d'intérêt légal, - condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, - condamner la société My Invest venant aux droits de la société Afi Conseil à leur payer à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et d'information : ' une somme de 62 411,94 euros en réparation du préjudice relatif au contrat n°21430209; ' une somme de 62 411,94 euros en réparation du préjudice relatif au contrat n°21430210, ' une somme de 211 757,10 euros en réparation du préjudice relatif au contrat n°21430208, En tous les cas, condamner solidairement les sociétés Generali Vie, Crédit Mutuel de [Localité 7] et My Invest à leur payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2020, la société Generali Vie demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - subsidiairement, déclarer les demandes de M. et Mme [K] à son encontre irrecevables et, encore plus subsidiairement, les dire mal-fondées, En tout état de cause, - débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs prétentions telles que formulées à l'encontre de la société Générali Vie, - condamner in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Balas, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 août 2020, la société Crédit mutuel de [Localité 7] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 juillet 2019, - en toute hypothèse, débouter M. et Mme [K] de toutes leurs prétentions à son égard, - subsidiairement, si par impossible les prétentions principales de M. et Mme [K] étaient retenues, avec l'anéantissement des contrats d'assurance sur la vie de la société Generali Vie et des trois prêts in fine consenti par le Crédit Mutuel, condamner solidairement M. et Mme [K] à lui rembourser les sommes empruntées, soit un total de 655 020 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition des fonds prêtés, dire et juger le Crédit Mutuel bien fondé à conserver les intérêts conventionnels versés au titre des trois prêts in fine en réparation de son préjudice, - condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe Arduin, avocat, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2022, la société Magellan, venant aux droits de la société My Invest, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux [K] comme étant prescrite, En tout état de cause et à titre principal, - constater que les époux [K] ne disposent d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société Magellan, anciennement dénommée Assurefacile, plus anciennement dénommée My Invest, - déclarer en conséquence que les demandes des époux [K] à l'encontre de la société Magellan sont irrecevables, En tout état de cause et à titre subsidiaire, - constater que la société Afi Conseil n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil et d'information, - constater que les époux [K] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent,- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes des époux [K] à l'encontre de la société Magellan, - condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. - sur la renonciation aux contrats d'assurance-vie M. et Mme [K] soutiennent que l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 est applicable à la cause et reprochent à l'assureur de ne pas avoir fait figurer de projet de lettre de renonciation dans sa proposition d'assurance ou de contrat, de sorte que le délai légal de renonciation a été prorogé. L'assureur répond que M. [K] a été informé de la conclusion de son contrat en 2006 et ne pouvait former une éventuelle demande en renonciation que jusqu'en 2014, de sorte que l'action est irrecevable comme tardive. Comme l'a indiqué le tribunal, l'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 qui a modifié l'article L. 132-5-1 du code des assurances précise que la loi est applicable aux contrats conclus à partir du premier jour du troisième mois suivant sa publication. La loi de 2005 a été publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2005 et s'applique en conséquence aux contrats conclus à compter du 1er mars 2006. M. [K] ayant souscrit les trois contrats d'assurance-vie le 18 mai 2006, ceux-ci sont soumis à l'article L. 132-5-1 du code des assurances modifiées par la loi du 15 décembre 2005, contrairement à ce qu'il affirme. Aux termes de ce texte, le défaut de remise des documents et informations dont fait partie le projet de lettre de renonciation entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Les époux [K] produisent les courriers que l'assureur a adressés à M. [Z] [K] au sujet des trois contrats, le 11 octobre 2006 pour l'informer du changement de nom des contrats (pièce n°34) et le 30 avril 2007 pour l'informer de leur valeur de rachat (p. n°32). La prescription est en conséquence acquise depuis le 12 octobre 2014. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les demandes formées à l'encontre de l'assureur par assignation du 30 mai 2016 , sont irrecevables car prescrites. La demande visant au constat judiciaire de la renonciation aux contrats d'assurance vie se trouve prescrite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'indivisibilité des contrats d'assurance vie et des contrats des prêts, ces derniers demeurant valables sous réserve de l'examen des demandes relatives au TEG qui seront examinées ci-après. La cour constate par ailleurs que la demande de remboursement des intérêts des prêts ne peut être accueillie, en tant que fondée sur l'indivisibilité alléguée des contrats et faute de résiliation des contrats d'assurance vie. - sur la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels Les époux [K] se prévalent d'erreurs affectant le TEG des trois prêts qu'ils ont conclus auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] en ce que le TEG n'inclut pas le droit d'entrée des assurances-vie ni l'intégralité des frais d'hypothèque et que les mensualités sont calculées sur la base d'une année lombarde de 360 jours et non sur l'année civile de 365 jours. Il est constant que la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ne peut pas être prononcée pour sanctionner le formalisme de l'offre de prêt exigé à l'article L. 312-8 du code de la consommation, et que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. Comme en première instance, la banque répond que la demande est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, les erreurs alléguées étant décelables à la lecture des offres de prêts qui mentionnent le détail des différents coûts du crédit, notamment celui des garanties ou leur estimation. Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est en effet fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée. En cas de pluralité d'erreurs alléguées, le délai de prescription court à compter de la date de l'acceptation de l'offre de prêt lorsque l'emprunteur peut se convaincre par lui-même de l'erreur qu'elle contient (cf C cass.1ère Civ. 5 janvier 2022 n°20-16350). S'agissant du calcul du TEG sur la base d'une année de 360 jours, qui aurait provoqué une erreur supérieure à la décimale, M. et Mme [K] produisent une analyse privée émanant des 'Expertiseurs du crédit' qu'ils dénomment expertise mais qui n'est nullement contradictoire, dont l'auteur affirme que le TEG réel est supérieur de plus d'une décimale au TEG annoncé dans les offres de prêt, et dont les calculs sont contestés par la banque. Cette étude privée commandée par M. et Mme [K] n'est corroborée par aucun pièce ; la cour ne peut se fonder uniquement sur celle-ci. Les appelants ne produisant aucun autre élément la confortant, ils n'établissent pas l'existence d'une erreur du TEG et doivent être déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais devant être intégrés dans le TEG, il résulte de la lecture des conditions particulières des trois contrats de prêt qu'il y est détaillé, dans le paragraphe intitulé'coût du crédit', chacun des éléments pris en considération dans le calcul du TEG ainsi que leurs montants en euros. Les appelants font observer que le prêt du 2 octobre 2006 cite un coût de zéro euro au titre des garanties alors qu'ils ont consenti une hypothèque conventionnelle pour un coût évaluable a minima à 2500 euros à la date du contrat de prêt, ce que la banque ne conteste pas. Cependant, cette erreur ou omission était visible à la seule lecture du contrat. En ce qui concerne les deux prêts souscrits le 7 juillet 2006, les époux [K] font observer que le coût du droit d'entrée et le coût du nantissement des contrats d'assurance-vie ne figurent pas à l'article 5-2 relatif au coût du crédit, ce que confirme la lecture de ce paragraphe pour chacun des prêts. La banque répond que les frais liés aux contrat d'assurance-vie souscrits antérieurement à la date d'effet du prêt n'ont pas à être pris en compte pour la détermination du taux effectif global. Toutefois, en l'espèce, il résulte des tableaux d'amortissement des trois prêts que les mensualités étaient d'un montant total supérieur à 2000 euros. L'étude financière de la société Afi Conseil indique que les époux [K] disposaient en 2006 d'un revenu net imposable de 30'000 euros par an ; les intéressés font valoir des revenus annuels de 40 000 euros. Si les revenus locatifs mensuels devaient atteindre la somme de 480 x 2 = 960 euros, M. et Mme [K] ayant emprunté l'intégralité du prix des trois biens immobiliers qu'ils ont acquis au moyen des prêts et la maison objet du troisième emprunt devant constituer leur résidence principale, il est douteux que la banque leur aurait consenti un concours d'un tel montant si les emprunteurs n'avaient pas nanti leurs trois contrats d'assurance-vie, quand bien même ils ont consenti à la banque une hypothèque sur chacun des trois biens acquis. C'est pourquoi le coût du nantissement des prêts devait être pris en considération de calcul du TEG. Il n'en va en revanche pas de même de la souscription des contrats d'assurance-vie dont les époux [K] ne démontrent pas qu'ils conditionnaient l'octroi des prêts. Cependant, le fait que le coût du nantissement des prêts n'ait pas été intégré dans le calcul du TEG était détectable à la simple lecture des offres de prêt, donc dès l'année 2006. M. et Mme [K] ayant été en mesure de se convaincre dès la lecture des offres de prêt que les TEG annoncés étaient erronés, l'action qu'ils ont engagée en 2016, près de 10 ans après la souscription des contrats, se heurte à la prescription quinquennale et doit être déclarée irrecevable comme en a décidé le premier juge. - sur l'obligation de mise en garde de la banque M. et Mme [K] se plaignent d'un défaut de mise en garde de la banque et lui reprochent de lui avoir fait perdre une chance de ne pas contacter ces prêts de nature spéculative qui comportaient un risque de non remboursement en raison de la lourde charge de crédit comparée à leur situation financière. Ils excipent de leur faible capacité financière à la date de souscription des prêts et du risque de l'endettement qu'ils contractaient. La banque répond qu'en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action à ce titre est prescrite depuis le 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, qui a réduit le délai de prescription antérieur. Elle fait valoir que les appelants connaissaient les faits leur permettant d'exercer une éventuelle action au plus tard le 9 juin 2009, et qu'ils devaient saisir la juridiction avant le 9 juin 2014. Elle ajoute qu'elle n'a pas participé au montage de l'investissement immobilier poursuivi par les époux [K] et que sa responsabilité doit être appréciée dans la limite des engagements qu'elle a pris, à savoir l'octroi des prêts, affirmant qu'il n'a pas été prévu que le remboursement des prêts se ferait par le rachat des contrats d'assurance-vie. M. et Mme [K], s'appuyant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 2019 (n°17-22668) font valoir que dans le cadre d'un montage destiné à financer une acquisition immobilière en associant la souscription d'un prêt in fine et l'adhésion à des contrats d'assurance-vie, le dommage résultant du manquement du banquier à ses obligations de conseil et de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter et se manifeste à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. Ils indiquent que : - s'agissant du prêt de 138'100 euros adossé au contrat d'assurance-vie n°21430210 ils espéraient au terme du prêt un capital net de 136'159 euros alors que la valeur de rachat n'était que de 73'847,06 euros au 30 juin 2015, - s'agissant du prêt de 138'920 euros adossé au contrat n°21430209, ils espéraient au terme du prêt un capital de 136'259 euros alors que la valeur de rachat n'était que de 73'847,06 euros au 30 juin 2015, - s'agissant du prêt de 378'000 euros adossé aux contrats d'assurance-vie Stratégies Fleming monde n°21430208 et Azur Horizon ow6781403, ces deux contrats devant financer totalement la dernière échéance de 378'000 euros, le capital s'élevait à 147'692,43 euros au 30 juin 2015. La banque répond que l'échéance des deux premiers prêts in fine était fixée au 10 septembre 2021 et celle du troisième au 31 octobre 2026, et que la crainte des époux [K] de ne pouvoir rembourser ces prêts à l'échéance est hypothétique. Sur ce : Il n'est pas contesté que M. et Mme [K] sont des emprunteurs non avertis. La banque était en conséquence tenue à leur égard d'une obligation d'information et de mise en garde. En l'espèce, les prêts souscrits par les emprunteurs étant des prêts in fine, le dommage résultant du manquement du banquier à ses obligations contractuelles ne se manifeste qu'à la date d'exigibilité des sommes dues au titre des prêts (cf cass. com, 13 février 2019 n°17614785), et non à la date à laquelle les emprunteurs ont été informés de la possible dépréciation de leur placement, la variation du dit placement pouvant toujours devenir positive. Les échéances des prêts in fine étant fixées au 10 septembre 2021 pour les deux prêts du 7 juillet 2006 et en 2026 pour le prêt du 2 octobre 2006, le dommage ne peut être constaté qu'à ces dates. En conséquence, l'action dont disposent les époux [K] à ce titre n'est pas atteinte par la prescription, de sorte que leur demande sera déclarée recevable. En l'espèce, la banque indique sans être contestée sur ce point que les prêts in fine n'étaient pas échus à la date à laquelle les époux [K] ont formé leur demande. Elle en conclut que le préjudice allégué est hypothétique. Il incombe en effet à M. et Mme [K] de rapporter la preuve de leur préjudice, qui consiste dans le risque de non-remboursement des prêts à leur échéance en raison du montant insuffisant des valeurs de rachat des contrats d'assurance vie, étant observé que les appelants précisent dans leur conclusion avoir souscrit un quatrième contrat d'assurance vie, dénommé Azur Horizon ow6781403, dont le montant devait, ajouté à celui du contrat Stratégie Fleming Monde n°21430208, assurer le paiement de l'échéance de 378 000 euros due au titre du remboursement du 3ème prêt, en 2026. Or, M. et Mme [K] ne démontrent pas que le risque s'est réalisé et ne caractérisent aucun préjudice. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. - sur la responsabilité de la société My Invest devenue Magellan M. et Mme [K] reprochent à la société de conseil financier de ne pas leur avoir fourni une information exhaustive, objective et neutre sur l'opération envisagée, leur permettant d'appréhender parfaitement les conditions de leur engagement. Ils soutiennent que leur action sur ce point n'est pas prescrite, le risque ne pouvant se réaliser qu'à l'échéance des contrats. La société Magellan répond que la demande se heurte à la prescription dans la mesure où M. et Mme [K] ont été informés de la valeur de leur épargne le 29 février 2008 et que face aux pertes subies sur les contrats d'assurance-vie, ils ont sollicité le 15 juillet 2008 un arbitrage sur la totalité de leur investissement afin de le rendre plus rentable ainsi que l'indique M. [K] dans ses courriers des 22 et 27 mars 2014. Elle fait valoir qu'ils étaient dès lors à même de connaître le défaut de conseil et d'information qu'ils allèguent aujourd'hui, consistant en une prétendue absence de renseignements quant aux risques liés à l'opération réalisée, le risque leur étant alors parfaitement connu. Il ressort des pièces des époux [K] qu'au 30 septembre 2008, l'épargne de M. [K] s'élevait à 71'629,95 euros sur chacun des deux contrats de 75'000 euros souscrits et à 143'159,72 euros sur le troisième contrat (pièce 31 des appelants) ; la valeur de rachat des contrats étant inférieure au capital initialement placé, courant octobre 2008, M. [K] a fait transférer ses placements sur le fonds Carat (p 21 à 23). Il en résulte qu'à cette date, M. et Mme [K] avaient conscience de l'insuffisance de l'information que leur avait dispensée la société My Invest au regard des besoins et des attentes qui étaient les leurs, et que tel est le point de départ du délai de prescription de cette action à l'égard du conseiller en investissement, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [K] à l'encontre de la société My Invest en raison de leur prescription. Le jugement critiqué sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions. M. et Mme [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Balas, et Me Philippe Arduin, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], à la société Generali-Vie et à la société Magellan une somme de 2 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 16 juillet 2019 ; Y ajoutant, Déclare recevable car non prescrite la demande formée par M. et Mme [K] à l'encontre de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] au titre de son devoir de mise en garde ; Déboute M. et Mme [K] de cette demande ; Condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Bertrand Balas, et Me Philippe Arduin, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. et Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer in solidum à ce titre à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], à la société Generali-Vie et à la société Magellan la somme de 2.500 euros chacune. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 313-1 du code de la consommation et de larticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 1154 du code civilarticle L. 312-8 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0433bcaf505db6966ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel