Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0443bcaf505db6966d4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 7 944 444 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 20/06465 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH2X Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 05 octobre 2020 ( 4ème chambre) RG : 18/00104 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 06 Juillet 2023 APPELANTS : M. [S] [Z], pris en sa qualité de liquidateur amiable du Groupement de Coopération Sanitaire Flandres Maritime venant aux droits et obligations du Centre Hospitalier de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2231 Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2231 INTIMEES : ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475 Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566 MUTUELLE GENERATION [Adresse 2] [Localité 3] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Raphaële FAIVRE, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Souffrant d'une déformation modérée en hallus valgus et excès de longueur du second métatarsien, Mme [L] a été opérée le 14 avril 2008 par le Dr [N] à la polyclinique de [Localité 11]. Le chirurgien a procédé à l'ostéotomie de plusieurs métatarsiens. Après l'opération, Mme [L] a subi une désunion cutanée sur la face interne du gros orteil consécutive à un traumatisme qui a nécessité des soins locaux et des séances de rééducation. Elle a en outre présenté des métatarsalgies. Le Dr [N] a pratiqué une deuxième intervention le 28 juillet 2008 pour traiter les métatarsalgies. Dans les suites a été constatée une récidive de l'hallux valgus. Mme [L] s'est adressée à un autre chirurgien, le docteur [I], qui a refusé de l'opérer avant le 30 avril 2009, date à laquelle il a réalisé une ostéotomie itérative en chevron et une cure du quintus varus supraductus par réalisation d'une plastie d'allongement de l'appareil extenseur et d'un lambeau de rotation local à la clinique de [12]. L'évolution s'est avérée favorable en dépit de la persistance de douleurs et d'un écoulement au niveau de la cicatrice du gros orteil. En raison de la persistance des douleurs avec troubles trophiques et écoulement séro-sanglant, associés à une déformation majeure de l'avant pied, Mme [L] a consulté le centre hospitalier de [Localité 10] le 17 mai 2010 et a été opérée le 16 juillet suivant pour la réalisation d'une arthrodèse. Lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 24 février 2011, des prélèvements ont été effectués et ont mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré. Le 12 mai 2012, après diagnostic d'une algodystrophie, Mme [L] a subi une amputation trans-métatarsienne. Mme [L] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Nord (CCI) le 11 janvier 2013. Celle-ci a désigné deux experts, les docteurs [W], chirurgien orthopédique et [F], infectiologue qui ont déposé leur rapport le 11 avril 2013, effectué au contradictoire de l'hôpital de [Localité 10], des deux chirurgiens et des deux cliniques mises en cause. Ils ont conclu que Mme [L] a été victime d'une infection nosocomiale certifiée par l'épreuve bactériologique obtenue après la prise en charge au centre hospitalier de [Localité 10], et que l'intervention chirurgicale du 16 juillet 2010 était litigieuse et source de l'affection car elle a permis une aggravation de l'état infectieux par dissémination à travers les incisions de l'avant-pied gauche. Par avis du 2 juillet 2013, la commission de conciliation et d'indemnisation a retenu que : - Mme [L] avait contracté une infection nosocomiale engageant à hauteur d'un tiers la responsabilité de la polyclinique de [Localité 11], celle-ci ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère, - la responsabilité du Dr [I] et de l'hôpital de [Localité 10] était engagée à hauteur d'un tiers respectivement pour avoir participé à la persistance et l'aggravation de l'affection. L'assureur de la polyclinique de [Localité 11] et l'assureur du Dr [I] ont refusé de formuler une offre d'indemnisation. L'assureur du Groupement de Coopération Sanitaire Flandre maritime venant aux droits et obligations du centre hospitalier de [Localité 10], la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (Sham), a formé une proposition indemnitaire que Mme [L] a acceptée. L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) s'est substitué à la polyclinique de [Localité 11], également assurée par la Sham et a régularisé avec Mme [L] deux protocoles d'indemnisation pour un montant total de 39'722,22 euros ; il s'est également substitué au docteur [I], assuré par la société médicale de France, et a régularisé avec Mme [L] deux autres protocoles pour un montant total de 39'722,22 euros. Le 4 septembre 2017, l'ONIAM, subrogé dans les droits de Mme [L], a saisi le tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de l'article L1142-15 du code de la santé publique afin d'obtenir la condamnation in solidum du Groupement de Coopération Sanitaire Flandre maritime représentée par M. [Z], son liquidateur amiable, et la Sham, assureur du GCS, à lui payer la somme de 79'444,44 euros. Par jugement du 5 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à ses demandes, et a : - condamné M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur amiable du Groupement de coopération sanitaire Flandre Maritime, venant aux droits et obligations du Centre Hospitalier de [Localité 10], et la SHAM in solidum à payer à l'ONIAM - la somme de 79 444,44 euros au titre de son recours subrogatoire, - 1 400 euros au titre des frais d'expertise, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'ONIAM de ses demandes tendant à voir dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l'assignation et de capitalisation des intérêts - condamné M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur amiable du Groupement de coopération sanitaire Flandre Maritime, venant aux droits et obligations du Centre Hospitalier de [Localité 10], et la SHAM in solidum à payer à la CPAM du Hainaut - la somme de 13'173,68 euros au titre des dépenses de santé, - 1080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; - 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur amiable du Groupement de coopération sanitaire Flandre Maritime, venant aux droits et obligations du Centre Hospitalier de [Localité 10], et la SHAM in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Le Marchand et de la Selarl BdL Avocats ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 19 novembre 2020, M. [Z] es qualités et la SHAM ont relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2021, M. [Z] es qualités et la SHAM demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; - dire et juger que la SHAM et le Groupement de coopération sanitaire sont recevables et bien fondés en leurs écritures et demandes ; - dire et juger que le recours exercé par l'ONIAM est mal fondé et mal dirigé ; - rejeter en conséquence toutes les demandes formulées par l'ONIAM à l'encontre des concluants ; - rejeter les demandes formulées par la CPAM du Hainaut comme étant infondées et injustifiées ; - condamner l'ONIAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées au greffe le 12 avril 2021, l'ONIAM demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, - dire et juger que les sommes porteront intérêt à partir jugement de première instance, outre la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner in solidum le Groupement de coopération sanitaire Flandre Maritime représenté par M. [Z] et la SHAM à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 13 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à son recours subrogatoire, et en conséquence, de : - condamner in solidum Monsieur [S] [Z], pris en sa qualité de liquidateur amiable du Groupement de coopération sanitaire Flandre Maritime, venant aux droits et obligations du Centre Hospitalier de [Localité 10], et son assureur la SHAM à lui payer les sommes suivantes : - 13 173,68 euros au titre des dépenses de santé, outre intérêt au taux légal à compter de la date du jour de la première demande, - 1 098,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens tant d'instance que d'appel avec distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, avocat, sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. MOTIVATION L'article 1142-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article 1142-22 est substitué à l'assureur. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1142-14 relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées en conseil d'État. L'acceptation de l'offre de l'Office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) L'Office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. (...) Lorsque l'Office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. M. [Z] es qualités et la SHAM font essentiellement valoir que l'Office ne peut demander la réparation de son entier préjudice à n'importe lequel des responsables ni réclamer paiement de la pénalité de 15 % au motif que la SHAM a réalisé une offre incomplète, que son recours subrogatoire ne peut aller au-delà de ce que la victime peut réclamer à l'assuré et son assureur et que la subrogation ne peut intervenir après le paiement puisqu'elle devient sans objet, le paiement ayant produit son effet extinctif. Ils contestent la distinction opérée par le tribunal entre obligation et contribution à la dette et font valoir que la victime, et par suite l'ONIAM ne peut plus agir en justice contre l'établissement à qui la victime imputait la responsabilité de son dommage dans la mesure où elle a accepté la transaction aux termes de laquelle elle a reconnu le Groupement de coopération sanitaire Flandre maritime et la SHAM entièrement quittes et déchargés de toute réclamation de sa part. Pour les mêmes raisons, ils s'opposent aux réclamations de la CPAM. L'ONIAM répond que, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de Lyon, il importe peu que le Groupement ait adressé à Mme [L] une offre d'indemnisation qui a été acceptée, dans la mesure où il exerce son recours subrogatoire à l'encontre du Groupement en sa qualité de co-responsable du dommage sur le fondement du texte rappelé ci-avant, et dans la mesure où selon une jurisprudence constante, il peut réclamer la réparation de l'entier préjudice de la victime à n'importe lequel des responsables et que la répartition opérée par la CCI entre les professionnels de santé n'intervient qu'au stade de la contribution à la dette et n'est pas opposable à la victime. La CPAM du Hainaut fait observer que les appelants n'ont aucun moyen susceptible de faire échec au recours subrogatoire de l'organisme social fondé sur les dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale visant à obtenir le remboursement des dépenses de santé versées à Mme [L] en lien avec l'infection nosocomiale et qu'elle entendait exercer son recours subrogatoire comme l'aurait fait la subrogeante pour l'intégralité du préjudice subsistant contre l'un des co-responsables d'un même préjudice. Sur ce : Lorsque l'assureur refuse de faire une offre, l'article L.1142-15 dispose que l'ONIAM est substitué à cet assureur vis-à-vis de la victime et se trouve alors subrogé dans ses droits contre le responsable et son assureur. Il est constant que lorsque la CCI a réparti la charge de la réparation entre les débiteurs d'indemnité selon leur part de causalité respective, comme en l'espèce, cette répartition est sans effet sur le recours de l'Office qui peut en conséquence être accueilli pour l'intégralité des sommes qu'il a versées. D'autre part, l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur d'un professionnel ou établissement de santé considéré comme responsable par la commission de conciliation et d'indemnisation ne vaut transaction, en application de l'article L.1142-14 du code de la santé publique, que pour les postes de préjudices indemnisés au terme de cette offre et n'interdit pas à l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime après s'être substitué à un autre professionnel ou établissement de santé considéré comme responsable par la commission de conciliation et d'indemnisation, d'exercer le recours prévu par l'article L.1142-15 du même code contre le professionnel ou l'établissement de santé dont l'offre de l'assureur a été acceptée. C'est pourquoi, en application des articles L.1142-1, II, L.1142-14 et L.1142-15 du code de la santé publique, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale présentant un caractère subsidiaire, lorsque la CCI a estimé que le dommage engageait la responsabilité de plusieurs personnes distinctes, que seul l'un de leurs assureurs a fait une offre d'indemnisation partielle et que l'Oniam s'est substitué à l'un ou plusieurs des assureurs pour que la victime bénéficie d'une réparation intégrale, l'Office dispose alors, comme l'assureur auquel il s'est substitué, d'un recours contre toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, sans que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation partielle n'y fasse obstacle (cf C. Cass., 1ère civile, 15 juin 2022 n°21-16.022). La teneur de l'avis rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation le 2 juillet 2013 de même que la répartition des responsabilités entre les différents professionnels de santé ne sont pas contestés par les appelants, pas plus que l'évaluation des préjudices de Mme [L] et le montant de l'indemnisation que lui a versée l'Office. Enfin, il sera rappelé que l'ONIAM qui réclamait en première instance le paiement de la pénalité de 15% prévue par l'article 1142-15 du code de la santé publique a été débouté de ce chef ainsi que de sa demande d'intérêts de retard à compter de l'assignation et sollicite uniquement la confirmation de la décision querellée. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé dans ses dispositions relatives à la demande de l'Office. Enfin, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Hainaut ayant justifié avoir exposé au titre des dépenses de santé actuelles la somme totale de 13'173 38 euros et pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a fait droit à la demande de la CPAM du Hainaut, la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion devant rester fixée au montant de 1080 euros prévu par l'arrêté du 27 décembre 2018 en vigueur à la date de la demande initiale et arbitré par les premiers juges. C'est pourquoi le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl BdL Avocats, avocat, et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement à l'ONIAM d'une indemnité de 3.000 euros et à la CPAM du Hainaut de 2.000 euros, leur propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 5 octobre 2020 ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur amiable du Groupement de coopération sanitaire Flandre Maritime, venant aux droits et obligations du Centre Hospitalier de [Localité 10], et la SHAM aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl BdL Avocats, avocat, et au paiement à l'ONIAM d'une indemnité de 3.000 euros et à la CPAM du Hainaut de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande des appelants sur ce point étant rejetée. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 426-1 du code des assurances ou au responsaarticle L376-1 du code de la sécurité socialearticle 1343-2 du code civilarticle 1142-15 du code de la santé publique a été déarticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 1142-15 du code de la santé publique est ains
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7b0443bcaf505db6966d4
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- Résumé officiel