Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0473bcaf505db6966ed
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 94 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/02887 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH7H Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE du 14 avril 2022 RG : 20/00038 [C] C/ [20] ACTION LOGEMENT SERVICES DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE [13] CPAM DU RHONE [16] CHEZ [17] POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux [13] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Juillet 2023 APPELANTE : Mme [W] [C] née le 31 janvier 1966 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 47, comparant INTIMEES : [20] Chez [18] [Adresse 11] [Localité 7] non comparante ACTION LOGEMENT SERVICES DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE Départements et Régions d'Outre-mer [Adresse 1] [Localité 9] non comparant [13] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673, comparant CPAM DU RHONE [Localité 8] non comparante [16] CHEZ [17] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 3] non comparante POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 4] non comparant [13] [Adresse 12] [Localité 10] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2023 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président - Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023 - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 29 août 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [W] [C] du 24 juin 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 12 décembre 2019, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 29.714,82 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 139 euros. - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 18.042,50 euros. Ces mesures ont été notifiées le 23 décembre 2019 à Mme [C]. Par lettre recommandée envoyée le 27 décembre 2019 à la commission, Mme [C] a contesté les mesures imposées du 12 décembre 2019. Les parties ont été convoquées devant le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône saisi de cette contestation. Mme [C] sollicitait en dernier lieu une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La [13] sollicitait de voir déclarer Mme [C] irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement en raison de la mauvaise foi de l'intéressée et à défaut de voir rejeter les prétentions de Mme [C]. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [C] à l'encontre des mesures imposées, - rejeté l'exception de mauvaise foi soulevée par la [13], - constaté que Mme [C], de bonne foi, était dans l'impossibilité d'honorer ses dettes exigibles et à échoir, - déclaré le recours bien-fondé, - fixé l'endettement total de Mme [C] à la somme de 28.941 euros conformément au tableau joint en annexe 1 au jugement, - constaté que la capacité de remboursement mensuelle de Mme [C] était négative, - suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du jugement, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 avril 2022. Par lettre recommandée envoyée le 19 avril 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 7 juin 2023 à la demande de l'avocat de Mme [C]. A cette audience, Mme [C] indique être bénéficiaire d'une somme de 50.000 euros à la suite de la vente d'un bien indivis. Précisant que cette somme est actuellement séquestrée chez un notaire, elle explique ne plus être en situation de surendettement, étant désormais en mesure de payer ses dettes. Elle s'oppose à la demande de la [13] au titre des frais irrépétibles. La [13] donne acte à Mme [C] de ce que celle-ci n'est plus en situation de surendettement. Elle sollicite la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de Pôle Emploi, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'article L.733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge, statuant sur contestation des mesures imposées, peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1, et notamment que le débiteur est bien en situation de surendettement, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il ressort des débats que Mme [C] dispose désormais d'un capital de 50.000 euros lui permettant de régler ses dettes d'un montant total de 28.941 euros. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de Mme [C] afin de traitement de sa situation de surendettement, celle-ci n'étant plus d'actualité. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor Public. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à la [13] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Mme [C] ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU, Déclare irrecevable la demande de Mme [C] afin de traitement de sa situation de surendettement, ladite situation de surendettement n'existant plus ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.733-12 alinéa 3 du code de la consommationarticle L.733-13 du code de la consommation dispose quarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les dépe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b0473bcaf505db6966ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel