Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0483bcaf505db6966ef
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 223 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04730 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMNC Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTBRISON du 02 juin 2022 RG : 11-22-71 [O] [W] C/ [24] [15] CHEZ [28] [19] [21] CHEZ [33] [27] CHEZ [20] [16] [25] CHEZ [29] [18] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Juillet 2023 APPELANTS : M. [N] [O] né le 19 Octobre 1949 [Adresse 10] [Localité 8] comparant Mme [S] [W] épouse [O] née le 17 Décembre 1961 [Adresse 10] [Localité 8] comparante INTIMEES : [24] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante [15] CHEZ [28] [Adresse 14] [Localité 11] non comparante [19] Chez [32] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante [21] CHEZ [33] [Adresse 22] [Localité 9] non comparante [27] CHEZ [20] [Adresse 23] [Localité 9] non comparante [16] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante [25] CHEZ [29] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante [18] [Adresse 17] [Localité 12] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2023 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président - Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023 - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par VALENTINE VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 18 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [N] [O] et de Mme [S] [W] épouse [O] du 14 octobre 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 20 janvier 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 24.866,24 euros sur une durée de 41 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 869 euros. Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule souscrit par les débiteurs était maintenu et la commission précisait que la mensualité retenue par elle tenait compte du montant du loyer correspondant. Les mesures imposées, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant 8 mois, ont été notifiées le 27 janvier 2022 à M. et Mme [O]. Par lettre recommandée envoyée le 19 février 2022 à la commission, M. et Mme [O] ont contesté les mesures imposées du 20 janvier 2022. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation. M. et Mme [O] expliquaient que leur situation de ressources et de charges ne leur permettait pas de régler la mensualité fixée et sollicitaient une réduction de celle-ci, faisant état de ce qu'ils ne pouvaient pas régler plus de 400 euros par mois pour apurer leurs dettes. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. et Mme [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission, - constaté que M. et Mme [O], de bonne foi, étaient dans l'impossibilité d'honorer leurs dettes exigibles et à échoir, - fixé l'endettement total de M. et Mme [O] à la somme de 24.866,24 euros, - fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [O] à la somme de 457 euros, - dit que la situation de M. et Mme [O] justifiait de : ' réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%, ' rééchelonner les créances et dire qu'elles seraient remboursées sur 55 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au jugement, - dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 1er août 2022, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à M. et Mme [O] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 15 juin 2022. Par lettre recommandée envoyée le 23 juin 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement au motif qu'ils devaient s'acquitter d'une grosse facture d'électricité d'[26] de 715,82 euros et qu'en outre, leurs charges mensuelles d'électricité s'élevaient désormais à 150 euros au lieu de 80 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2023. A cette audience, M. et Mme [O] ont sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge, arguant de ce qu'ils ne pouvaient régler que la somme de 200 euros par mois pour leurs dettes. Ils ont expliqué avoir chacun des problèmes de santé, ce qui nécessitait qu'ils disposent d'un véhicule pour consulter divers spécialistes, que leurs charges d'électricité avaient beaucoup augmenté malgré un changement d'opérateur et qu'enfin, ils avaient 3 chiens et 2 chats à entretenir. Ils ont indiqué avoir dû régler la facture d'Eni et avoir actuellement un arriéré au titre de leurs charges d'électricité à l'égard de [34]. Les autres parties n'ont pas comparu. Toutefois, par courrier du 4 mai 2023, la société [27] s'en est remis à justice. En outre, par courriers respectifs des 5 et 25 mai 2023, la société [21] par l'intermédiaire de la société [33], son mandataire, et la société [30] ont sollicité la confirmation du jugement. La Cour a demandé à M. et Mme [O] de produire en cours de délibéré, au plus tard le 20 juin 2023, les pièces suivantes : - les relevés de compte bancaire de M. [O] du 1er février au 31 mai 2023, - les factures de consommation électrique pour les années 2020, 2021 et 2022. M. et Mme [O] ont adressé le 16 juin 2023 des pièces complémentaires pour répondre à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. et Mme [O] sont âgés respectivement de 73 et 61 ans. Le premier juge a retenu que M. et Mme [O] avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 2.689 euros, constituées de revenus (2.150 euros) et de prestations sociales (539 euros), - des charges mensuelles d'un montant total de 2.232 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (762 euros), forfait charges courantes d'habitation (145 euros), forfait chauffage (112 euros), logement, hors chauffage (637 euros), autres charges dont le leasing auto (576 euros), soit une capacité mensuelle de remboursement de 457 euros (2.689 €-2232 €). M. [O] perçoit une retraite mensuelle totale de 2.262 euros et son épouse une allocation aux adultes handicapés de 724,93 euros. Les ressources mensuelles actuelles de M. et Mme [O], soit 2.986 euros, sont dès lors plus élevées que celles de 2.689 euros prises en compte par le premier juge. M. et Mme [O] ont adressé en cours de délibéré des factures d'électricité de [34] au nom de M. [O] du 27 mai au 27 septembre 2021, date de clôture de l'abonnement considéré. Aussi, ils ne justifient pas de leur consommation électrique annuelle de 2020 à 2022. Mme [O] a souscrit un nouveau contrat d'abonnement électrique le 26 septembre 2022 auprès de [34] moyennant le versement mensuel de 336 euros TTC. Toutefois, à la suite d'un rejet de prélèvement de la banque des débiteurs, ce prélèvement automatique n'est plus en cours et M. et Mme [O] restent débiteurs d'un solde de 770,04 euros sur la somme totale de 1.570,04 euros correspondant aux factures électriques de janvier à mai 2023. Ce solde doit être réglé en trois échéances mensuelles du 30 juin au 30 août 2023. Si M. et Mme [O] n'établissent pas que leur consommation électrique a beaucoup augmenté par rapport aux années précédentes, il apparaît qu'ils supportent des frais d'électricité conséquents de telle sorte qu'il convient d'estimer leurs frais de chauffage électrique à la somme de 250 euros par mois au lieu de celle de 155 euros correspondant au forfait actuel de la Banque de France. M. et Mme [O] ont 3 chiens et 2 chats, ce qui génère des frais supplémentaires. En outre, ils utilisent la voiture louée pour aller voir leurs enfants respectifs, lesquels ne résident pas à [Localité 31]. Enfin, les relevés de compte font apparaître des dépenses mensuelles de tabac/presse d'au moins 100 euros par mois. Toutefois, ces charges n'étant pas impératives, il n'y a pas lieu de les prendre en compte. Les dépenses mensuelles de M. et Mme [O] sont donc les suivantes : forfait actualisé charges courantes de base de la Banque de France (816 euros), forfait charges courantes d'habitation (156 euros), logement (641 euros), chauffage (250 euros), contrat de location d'un véhicule avec option d'achat (235,04 euros), frais afférents au véhicule (100 euros), mutuelle (200 euros), soit la somme totale de 2.398,04 euros. La capacité mensuelle de remboursement des débiteurs s'élève dès lors à la somme de 587,96 euros (2.986 euros-2.398,04 euros), soit un montant supérieur à la mensualité de remboursement mise à leur charge. M. et Mme [O] ne prouvant pas qu'ils ne peuvent pas régler la mensualité de remboursement mise à leur charge, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dipsoistions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b0483bcaf505db6966ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel