Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0483bcaf505db6966f1
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 96 515 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/04928 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM5I Jonction avec 22/5342 Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 16 juin 2022 RG : 20/00509 [F] [E] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 15] SGC DE [Localité 15] C/ SIP [Localité 15] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [22] URSSAF DE L'AUVERGNE [29] [48] [39] [51] [44] [31] [23] [25] [27] CHEZ [37] [47] [36] CHEZ [38] [T] POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux Etablissement TRESORERIE DU GHT RHONE NORD [Localité 26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Juillet 2023 APPELANTS : M. [S] [F] né le 14 Août 1970 [Adresse 18] [Localité 15] non comparant Mme [D] [E] épouse [F] née le 5 Décembre 1974 [Adresse 18] [Localité 15] non comparante SGC DE [Localité 15] Venant aux droits de TRESORIE DE [Localité 15] [Adresse 46] [Localité 15] non comparant INTIMES : SIP [Localité 15] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 46] [Adresse 46] [Localité 15] non comparant [22] [Adresse 9] [Localité 13] non comparante URSSAF DE L'AUVERGNE [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 12] non comparante [29] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 19] non comparante [48] ITIM/PLT/COU [Adresse 50] [Localité 17] non comparante [39] [42] Chez [43] [Adresse 45] [Localité 8] non comparant [51] Chez [40] [Adresse 21] [Localité 16] non comparante [44] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 7] non comparante [31] Chez [49] [Adresse 32] [Localité 11] non comparante [23] [Adresse 2] [Localité 20] non comparante [25] Chez [30] [Adresse 34] [Localité 11] non comparante [27] CHEZ [37] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante [47] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante [36] CHEZ [38] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 10] non comparante Me [U] [T] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 14] non comparant TRESORERIE DU GHT RHONE NORD [Localité 26] Venant aux droits de [Localité 15] [Adresse 46] [Localité 15] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2023 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président - Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023 - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 19 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [S] [F] et Mme [D] [F] née [E] du 27 janvier 2020 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 6 août 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 178.387,51 euros sur une durée de 50 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 731,00 euros. - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 142.663,78 euros. Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 34 mois, ont été notifiées le 14 août 2020 à M. et Mme [F]. Par lettre recommandée envoyée le 2 septembre 2020 à la commission, M. et Mme [F] ont contesté les mesures imposées du 6 août 2020. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation. Mme [F] a sollicité la diminution de la mensualité de remboursement mise à la charge des débiteurs, arguant de ce que M. [F] et elle-même ne pouvaient régler que 200 euros par mois au maximum. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable le recours de M. et Mme [F] contre les mesures imposées par la commission, - fixé les créances de M. et Mme [F] à la somme globale actualisée de 176.478,87 euros, - fixé le "reste à vivre" de M. et Mme [F] à la somme de 627,68 euros, - fixé leur capacité de remboursement mensuelle à 600 euros, - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : ' le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 50 mois, sans intérêt, ' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception signés le 22 juin 2022 par la Trésorerie de [Localité 15], le 23 juin 2022 par M. [F] et le 28 juin 2022 par Mme [F]. Par lettre recommandée envoyée le 2 juillet 2022, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision, au motif qu'ils n'avait aucune capacité de remboursement et sollicitaient en conséquence une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée envoyée le 19 juillet 2022, le SCG (Service de Gestion Comptable) de [Localité 15] a également interjeté appel de cette décision au motif que M. [F] restait redevable d'une dette de cantine de 543,01 euros et Mme [F] d'une dette de cantine de 965,15 euros, créances omises par le premier juge. Il a précisé que la trésorerie de [Localité 15] avait été scindée en deux : l'une dénommée Trésorerie du GHT Rhône Nord [Localité 26] et l'autre renommée SGC et que les deux trésoreries avaient pour adresse: [Adresse 46]. Par ordonnance du 11 août 2022, les dossiers d'appel enrôlés sous les numéros 22/05342 et 22/04928 ont été joints pour être suivis sous ce dernier numéro. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2023. A cette audience, aucune des parties n'a comparu. Par lettre recommandée envoyée le 5 juin 2023, M. et Mme [F] ont indiqué ne pas pouvoir se présenter pour des raisons professionnelles et de santé et souhaiter refaire un dossier de surendettement, ayant des dettes supplémentaires. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception d'Action Logement Service et de l'URSSAF de l'Auvergne, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. M. et Mme [F] ainsi que le SCG de [Localité 15] n'ont pas comparu, bien qu'ayant été régulièrement avisés par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettres recommandées avec avis de réception signés le 2 mai 2023 pour les époux [F] et le 4 mai 2023 pour le SGC de [Localité 15]. La procédure étant orale, il convient de constater que ni les époux [F], ni le SGC de [Localité 15] ne soutiennent leurs appels respectifs. PAR CES MOTIFS, La Cour, Constate que M. et Mme [F] ainsi que le SGC de [Localité 15], venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 15], ne soutiennent pas leurs appels respectifs. Dit que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 16 juin 2022 produira son entier effet. Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b0483bcaf505db6966f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel