Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0553bcaf505db696703
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Juillet 2023 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 17 avril 2023 - N° rôle : F 18/02326 N° R.G. : N° RG 23/04108 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7M5 APPELANTE : Défenderesse à l'incident : Société LES GOURMANDISES DE LILY [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Demandeur à l'incident : Monsieur [K] [M] né le 11 Juillet 1972 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Par jugement en date du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête de M. [K] [M] déposée le 25 juillet 2018 à l'encontre de la société Les Gourmandises de Lily, a : - condamné la société Les Gourmandises de Lily à payer à M. [M] les sommes suivantes : * 2 237,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . * 2 237,13 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement * 2 237,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente * 9 236,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé * 26 845,56 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et l'indemnité de congés payés afférente * 50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche - ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que des fiches de paie conformes au jugement - condamné la société à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - 'ordonné l'exécution provisoire de droit'. La société Les Gourmandises de Lily a interjeté appel de ce jugement, le 17 mai 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 1er juin 2023 et le 20 juin 2023, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Il déclare que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté de manière significative le jugement. Il ajoute notamment qu'à ce jour, la société est toujours active au registre du commerce et des sociétés, que la cessation d'activité n'est que déclaratoire et ne saurait à elle seule établir des difficultés financières, la société disposant toujours d'un actif corporel et/ou incorporel, que les documents comptables versés aux débats sont antérieurs à la procédure prud'homale, que des documents anciens et incohérents ne sauraient attester d'une difficulté financière de la société à exécuter le jugement et que si la société connaissait une situation financière obérée, il lui appartenait de mettre en oeuvre les mesures de rétablissement judiciaire prévues par la loi, ce qu'elle n'a jamais fait en 5 ans de procédure prud'homale. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 19 juin 2023, la société Les Gourmandises de Lily demande au conseiller de la mise en état : - de rejeter la demande - de réserver les dépens - de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il lui est matériellement impossible d'exécuter le jugement, qu'elle a été confrontée à des difficultés financières pratiquement dès sa création, que le dernier bilan de l'exercice 2016 est déficitaire et qu'elle n'a aujourd'hui aucune activité, ayant été radiée le 19 février 2019 en application de l'article R123-136 du code de commerce. Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance sans audience serait rendue le 6 juillet 2023. SUR CE : L'article 526 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige, l'instance devant le conseil de prud'hommes ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En application de l'article R1454-28 alinéa 2, 3° du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement. L'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Les Gourmandises de Lily à jour au18 juin 2023 mentionne que la société a été radiée d'office le 14 juin 2019 en application de l'article R123-136 du code de commerce (absence de régularisation après expiration d'un délai de trois mois suivant la mention d'office de cessation d'activité). Le 23 octobre 2018, l'expert-comptable a dressé un rapport de sa mission de présentation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 concluant notamment que l'importance des pertes constatées, des dettes fournisseurs, fiscales et sociales ne permettent pas d'affirmer que la continuité de l'exploitation est assurée et qu'il n'est pas en mesure d'attester la cohérence et la vaisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble. Il ressort de la note de synthèse rédigée par l'expert-comptable que la gérante de la société a déclaré que cette dernière devait à ses fournisseurs une somme de 50 000 euros environ. Le compte de résultat de l'exercice 2016 fait apparaître un chiffre d'affaires net de 24 763,93 euros et une perte de 22 346,45 euros. Au vu de ces éléments, l'appelante démontre que la société n'exerce plus aucune activité depuis la fin de l'exercice 2016, qu'elle a des dettes importantes, qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la partie de la condamnation assortie de l'exécution provisoire de plein droit prononcée à son encontre. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. L'équité ne commande pas de condamner M. [M] dont l'incident est rejeté à payer à la société Les Gourmandises de Lily une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance non susceptible de recours, mise à disposition au greffe et contradictoire : REJETTE la demande aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour formée par M. [M] REJETTE la demande de la société Les Gourmandises de Lily fondée sur l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [M] aux dépens de l'incident RENVOIE l'affaire à la conférence de mise en état du 14 décembre 2023. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCES Joëlle DOAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0553bcaf505db696703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel