Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0563bcaf505db696705
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05414 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCKU Nom du ressortissant : [I] [L] [L] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [L] né le 02 Novembre 1996 à [Localité 5] de nationalité Pakistanais Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [6] Ayant pour conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 1] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2023 à 11 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal correctionnel d'Albertville a condamné [I] [L] à une interdiction du territoire national assortie de l'exécution provisoire. Par arrêté du 28 juin 2023 et notifié le 1er juillet 2023, le pays de renvoi a été fixé. Le 1er juillet 2023, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 3 juillet 2023 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 4 juillet 2023 à 15 heures 52, [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [I] [L] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 4 juillet 2023 à 16 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 juillet 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du préfet de la Savoie, reçues par courriel le 4 juillet 2023 à 17 heures 19 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu le courriel du conseil de Monsieur [L], reçue le 4 juillet 2023 à 18 heures 41 indiquant n'avoir aucune observation. MOTIVATION Attendu que l'appel de [I] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [I] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [I] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 2 juillet 2023 à 14 heures 42, l'autorité administrative avait déjà engagé des démarches auprès des autorités pakistanaises, lesquelles étaient prêtes à délivrer un laissez-passer sur présentation d'un routing ; qu'un routing était établi programmant l'éloignement à la sortie d'incarcération de l'intéressé le 1er juillet 2023 mais a dû être reporté du fait de l'annulation du vol ; que le 2 juillet 2023, l'autorité administrative a sollicité auprès du pôle central une nouvelle demande de routing, étant en possession d'un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 19 septembre 2023 ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La Vice-Présidente placée, Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0563bcaf505db696705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel