Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0563bcaf505db696709
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05425 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCLO Nom du ressortissant : [E] [T] [T] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [T] né le 05 Novembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [F] [W], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom ET INTIMEE : Mme. LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 05 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 07 mai et 04 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 03 juillet 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 juillet 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 05 juillet 2023 à 09 heures 05, [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [E] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juillet 2023 à 10 heures 30. [E] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne peut pas retourner en Algérie où il serait en danger. Il ajoute qu'il n'en peut plus, qu'il veut pouvoir s'occuper de sa mère et qu'il ne tient plus au centre de rétention, les conditions étant trop dures. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [E] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 05 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 05 mai 2023 la préfecture a rappelé au consulat que l'intéressé avait été identifié le 10 décembre 2022 par le consul général de [Localité 4], et qu'alors il prétendait se prénommer [G] [Z], il était identifié comme [E] [T] né le 05 novembre 1998 à [Localité 3] et l'accord pour la délivrance d'un laissez-passer était alors accordé ; - que ce document du consul d'Algérie de [Localité 4] a été transmis au consulat d'Algérie de [Localité 2] le 15 mai ainsi que les empreintes et les photographies d'identité de l'intéressé ; - un routing a été obtenu pour un vol du 21 juin 2023 ; - l'Algérie a délivré un laissez-passer le 13 juin 2023 valable pour le vol du 21 juin 2023 mais [E] [T] a refusé d'embarquer ; - le 22 juin 2023 [E] [T] a fait connaître son intention de demander l'asile et la préfecture l'a maintenu en rétention, estimant que cette demande avait vocation à faire obstacle à son éloignement ; - le 30 juin 2023 l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande, décision notifiée le même jour à l'intéressé ; - un nouveau routing a été obtenu pour un vol le 12 juillet 2023 ; - la préfecture a sollicité le consulat pour la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire, le précédent ayant une date de validité de 15 jours ; Attendu que [E] [T] a refusé d'embarquer le 21 juin 2023 puis a déposé une demande d'asile le 22 juin 2023 à 17H01 ; Que cette demande d'asile a été formulée uniquement pour faire échec à l'exécution de la décision préfectorale, étant précisé que [E] [T] est placé au centre de rétention depuis le 05 mai 2023 et qu'il aurait largement eu le temps de déposer une telle demande si tant est qu'elle corresponde à un véritable souhait de sa part ; Attendu que par ailleurs seule l'attitude d'obstruction de [E] [T] a contraint l'autorité préfectorale à saisir à nouveau le consulat pour la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire, la validité du premier étant expirée ; Qu'un tel document a déjà été délivré et que la préfecture établit qu'il sera délivré à bref délai ; Que les conditions légales sont réunies ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0563bcaf505db696709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel