Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0563bcaf505db69670d
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05439 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCMX Nom du ressortissant : [U] [G] [G] C/ PREFETE DU [Localité 7] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [G] né le 01 Décembre 1988 à [Localité 4] de nationalité Somalienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET substituant Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme. LA PREFETE DU [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 09 mai 2012 [U] [G] était incarcéré et purgeait diverses peines pour des infractions de violences, vols aggravés et pour purger la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 22 février 2019 qui l'a condamné à une peine de sept d'ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et tentative d'évasion et a ordonné l'inscription de l'intéressé au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Le 24 mai 2022 le directeur général de l'OFPRA a pris une décision de fin de protection par laquelle il a été mis fin au bénéfice de l'asile de [U] [G] a mis fin a statut de réfugié. Par arrêté en date du 05 juin 2023 le ministre de l'Intérieur a ordonné l'expulsion de [U] [G] du territoire français, décision notifiée à l'intéressé le 12 juin 2023. Par arrêté en date du 30 juin 2023 le ministre de l'Intérieur a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont [U] [G] a la nationalité, la Somalie, décision notifiée à l'intéressé le 01 juillet 2023. Le 01 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'expulsion. A sa levée d'écrou [U] [G] a été conduit au centre de rétention administrative de [6]. Suivant requête du 01 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 21, [U] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 5]. Suivant requête du 02 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 04 juillet 2023 à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Le 05 juillet 2023 à 15 heures 11, [U] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en raison de l'absence de vols pour la Somalie. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audiencedu 06 juillet 2023 à 10 heures 30. [U] [G] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [U] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il aspire à régulariser sa situation et à retrouver un titre de séjour. Il dément la vision qui est faite de son parcours. Il se dit prêt à respecter toutes les obligations de signature qui pourraient lui être imposées. Il ne comprend pas les raisons qui ont conduit le premier juge à écrire qu'il n'avait pas de garanties de représentation. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Attendu que le conseil de [U] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de [Localité 5] est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération le fait qu'il vit en France depuis 1998, qu'il a obtenu le statut de réfugié qui lui a été retiré par la CNDA le 24 mai 2022, décision qu'il a contesté ; Qu'il n'est pas fait état du fait que son ex-épouse est ressortissante française et s'est rendue en territoire syrien et lui a demandé de venir la sauver ; qu'il dispose d'une adresse chez son neveu à [Localité 3] et que sa mère a une situation régulière ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 5] est motivé, notamment, par les éléments suivants : « M.[U] [G], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et tentative d'évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortie est l'objet de la mesure d'expulsion ainsi que de la décision de renvoi susvisées, exécutoires d'office. M. [G] dont le comportement lié à des activités de nature terroriste porte atteinte, aux intérêts fondamentaux de la Nation, est par ailleurs très défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits vols aggravés, menaces et violences. L'intéressé, qui a déclaré aux agents de la police aux frontières qu' il ne souhaitait pas quitter le France le 21 février 2023, propos réitérés devant la commission départementale d'expulsion le 17 mai 2023, est dépourvu de document d'identité et est sans ressources. S'il déclare pouvoir être hébergé par un neveu ou sa mère à sa sortie de détention, l'intéressé ne produit aucune attestation en ce sens et a déjà tenté, en tout état de cause, de se soustraire à une peine privative de liberté en tentant de s'évader lors d'une permission de sortie pour rejoindre une zone de combat sous couvert de faux documents. Dans ces conditions, il présente un risque de soustraction la mesure d'expulsion dont il est l'objet au sens de L. 612-3 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile, risque que ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes à couvrir. Par ailleurs, M. [G], célibataire et sans charge de famille, n'a pas fait état d'éléments laissant présumer que son état de santé serait incompatible avec son placement en centre de rétention administrative, où il pourra au besoin être visité par un médecin. Aucune autre mesure n'apparaissant suffisante à assurer la mesure d'expulsion dont M. [G] et l'objet, il y a lieu de décider de son placement en centre de rétention en application des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du-droit d'asile. » Attendu que la préfecture n'a pas à relater l'histoire complète de [U] [G] et que l'argumentation développée tend surtout à contester la pertinence de la mesure d'expulsion prise par le ministre de l'Intérieur ce qui ne relève pas de la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, la simple lecture de la décision de la préfecture de [Localité 5] établit qu'elle a évoqué la possibilité d'hébergement dont a parlé M. [G] pour en retenir que ceci n'était pas justifié tout en relevant d'autres éléments de la situation de l'intéressé qui l'ont conduit à sa décision ; Qu'elle a développé les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de [U] [G] repris ci-dessus ; Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de [Localité 5] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [U] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour disposer d'une adresse chez son neveu à [Localité 3] ; Attendu qu'il ressort des propos tenus par [U] [G] dans son audition du 21 février 2023 et lors de ses déclarations devant la commission départementale d'expulsion le 17 mai 2023 qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il devrait retourner en Somalie où il déclare n'avoir aucun lien et où sa vie serait en danger selon ses dires ; Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge l'ensemble de ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il a l'intention de se conformer à l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet ; Que [U] [G] déclare qu'il veut s'occuper de sa mère qui aurait des problèmes de santé et précise que son neveu pourrait l'héberger mais que ce faisant il procède par voie de simples affirmations, aucune pièce ne venant étayer ses dires ; Qu'il n'a produit aucune attestation d'hébergement qui aurait pu permettre à l'autorité préfectorale de prendre en considération les allégations de l'intéressé sur ce dernier point ; Qu'il n'en verse pas plus dans le cours de la présente procédure ; Que le premier juge a relevé également que le rapport de séance de la commission d'expulsion mentionne que les allégations de [G] relatives a des échanges téléphoniques quotidiens avec sa mère ainsi qu'à une prochaine visite de son neveu sont démenties par son dossier dont le contenu indique l'absence de visite ainsi que de demande de parloir le concernant et l'absence d'appels téléphoniques émis par celui-ci ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la mesure d'expulsion dont fait l'objet [U] [G], du non-respect d'une permission de sortie dont il a bénéficié et dans le cadre de laquelle il a tenté de rejoindre son ex compagne qui a rejoint la zone de combat Syro-irakienne, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Somalie, de l'absence de justificatif de garanties de représentation le préfet de [Localité 5] a pu considérer que [U] [G] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Attendu que les liaisons entre la France et la Somalie existent et que l'argumentation contraire n'est pas étayée et ne saurait utilement prospérer ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [G], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0563bcaf505db69670d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel