Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0563bcaf505db69670f
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05440 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCMY Nom du ressortissant : X se disant [E] [I] [I] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. X se disant [E] [I] né le 25 Mars 1981 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant assisté de Me Arnaud BOUILLET substituant Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [O] [B], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à X se disant [E] [I] par le préfet de la Drôme. Le 2 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 3 juillet 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête du préfet de la Drôme, déclaré irrecevable la requête déposée par le conseil de X se disant [E] [I], déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [E] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 5 juillet 2023 à 16 heures 15, le conseil X se disant [E] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en soutenant : - l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative au visa de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le conseil X se disant [E] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'annulation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative et qu'il soit mis fin à toute mesure de surveillance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2023 à 10 heures 30. X se disant [E] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a été relevé que la requête d'appel n'a pas contesté l'irrecevabilité prononcée par le juge des libertés et de la détention de la requête en contestation déposée par le conseil de l'étranger lors de l'audience, et la question de l'irrecevabilité subséquente de la recevabilité de l'exception de procédure contestant la légalité de l'arrêté de placement contenue dans cette requête d'appel, au regard notamment des dispositions de l'article 112 du Code de procédure civile. Le conseil de X se disant [E] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a convenu que la requête d'appel ne critique pas la décision d'irrecevabilité de la requête présentée au juge des libertés et de la détention. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [E] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [E] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu que le conseil de X se disant [E] [I] soutient l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle ne comporte pas le tableau hebdomadaire de permanence établissant la compétence de M. [Y] [P] pour signer l'arrêté de rétention administrative ; Attendu que comme l'ont relevé le juge des libertés et de la détention et le conseil de la préfecture lors de l'audience, l'arrêté de délégation de signature du 6 décembre 2021 joint à la requête préfectorale confère à M. [Y] [P] en son article 1er une délégation permanente de signature sans que soit évoquée une limitation à ses périodes de permanence à tort mises en avant le conseil de X se disant [E] [I], les exceptions contenues dans cet article ne visant pas les arrêtés de placement en rétention administrative ; Qu'un tableau de permanence ne pouvait ainsi être une pièce utile au sens du texte susvisé et le juge des libertés et de la détention a à bon droit déclaré recevable la requête de l'autorité administrative ; Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative à raison d'une incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative Attendu que le conseil de X se disant [E] [I] soutient dans sa requête d'appel la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative à raison d'une telle incompétence du signataire de cet arrêté, sans pour autant que soit critiquée l'irrecevabilité de la requête tardivement déposée devant le juge des libertés et de la détention que ce dernier a prononcée ; Attendu d'une part que cette exception d'illégalité de l'arrêté de placement devait être présentée dans le cadre d'une requête régulière en application de l'article R. 741-3 du CESEDA et il n'a pas été contesté dans la requête d'appel que les conditions de ce texte n'avaient pas été respectées ; Que la contestation ne pouvait être présentée que dans le cadre de cet article R. 741''3 et elle est insusceptible d'être présentée pour la première fois en appel surtout en dehors d'une demande d'infirmation de l'irrecevabilité prononcée par le juge des libertés et de la détention ; Attendu que cette exception de procédure serait en tout état de cause irrecevable au sens de l'article 112 du Code de procédure civile en dehors d'une dévolution sur la question de la recevabilité de la requête en contestation ; Attendu qu'il convient de déclarer irrecevable cette contestation tardive et irrégulière en la forme de l'arrêté de placement ; Attendu que le contrôle de légalité d'office nécessairement réalisé tant par le juge des libertés et de la détention que par nos soins ne pouvait conduire, au regard de ce qui a été motivé plus haut, à relever d'office une quelconque irrégularité concernant la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative ; Attendu que l'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [E] [I], Déclarons irrecevable le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article 112 du Code de procédure civile en dehorsarticle 112 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0563bcaf505db69670f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel