Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0563bcaf505db696715
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05443 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCM5 Nom du ressortissant : [X] [Z] [Z] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [Z] né le 08 Décembre 1991 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 06 juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 04 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 25 décembre 2022 portant obligation pour [X] [Z] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans, décision notifiée le même jour. A sa levée d'écrou l'intéressé était conduit au centre de rétention administrative de [5]. Par ordonnance du 06 mai 2023, confirmée en appel le 07 mai 2023, et par ordonnance en date du 03 juin 2023 confirmée en appel le 06 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [Z] pour une durée de vingt-huit jours et trente jours. Suivant requête du 03 juillet 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 juillet 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 05 juillet 20323 à 17 heures 12,[X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [X] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juillet 2023 à 10heures 00. [X] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [X] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut sa chance, que sa femme l'attend, qu'il ne veut causer de soucis à personne mais juste quitter le territoire. Il est bien algérien et souhaite retourner en Suisse. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [X] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [X] [Z] a pu se dire né le 08 décembre 1991 à [Localité 2] en Algérie ou au [Localité 3] en Egypte ; - elle a saisi dès le 24 février 2023 lors de l'incarcération de l'intéressé les autorités consulaires algériennes et égyptiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage et pouvait se dire soit égyptien, soit algérien ; - les 20 avril et 05 mai 2023 le consulat d'Egypte a avisé le préfet de la Savoie qu'une enquête était en cours auprès des autorités compétentes ; - le 26 mai 2023 [X] [Z] a été entendu par le consul d'Algérie ; - suivant mail du 02 juin 2023 le consulat d'Algérie a avisé la préfecture que l'audition n'avait pas permis d'établir l'identité réelle de M. [Z] et qu'une procédure d'identification de l'intéressé était en cours en concertation avec les autorités compétentes ; - la préfecture a relancé le consulat par courrier du 28 juin 2023 ; Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse des autorités consulaires algériennes depuis le 02 juin exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement [X] [Z] relève du pays de renvoi et de l'absence de délai de départ volontaire ce qui correspond à une critique de la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [Z] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0563bcaf505db696715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel