Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0573bcaf505db696717
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05444 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCM6 Nom du ressortissant : [D] [I] [I] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [I] né le 06 Mars 1998 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. Le PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [I] connu également de l'administration sous le nom d'[S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 5 mai 2023 portant obligation pour [D] [I] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois, décision notifiée à l'intéressé le 06 mai 2023. Par ordonnances des 8 mai et 5 juin 2023, confirmées en appel les 9 mai et 7 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[D] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 4 juillet 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juillet 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil d'[D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 juillet 2023 à 17 heures 15 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [D] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête préfectorale et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2023 à 10 heures 30. [D] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[D] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[D] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil d'[D] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 5 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 2 juin 2023 Interpol Algérie a informé la préfecture que [D] [I] n'était pas marocain mais bien identifié comme de nationalité algérienne pour être né le 7 février 1987 à [Localité 4] en Algérie ; - Un HIT positif à la borne Eurodacc a entraîné une vérification et l'Espagne a été saisie d'une demande de réadmission, qui l'a refusée le 5 juin 2023 ; - des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 2 et 27 juin 2023 ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a visé dans sa décision ces différentes diligences engagées par l'autorité administrative qui lui ont permis d'apprécier souverainement qu'elles allaient conduire à la délivrance des documents de voyage dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle l'a ordonnée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0573bcaf505db696717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel