Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b05c3bcaf505db69672d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 95 900 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°23/00128 N° RG N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUWP ----------------------------------- S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE C/ [D], [D] ----------------------------------- Tribunal de grande instance de Strasbourg Jugement du 22 avril 2016 Cour d'Appel de COLMAR Arrêt du 09 Mai 2019 Cour de cassation Arrêt du 20 Octobre 2021 COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE : Monsieur [G] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002166 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) Madame [S] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère Mme Claire DUSSAUD, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la Cour d'appel de METZ. ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 juillet 2011, la SARL Casa Toscana a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace (ci-après la SA Caisse d'Epargne) un prêt d'un montant de 417.000 euros remboursable en 87 mois au taux nominal fixe de 4,16% l'an, destiné à acquérir un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 2] [Localité 3]. Par acte sous seing privé du même jour, M. [G] [D] s'est porté caution solidaire de la SARL Casa Toscana dans la limite de la somme de 204.100 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 135 mois. Il a renoncé au bénéfice de discussion. Par acte sous seing privé également du 27 juillet 2011, Mme [D] s'est portée caution solidaire de la SARL Casa Toscana dans la limite de la somme de 68.900 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 135 mois. Elle a renoncé au bénéfice de discussion. Par jugement du 2 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a placé la SARL Casa Toscana en redressement judiciaire. Par acte du 20 septembre 2013, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective. Par acte d'huissier du 10 décembre 2013, la SA Caisse d'Epargne a fait assigner la SARL Casa Toscana ainsi que M. et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives: - condamner la SARL Toscana à lui payer la somme de 360.687,28 euros avec les intérêts au taux conventionnel majoré de trois points de pourcentage soit 7,15% l'an à compter du 9 août 2013 et la somme de 18.035,36 euros au titre de l'indemnité de déchéance augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, - condamner M. [D] à payer solidairement avec la SARL Casa Toscana la somme de 204.100 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, - condamner Mme [D] à payer solidairement avec la SARL Casa Toscana la somme de 68.900 euros au titre de son engagement de caution augmentée des intérêts légaux à compter du 9 août 2013, - condamner les défendeurs à lui payer solidairement la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire. Les défendeurs se sont opposés aux prétentions formées à leur encontre et les cautions ont invoqué la disproportion de leurs engagements. Par jugement du 10 février 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a placé la SARL Casa Toscana en liquidation judiciaire. Par jugement du 22 avril 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a: - constaté que la SA Caisse d'Epargne s'était désistée de l'instance qu'elle avait introduite à l'encontre de la SARL Casa Toscana, en liquidation judiciaire et représentée par Mme [X] [R] [P], mandataire liquidateur, - jugé que la SA Caisse d'Epargne ne pouvait se prévaloir des cautionnements solidaires que M. et Mme «[D]» lui avaient consentis, - débouté la SA Caisse d'Epargne de tous les chefs de ses demandes formées contre M. et Mme «[D]», - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs, - condamné la SA Caisse d'Epargne aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a considéré que selon les pièces versées aux débats, l'engagement des cautions apparaissait manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Il a reproché à la banque de ne pas s'être renseignée sur l'augmentation inexpliquée de la valeur de certains des biens des cautions et sur les parts de chacune d'elles dans leur SCI alors qu'il s'agissait d'anomalies flagrantes. Il a ensuite estimé que la banque ne démontrait pas que les cautions pouvaient faire face à leur engagement au jour où elles étaient appelées. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Colmar le 9 juin 2016, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, agissant par son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 9 mai 2019, la cour d'appel de Colmar a: - déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [D], - dit qu'il y avait lieu à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 22 avril 2016, et a dit que sur la page 7 du dispositif du jugement, le nom [D] serait remplacé par le nom [D], - déclaré irrecevable la demande de la SA Caisse d'Epargne formée à l'encontre de la SARL Casa Toscana, - confirmé le jugement du 22 avril 2016 du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamné la SA Caisse d'Epargne aux entiers dépens de l'appel, - condamné la SA Caisse d'Epargne à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 à l'encontre de M. [D]. La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la SA Caisse d'Epargne), venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation a: - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, - condamné M. et Mme [D] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [D] et les a condamnés à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 3.000 euros. D'une part, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de Colmar de ne pas avoir caractérisé les anomalies apparentes imposant à la banque de vérifier la véracité des informations déclarées par Mme [D] dans sa fiche de solvabilité, violant ainsi les dispositions de l'ancien article L341-4 du code de la consommation. D'autre part, elle a fait grief à la cour de ne pas avoir pris en compte les biens communs incluant les revenus de l'épouse de M. [D] dans son appréciation de la disproportion de l'engagement de ce dernier, violant ainsi les dispositions de l'ancien article L341-4 du code de la consommation, peu important que le régime matrimonial n'ait pas été indiqué dans la fiche de renseignements de M. [D]. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 3 janvier 2022, la SA Caisse d'Epargne a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. Par conclusions déposées le 7 juin 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Caisse d'Epargne demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté le 9 juin 2016 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace, aux droits de laquelle elle vient, contre le jugement rendu le 22 avril 2016, Y faisant droit, in'rmant le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit qu'elle ne pouvait se prévaloir des engagements de caution de Mme et M. [D], * l'a déboutée de sa demande tendant à voir M. [D] condamné à payer une somme de 204.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, Mme [D] condamnée à payer une somme de 68.900 euros avec intérêts légaux à compter du 9 août 2013, et les défendeurs solidairement condamnés à payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, * l'a condamnée aux dépens d'instance, Et statuant à nouveau, - condamner M. [D] à lui payer une somme de 204.100 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 9 août 2013, - condamner Mme [D] à lui payer une somme de 68.900 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 9 août 2013, - dire irrecevables comme étant prescrites et subsidiairement mal fondées les demandes de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde formées par Mme et M. [D], - condamner solidairement Mme et M. [D] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme et M. [D] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. La SA Caisse d'Epargne rappelle que dans son arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation a considéré qu'elle n'avait commis aucune faute en s'abstenant de vérifier la véracité des informations déclarées par les cautions. Elle en déduit qu'elle peut se prévaloir des montants indiqués sur les fiches de solvabilité. Elle indique que selon sa fiche de solvabilité du 6 décembre 2011, M. [D] disposait au jour de son engagement d'un patrimoine disponible de 492.894 euros et d'un revenu annuel global de 32.188 euros, de sorte que son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à ce moment-là. D'autre part, elle déclare que selon sa fiche de solvabilité du 29 septembre 2010, Mme [D] disposait au jour de son engagement d'un patrimoine de 546.500 euros et d'un revenu annuel global de 23.040 euros, de sorte que son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à ce moment-là. Elle en conclut qu'elle peut se prévaloir des cautionnements litigieux. Sur l'appel incident de M. et Mme [D], la banque soutient que la demande de dommages-intérêts des cautions est prescrite selon l'article 2224 du code civil. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde est la date de la mise en demeure d'exécuter les cautionnements qu'elle a adressée aux cautions le 27 mai 2013, or elle souligne que les cautions n'ont formé leur demande qu'en 2019. Elle conclut que les prétentions formées par les intimés sont prescrites. Subsidiairement, la SA Caisse d'Epargne soutient que la demande des cautions n'est pas fondée. D'une part, elle expose que M. [D] ne peut se prévaloir d'un manquement au devoir de mise en garde à son encontre, car il est une caution avertie au regard de ses connaissances dans la gestion et la finance. D'autre part, elle affirme qu'elle n'était pas tenue d'émettre des réserves quant à l'opportunité et la viabilité de l'opération financée par le prêt, et ce d'autant plus que l'étude comptable prévisionnelle invoquée par les cautions ne semblait pas condamner aussitôt ce projet. Plus subsidiairement, elle note que le prêt accordé à la débitrice principale a certainement été validé par les cautions, associées de cette société, leur perte de chance de ne pas contracter apparaissant ainsi minime et ne pouvant justifier en l'espèce sa condamnation au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes qui lui sont dues. Par conclusions déposées le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 22 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, Subsidiairement, pour le cas où la cour refuserait d'appliquer l'article L332-1 du code de la consommation et déciderait de faire droit aux demandes présentées par la banque, - dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur demande reconventionnelle, - dire que la SA Caisse d'Epargne a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde et la condamner à leur payer des dommages et intérêts équivalant aux sommes réclamées par cette dernière soit 204.100 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 pour M. [D] et 68.900 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 pour Mme [D], - ordonner la compensation, - condamner la SA Caisse d'épargne aux entiers dépens outre le paiement à chacun d'eux de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les cautions soutiennent d'une part que leur engagement était manifestement disproportionné au jour de leur engagement au sens de l'ancien article L314-4 du code de la consommation. Elles se réfèrent à la motivation du jugement entrepris sur ce point. Elles reprochent aussi à la banque d'avoir pris en compte dans le cadre de sa présente demande des parts sociales qui ont été surévaluées et qui n'avaient plus de valeur au jour de leur engagement, ainsi que de ne pas s'être renseignée à ce sujet avant la signature des cautionnements. Elles ajoutent que la disproportion alléguée est caractérisée par leurs faibles revenus et leur absence de patrimoine immobilier disponible, celui-ci étant hypothéqué. Les cautions soutiennent d'autre part que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde à leur égard en s'abstenant de les avertir sur les risques présentés par l'opération financée. Elles reprochent à la banque de ne pas avoir pris en compte l'absence de surface financière de la SARL Casa Toscana et sa faible rentabilité prévisionnelle lors de la conclusion de l'opération financée, de sorte que le montant du prêt qui lui a été accordé était bien supérieur à ses facultés de remboursement. Elles déplorent donc de ne pas avoir été averties par la banque des risques afférents à cette opération, malgré leurs qualités de cautions non averties. Elles précisent en ce sens que M. [D], gérant de la société débitrice, n'a aucune connaissance lui permettant d'apprécier la rentabilité d'un fonds de commerce de restauration, et ce d'autant plus qu'il ne s'occupe pas de la gestion financière de sa société. Il en va de même selon elles pour sa s'ur, laquelle exerce un métier distinct du domaine de la restauration. Sur le préjudice et le lien de causalité, elles expliquent que si la banque les avait averties sur les risques de l'opération entreprise, alors elles y auraient renoncé, de sorte que leur préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter est important. Elles demandent donc l'octroi de dommages-intérêts d'un montant équivalant aux sommes réclamées par la banque. Elles affirment que leur demande reconventionnelle n'est pas prescrite, car elle a été formée non pas le 29 janvier 2019 mais le 17 février 2017, soit avant l'expiration du délai de prescription en 2018. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de la saisine de la cour La Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 mai 2019, donc y compris la disposition de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de la SA Caisse d'Epargne formée à l'encontre de la SARL Casa Toscana. La cour de céans constate qu'elle n'est plus saisie de demande relative à la SARL Casa Toscana étant observé que celle-ci n'était pas indiquée comme intimée dans la déclaration d'appel, même représentée par son mandataire liquidateur. La cour n'est donc pas saisie des dispositions du jugement ayant constaté que la SA Caisse d'Epargne s'était désistée de l'instance qu'elle avait introduite à l'encontre de la SARL Casa Toscana, en liquidation judiciaire et représentée par Mme [X] [R] [P], mandataire liquidateur. Sur la disproportion des engagements de caution Selon l'ancien article L341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement. Il convient tout d'abord de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.. Seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement. Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque. En présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse. * Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [D] En l'absence de fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution au moment de l'engagement de celle-ci, notamment parce que la banque ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. Il convient de relever que la fiche de solvabilité relative à M. [D] versée aux débats n'a été signée par ce dernier que le 7 décembre 2011, soit postérieurement à son engagement de caution du 27 juillet 2011 et qu'il n'est pas produit de fiche de renseignements établie antérieurement ou concomitamment à cet engagement. M. [D] est donc libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle à la date de son engagement de caution. A ce titre il ne produit que ses avis d'imposition sur les revenus des années 2010 et 2011. S'agissant des revenus concernant l'année 2011, il est mentionné au titre du total des revenus perçus par M. [D] pour l'année la somme de 12.640 euros (soit 1.053 euros mensuels). Il est constant que M. [D] est marié sous le régime de la communauté, dès lors, il convient d'ajouter aux revenus de celui-ci les revenus de son épouse, qui étaient de 23.433 euros (soit 1.952,75 euros mensuels). Le montant des revenus mensuels dont il faut tenir compte est donc de 3.005,75 euros. Aucun autre élément n'est produit par M. [D] permettant d'établir la consistance de son patrimoine au moment de son engagement. Seule la fiche de solvabilité qu'il a signée le 7 décembre 2011 permet de constater qu'il déclarait à cette date au titre de son patrimoine immobilier : - au nom de la SCI [D], un immeuble acquis en 2008. Il a précisé dans le tableau pré-imprimé dans la case «valeur d'origine», la mention «montant du prêt» que le montant du prêt était de 187.500 euros, que la valeur vénale était de 543.500 euros et que ce bien était grevé d'une hypothèque pour un montant de 165.155 euros. Il a ajouté à titre d'observations qu'il s'agissait d'un ensemble de deux immeubles comprenant 4 appartements pour l'un et 2 appartements pour l'autre avec la mention «loyer 2.200 euros». - un duplex de 67 m² acquis en 2003 par un prêt de 60.948 euros, d'une valeur vénale de 164.000 euros, le bien étant grevé d'une hypothèque de 103.000 euros. Il a ajouté un loyer perçu de 660 euros - un autre bien acquis en 2002 par un prêt de 43.959 euros, une valeur vénale de 90.000 euros et précisé que le montant grevé d'une hypothèque était de 43.959 euros. Il a mentionné un loyer de 430 euros - sa résidence principale, acquise en 2011 par un prêt de 165.400 euros ce bien étant grevé d'une hypothèque du même montant. Il n'a pas précisé la valeur vénale de ce bien. Il convient ainsi de constater que M. [D] n'a pas indiqué la valeur d'origine des biens immobiliers, contrairement à ce qu'il soutient, mais le montant des prêts ayant permis de financer leur acquisition. Dès lors, la valeur vénale de chaque bien mentionnée ne peut être comparée ni à sa valeur lors de son acquisition faute d'information à ce titre, ni au montant de chaque prêt dans la mesure où l'acquisition de chaque bien a pu faire l'objet d'un apport personnel pour une partie du prix de vente. En outre, à supposer que les montants indiqués correspondent à la valeur des biens lors de leur acquisition, il n'y a pas à examiner s'il y avait des anomalies apparentes dans ce document dès lors qu'il a été rédigé postérieurement à l'engagement de caution objet du litige. M. [D] a indiqué sous la rubrique emprunt que le prêt immobilier d'un montant de 165.400 euros destiné à l'acquisition de la résidence principale était remboursable par échéances mensuelles de 11.520 euros. Toutefois, l'adresse de ce bien n'est pas l'adresse déclarée par M. [D] lors de son engagement de caution et l'intimé ne produit aucune pièce justifiant le contraire. Il faut donc considérer qu'il n'est pas établi que ce dernier en était propriétaire à la date de son engagement de caution en juillet 2011. En déduisant uniquement des valeurs vénales déclarées le montant des hypothèques grevant les biens, il reste un disponible de 485.386 euros, auquel il faut ajouter des revenus mensuels de 3.005,75 euros et des loyers perçus mensuellement pour un total de 3.290 euros. Il n'est produit aucun élément permettant d'établir qu'elles étaient le nombre et la valeur des parts détenues par M. [D] dans la SCI [D]. L'intimé ne justifie pas non plus que la SA Caisse d'Epargne aurait eu connaissance d'autres informations sur son patrimoine à la date de souscription de son engagement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il faut donc considérer que M. [D] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution souscrit le 27 juillet 2011 à hauteur de 201.100 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et ce, même à supposer qu'il ne détienne que la moitié des parts de la SCI [D], sa part sur la valeur résiduelle de l'immeuble détenu par la SCI pouvant alors s'évaluer à la somme de 189.172,50 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la SA Caisse d'Epargne ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de M. [D]. * Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [D] La SA Caisse d'Epargne produit la fiche de solvabilité signée par Mme [D] le 29 octobre 2010. Il en résulte que cette dernière avait déclaré percevoir 15.600 euros de salaires annuels (soit 1.300 euros mensuels) et 24.800 euros de revenus fonciers annuels (soit 2.066 euros mensuels), ce qui représente un total mensuel de 3.366 euros. Elle a indiqué qu'elle remboursait un prêt à raison de 16.860 euros par an soit 1.405 euros par mois. Elle a mentionné être propriétaire de parts dans la SCI [D] au titre d'un immeuble acquis en 2008 ayant une valeur d'origine de 187.500 euros, elle n'a indiqué aucune hypothèque ni aucune valeur vénale mais a évalué la valeur nette de l'immeuble correspondant à la valeur vénale déduction faite d'éventuelles sûretés réelles à la somme de 546.500 euros. Elle n'a pas non plus précisé qu'un prêt avait été souscrit par la SCI [D] pour l'acquisition de ce bien, ni qu'il était grevé d'une hypothèque. Mme [D] ne produit aucune pièce permettant d'établir quelles sont ses parts dans cette SCI. Si l'intimée soutient que le bien a été manifestement surévalué, elle ne peut s'en prévaloir dans la mesure où il lui appartient de remplir loyalement la fiche de renseignements sur son patrimoine. Elle ne produit en outre aucun élément permettant d'établir qu'à la date de son engagement de caution, la SA Caisse d'Epargne connaissait la valeur de l'immeuble lors de son acquisition ou sa valeur actuelle ou encore l'existence d'une hypothèque et qu'en conséquence, les indications qu'elle avait mentionnées étaient des anomalies apparentes que la SA Caisse d'Epargne aurait dû vérifier, étant rappelé qu'il résulte des motifs ci-dessus que la SA Caisse d'Epargne n'a eu d'autres informations sur l'immeuble acquis par la SCI [D] que dans la fiche de solvabilité remplie par M. [D] en décembre 2011 soit bien postérieurement à l'engagement de caution de Mme [D]. De plus, le seul fait pour un immeuble de prendre beaucoup de valeur en cinq ans n'est pas suffisant pour établir qu'il s'agit d'une anomalie apparente dans la mesure où l'acquéreur a pu faire des travaux importants dans l'immeuble lui redonnant ainsi de la valeur et qu'il faut prendre également en considération l'évolution du marché et la situation de l'immeuble. Aucune indication n'était mentionnée sur ce point. Au surplus, à supposer même qu'il ne soit tenu compte que de la seule valeur d'acquisition de l'immeuble de la SCI [D] soit 187.500 euros et qu'il soit considéré que Mme [D] ne détenait que la moitié des parts, représentant une valeur de 93.500 euros, il faut considérer que ses biens et revenus n'étaient pas manifestement disproportionnés à son engagement de caution dans la mesure où Mme [D] ne s'engageait qu'à hauteur de 68.900 euros. Dès lors le jugement sera également infirmé en ce qu'il a dit que la SA Caisse d'Epargne ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [D]. Sur les demandes en paiement formées contre M. et Mme [D] Les intimés n'invoquent aucun moyen tendant à remettre en cause l'existence de la dette de la SARL Casa Toscana au titre du prêt lui ayant été consenti par la SA Caisse d'Epargne le 27 juillet 2011 et pour laquelle l'appelante justifie avoir déclaré une créance de 430.326,10 euros dont 374.702,58 euros au titre du capital restant dû, 36.888,40 euros au titre des échéances échues impayées et 18.735,12 euros au titre de l'indemnité de 5%. Par application de son engagement de caution, M. [D] sera donc condamné à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 204.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, étant souligné que l'intimé n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause ce point de départ des intérêts. Par application de son engagement de caution, Mme [D] sera donc condamnée à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 68.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, étant souligné que l'intimée n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause ce point de départ des intérêts. Sur les demandes formées par M. et Mme [D] * Sur la recevabilité de leur demande d'indemnisation Il résulte de l'ancien article 1147 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et de l'article 2224 du code civil que le point de départ de l'action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l'établissement bancaire créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. En l'espèce, M. et Mme [D] ne contestent pas dans leurs conclusions que le point de départ du délai de forclusion de cinq ans de leur action en responsabilité contre la SA Caisse d'Epargne a commencé à courir à compter du 27 mai 2013 date des mises en demeure de régler la dette de la SARL Casa Toscana qui leur ont été adressées. Or, M. et Mme [D] produisent des conclusions datées du 17 février 2017 par lesquelles ils justifient avoir sollicité, devant la cour d'appel de Colmar dont l'arrêt a fait l'objet d'une cassation à l'origine de la saisine de la cour de céans, des dommages-intérêts pour manquement de la SA Caisse d'Epargne à son devoir de mise en garde. Il est donc établi que M. et Mme [D] ont formé leur demande d'indemnisation avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans le 27 mai 2018. Cette demande doit donc être déclarée recevable. * Sur le manquement de la SA Caisse d'Epargne à son devoir de mise en garde Le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'il était le gérant de la SARL Casa Toscana depuis sa création le 30 juin 201. Le curriculum vitae de M. [D] versé aux débats démontre que celui-ci avait suivi une formation de 3 ans en gestion hôtelière «analyse financière -coût ratio». Toutefois, son parcours professionnel permet de constater qu'il a eu essentiellement une expérience d'encadrement d'équipe, de recrutement et d'organisation de réception ou de repas pour un nombre important de personnes. Il faut en déduire que ses capacités en gestion concernent uniquement la gestion des stocks et de l'approvisionnement en restauration ce qui ne lui confère pas des connaissances et de l'expérience en matière de cautionnement et de droit bancaire lui permettant d'appréhender les risques liés à l'opération. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [D] était une caution non avertie. De même, la fiche de solvabilité signée par Mme [D] mentionne que cette dernière est secrétaire. Aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'elle avait des connaissances en matière de cautionnement, qu'elle y avait déjà eu recours et connaissait son mécanisme ainsi que les risques liés à un cautionnement. Elle doit donc également être considérée comme une caution non avertie. Il résulte des motifs susvisés que les cautionnements consentis par M. [D] d'une part et par Mme [D] d'autre part, étaient adaptés aux capacités financières de chacun d'eux, notamment en raison de leur patrimoine. Aucun devoir de mise en garde ne s'imposait donc à ce titre. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Le risque de défaillance du débiteur principal doit être réel. Par ailleurs, le banquier, dispensateur de crédit ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client. En l'espèce, le prêt objet des cautionnements d'un montant de 417.000 euros était destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce place des Halles à Strasbourg par la SARL Casa Toscana (étant précisé que celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 juin 2011 selon l'extrait Kbis produit). Si les intimés soutiennent que les informations relatives aux chiffres d'affaires et aux résultats de la société cédante du fonds, contenues dans l'acte de cession du fonds de commerce, permettaient d'établir que l'opération envisagée était risquée, il convient de relever que l'acte de cession est daté du 29 juillet 2011 et a donc été établi postérieurement à la date du prêt. Il n'est ainsi pas rapporté la preuve que la SA Caisse d'Epargne en a eu connaissance et il n'est ni invoqué, ni justifié que l'appelante aurait été informée de son contenu avant l'octroi du prêt. Au surplus, les résultats obtenus par l'entreprise cédante ne sont pas significatifs dans la mesure où ils peuvent être dus à une mauvaise gestion de son dirigeant et n'augurent en rien des résultats à venir d'une autre société dirigée par une autre personne. En outre, le résultat net de l'entreprise cédante n'était pas déficitaire mais bénéficiaire de plus de 63.000 euros en 2009-2010. D'autre part, la SA Caisse d'Epargne produit un document prévisionnel établi par la société DIAL, cabinet d'expertise comptable, à la demande de M. [D] qui prévoyait un plan de financement intégrant le prêt de 417.000 euros consenti à la SARL Casa Toscana et mentionnait néanmoins un résultat d'exploitation prévisionnel net de 37.188 euros au 31.12.2011, de 44.487 euros au 31.12.2012 et de 56.665 euros au 31.12.2013. Il n'est donc pas justifié que le prêt envisagé représentait un risque de défaillance réel pour la SARL Casa Toscana et qu'il était inadapté à ses capacités financières, étant rappelé que la SA Caisse d'Epargne n'avait pas à se prononcer sur l'opportunité de l'opération. Enfin il n'est pas établi que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Casa Toscana par jugement du 2 septembre 2013 ayant fixé la date de cessation des paiements au 2 mars 2012 est uniquement due au montant du prêt accordé. Par conséquent, en l'absence de preuve que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, ni à celles des cautions, il faut considérer que la SA Caisse d'Epargne n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard de M. et Mme [D]. Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formées sur ce fondement ainsi que de leur demande tendant à la compensation entre les créances. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. et Mme [D] qui succombent aux dépens de première instance. Au regard de la situation économique respective des parties, par application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune d'elle la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de première instance. Les intimés qui succombent en appel seront également condamnés aux dépens de l'appel ainsi qu'à ceux engagés devant la cour d'appel de Colmar ayant donné lieu à l'arrêt du 9 mai 2019 (procédure RG 16/02928). L'équité commande, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la présente cour ainsi que devant la cour d'appel de Colmar (procédure RG 16/02928) et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 avril 2016 dans toutes ses dispositions, dans les limites de la saisine de la cour, et, statuant à nouveau, Condamne M. [G] [D] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 204.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013; Condamne Mme [S] [D] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 68.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013; Déboute M. [G] [D] et Mme [S] [D] de leurs prétentions; Condamne M. [G] [D] et Mme [S] [D] aux dépens de première instance; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de première instance; Y ajoutant, Déclare recevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [G] [D] et Mme [S] [D] contre la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe; Les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre M. [G] [D] et Mme [S] [D] et de leur demande tendant à la compensation entre les créances; Condamne M. [G] [D] et Mme [S] [D] aux dépens de l'appel et aux dépens engagés devant la cour d'appel de Colmar ayant donné lieu à l'arrêt du 9 mai 2019 (procédure RG 16/02928); Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la présente cour ainsi que devant la cour d'appel de Colmar (procédure RG 16/02928) et non compris dans les dépens. Le Greffier La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article L341-4 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L332-1 du code de la consommation et déciderarticle 2224 du code civil que le point de départarticle 2224 du code civil. Elle soutient que le p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b05c3bcaf505db69672d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel