Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b05d3bcaf505db696731
- Date
- 6 juillet 2023
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWAX Minute n° 23/00180 [G], [Z] C/ [C], [F], Caisse REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'AP PEL DE NANCY, Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIR E, S.A.R.L. [K] ET ASSOCIES, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 27]', S.A. MMA IARD, S.A.R.L. GROUPE RICHARD, S.A. GROUPAMA D'OC, S.A.R.L. AURORE DEVELOPPEMENT, Caisse CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSI ONNELLE DES NOTAIRES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 15/01209 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 APPELANTS : Monsieur [R] [B] [G] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ Madame [T] [J] [Z] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Maître [U] [C] [Adresse 2] [Localité 17] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ Monsieur [A] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RICHARD [Adresse 1] [Localité 15] Non représenté CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'AP PEL DE NANCY Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 14] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIRE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 24] [Localité 7] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de ME [V] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AURORE DEVELOPPEMENT [Adresse 8] [Localité 20] Non représentée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 27]' Pris en la personne de son Syndic FONCIA Immobilière Charlemagne [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 19] [Localité 18] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 22] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. GROUPE RICHARD prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] [F], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 16] Non représentée S.A. GROUPAMA D'OC CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 391 851 557, prise en la personne de son Directeur Général pour ce domicilié audit siège. Représentée par Maître Armelle BETTENFELD - Avocat postulant devant la Cour d'Appel de METZ Plaidant par Me LEBON Aubin - Avocat inscrit au Barreau de NANCY [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. AURORE DEVELOPPEMENT représentée par son liquidateur la SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [K] ès - qualités de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 8] [Adresse 25] [Localité 21] Non représentée CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSI ONNELLE DES NOTAIRES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 23] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne Florès, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy Nondier DECISION : Réputé contradictoire Rendue publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation délivrée par M. [R] [G] et Mme [T] [Z] épouse [G], - déclaré M. [U] [C] irrecevable en sa défense, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [C], - rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à l'action dirigée contre la SARL Groupe Richard, - constaté que l'instance est interrompue à l'égard de la SARL Aurore développement, - débouté M. et Mme [G] de leur demande de nullité de l'acte de vente du 6 décembre 2007 et de leur demande de nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, - débouté M. et Mme [G] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de leurs demandes de restitution, - débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [C], de la SA MMA IARD, de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy, - déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [G] à l'encontre de la SARL Aurore développement, - débouté M. et Mme [G] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des frais de vente, du préjudice fiscal, de la perte de chance d'accroissement du patrimoine et de la perte de loyers, - condamné la SA Groupama d'Oc à verser à M. et Mme [G] la somme de 96 597 euros au titre des sommes réglées en pure perte à la SARL Groupe Richard (et provenant du prêt contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite de la franchise de 1 540 euros, - condamné la SA Groupama d'Oc à verser à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 27] », pris en la personne de son syndic Foncia immobilière Charlemagne, à restituer à M. et Mme [G] la somme de 3 598,68 euros au titre des charges de copropriété indûment perçues, - débouté la SA Groupama d'Oc de ses appels en garantie dirigés contre M. [C], la SA MMA IARD, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, - condamné la SA Groupama d'Oc aux dépens avec recouvrement, pour ceux qui les concernent, par les avocats de la SA MMA IARD, de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 27] » aux dépens pour l'assignation qui le concerne, - condamné la SA Groupama d'Oc à verser à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA MMA IARD, la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 27] », pris en la personne de son syndic Foncia immobilière Charlemagne, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement. La SARL Groupe Richard, la SARL Aurore développement, la SARL Guérin et associés et M. [A] [F] n'ont pas conclu. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 8 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy et M. [C] demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [G], - rejeter les demandes de M. et Mme [G] visant à déclarer nul l'acte de signification qui leur a été délivré le 3 février 2022 par ministère de Mme [N] [M], commissaire de justice à [Localité 26], - condamner M. et Mme [G] à leur payer chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions en réplique du 9 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 27] », pris en la personne de son syndic Foncia immobilière Charlemagne, demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [G], - condamner M. et Mme [G] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions en réplique du 31 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre Loire demande au conseiller de la mise en état, en cas d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [G], de condamner ces derniers au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. Par conclusions en réplique du 5 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Groupama d'Oc demande au conseiller de la mise en état de : Concernant l'incident initié par M. [C], A titre principal, - rejeter l'incident d'irrecevabilité initié par M. [C] qui n'est pas valablement soutenu en application des dispositions combinées des articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 2 février 2022, Très subsidiairement, au regard de l'irrégularité de l'acte de signification faisant grief, le délai d'appel étant réputé ne pas avoir couru, - maintenir en la cause M. [C], comme son assureur la SA MMA IARD, en raison de l'appel incident qu'elle a interjeté dans les délais tendant en leur condamnation en garantie, Concernant l'incident initié par la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy, - prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement et subsidiairement en l'absence de mention régulière faisant grief, - juger que le délai est réputé ne pas avoir couru, Très subsidiairement, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur l'incident initié par la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy, Concernant l'incident initié par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 27] », - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice, - condamner tout autre qu'elle aux entiers dépens de la procédure incidente. Par conclusions en réplique du 6 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA MMA IARD demande au conseiller de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [G], En cas d'irrecevabilité de leur appel, - juger irrecevable l'appel incident de la SA Groupama d'Oc, - condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens. Par conclusions en réplique du 12 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - déclarer recevable leur appel, - condamner in solidum la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy et M. [C] à leur payer chacun une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, - constater la recevabilité de l'appel à l'égard des intimés qui n'ont pas signifié la décision critiquée, - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 27] » à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été adressé aux parties le 23 juin 2023 une demande de note délibéré comportant la demande suivante : 'Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état , seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, il est relevé que les appelants ont déposé leurs conclusions sur le fond du litige par message électronique du 3 juin 2022 et n'ont invoqué la nullité des actes de signification du jugement délivrés le 3 février 2022, que dans les conclusions du 12 octobre 2022 adressées au conseiller de la mise en état. Il convient de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par l'appelante postérieurement à ses conclusions au fond, par note en délibéré qui sera adressée avant le 3 juillet 2023. » La SA Groupama D'oc a répondu à cette demande par note du 28 juin 2023. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 27] a indiqué ne pas souhaiter répondre. M. [R] [G] et Mme [T] [Z] épouse [G] ont répondu par note du 3 juillet 2023. MOTIVATION Si selon l'article 5 du code de procédure civile le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé, il est constant qu'il a le devoir de soulever d'office l'application des règles de droit ayant cours dans un domaine spécifique et notamment l'application de l'article 74 du code de procédure civile qui régit les exceptions de nullité, il a seulement l'obligation de soumettre la difficulté au contradictoire des parties. Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, il est relevé que les appelants ont déposé leurs conclusions sur le fond du litige par message électronique du 3 juin 2022 et n'ont invoqué la nullité des actes de signification du jugement délivrés le 3 février 2022, que dans les conclusions du 12 octobre 2022 adressées au conseiller de la mise en état et alors qu'il était soulevé l'irrecevabilité de leur appel comme étant tardif. N'ayant pas soulevé la nullité de l'acte de signification avant toute défense au fond, ils ne sont plus recevables à le contester et en conséquence à faire valoir que le délai d'appel n'a pas couru à leur encontre. Il leur appartenait de faire juger avant toute défense au fond la recevabilité de leur appel, ne pouvant se contenter d'évoquer cette difficulté comme moyen de défense. Le jugement dont appel rendu le 13 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville a été signifié le 3 février 2022. Selon les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile les parties disposent d'un délai de un mois pour interjeter appel, or les époux [G] ont interjeté appel le 4 mars 2022 soit au-delà de ce délai. Leur appel est en conséquence irrecevable. Il convient de condamner les appelants aux dépens de l'incident et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare l'appel interjeté le 4 mars 2022 par M. [R] [G] et Mme [T] [Z] épouse [G] irrecevable ; Condamne M. [R] [G] et Mme [T] [Z] épouse [G] aux dépens de l'incident ; Dit n'y voir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile le juge narticle 74 du code de procédure civile qui régitarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile les parti
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
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64a7b05d3bcaf505db696731
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