Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b05e3bcaf505db696735
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 916 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n°23/00352 06 juillet 2023 ------------------------------ N° RG 22/00881 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWZY ------------------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de COLMAR Jugement du 02 novembre 2018 (RG n° F 17/00424) Cour d'appel de COLMAR Arrêt du 28 janvier 2020 (RG n°18/05698) Cour de cassation Arrêt du 30 mars 2022 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU Six juillet deux mille vingt trois DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE : Madame [O] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉE : SARL [N] [L] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits Mme [O] [M] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée par la SARL [N] [L], société développant une activité de chauffage-sanitaire, en qualité de secrétaire à compter du 25 novembre 2005. La relation de travail est régie par la convention collective des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2017, l'employeur a convoqué Mme [M] à un entretien préalable fixé au 24 mai 2017 auquel Mme [M] ne s'est pas rendue. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juin 2017, Mme [M] a été licenciée pour faute grave. Les griefs indiqués dans la lettre de licenciement sont : une absence momentanée de la salariée le 23 mai 2017, son refus d'effectuer une tâche, une utilisation abusive de son téléphone portable, l'impression des factures fournisseurs en couleur et non en noir et blanc, des critiques et dénigrement formulés à l'encontre du dirigeant de l'entreprise, et la mauvaise saisie d'une facture. Par requête du 23 octobre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande formée contre la SARL [N] [L] tendant à voir déclarer son licenciement comme abusif et à condamner celle-ci à lui verser : 2 562,52 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 6 150 euros brut au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive; 4 100 euros correspondant à deux mois de préavis assortie des congés payés à haureur de 410 euros; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre la condamnation de la SARL [N] [L] à rembourser à Pôle Emploi les allocations qui lui ont été versées au jour du jugement et dans la limite de six mois. La SARL [N] [L] sollicitait 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'opposant aux prétentions de Mme [M]. Par jugement de départage du 2 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Colmar, section industrie, a statué de la façon suivante : Déboute Mme [M] de l'intégralité de ses demandes; Déboute la SARL [N] [L] de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [M] aux entiers dépens; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 28 novembre 2018. Par arrêt en date du 28 janvier 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar a : Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 2 novembre 2018 sauf en ce qu'il a : . rejeté la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de préavis ; . rejeté la demande de la SARL [N] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'a confirmé de ces chefs ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : . Dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . Rejeté les fins de non-recevoir présentées par la SARL [N] [L] ; . Condamné la SARL [N] [L] à payer à Mme [M] les sommes de : - 4 100 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 5 125 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 12 300 euros à titre de dommages et intérêts réparant la perte injustifiée de l'emploi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Ordonné le remboursement aux organismes intéressés, par la SARL [N] [L], des indemnités de chômage versées à Mme [M] du jour de son licenciement à la date de l'arrêt, mais dans la limite de six mois d'indemnités ; . Rejeté la demande de la SARL [N] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Condamné la SARL [N] [L] à supporter les dépens de première instance et d'appel. Sur pourvoi formé par la SARL [N] [L], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par décision du 30 mars 2022, cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir présentées par la SARL [N] [L], l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 entre les parties par le cour d'appel de Colmar, a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, condamnant en outre Mme [M] aux dépens et rejetant les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article L 1232-6 du code du travail, la Cour de cassation précise : « . Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier de ce motif. . Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des sommes à la salariée, l'arrêt relève que le contrat de travail précise : « motifs du licenciement : état d'ébriété, vol ou toute autre action ou omission nuisant à la bonne marche de l'entreprise » et retient que cette clause fixe des cas limitatifs dans lesquels la salariée pouvait être licenciée et que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'énonce aucun de ces motifs comme cause de licenciement, que notamment, elle ne dit pas et ne fait pas non plus ressortir que les griefs imputés à la salariée aient nui à la bonne marche de l'entreprise. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu de rechercher si, comme le soutient l'employeur, les actions de la salariée qui lui sont reprochées nuisaient effectivement à la bonne marche de la société et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. . En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si ceux-ci constituaient des actions nuisant à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Par acte du 13 avril 2022, Mme [M] a saisi la cour de renvoi. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, Mme [M] demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris, En conséquence, Condamner la SARL [N] [L] à payer à Mme [M] les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter de la demande : . 4 100 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; . 410 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; . 5 125 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; Condamner la SARL [N] [L] à payer à Mme [M] la somme de 12 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir; La condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] explique : que les motifs de licenciement tirés de l'absence injustifiée du 23 mai 2017, des impressions de document en couleur plutôt qu'en noir et blanc, et de l'usage abusif du téléphone portable ont été écartés définitivement par le conseil de prud'hommes, la SARL [N] [L] n'ayant pas interjeté appel sur ce point ; que le refus d'effectuer une tâche qu'elle avait exécuté bénévolement pendant une période ne peut pas être considéré comme une insubordination ; que les critiques émises par Mme [M] de la direction de la SARL [N] [L] l'ont été faites postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement ; que l'erreur commise lors de la saisine de la facture Sanisitt n'a causé aucun préjudice à la SARL [N] [L] et a pu être rectifiée ; que Mme [M] n' a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire depuis 2005. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la SARL [N] [L] demande à la cour de : Juger irrecevables les conclusions de Mme [M] ; Subsidiairement, . Rejeter l'appel de Mme [M] comme non fondé ; . Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Très subsidiairement, . Requalifier le licenciement de Mme [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, . Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] ; . Condamner Mme [M] à payer à la SARL [N] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; . Condamner Mme [M] aux dépens d'appel. La SARL [N] [L] précise : que les conclusions de Mme [M] doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 562 du code de procédure civile, en ce qu'elles n'indiquent pas les chefs de jugement critiqués, et ne précisent pas si c'est une infirmation partielle ou totale qui est sollicitée ; que la SARL [N] [L] a demandé la confirmation du jugement sur ses déboutés et non sur les motifs, de sorte qu'elle peut soutenir que l'ensemble des motifs de licenciement sont justifiés ; que les motifs de licenciement sont démontrés ou reconnus par Mme [M] et constituent des actions nuisant à la bonne marche de l'entreprise ; que la faute grave est établie et que subsidiairement il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que subsidiairement les congés payés sur l'indemnité de préavis ne sont pas dus car pris en charge par la seule Caisse de congés payés du bâtiment. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante La SARL [N] [L] soulève l'irrecevabilité des conclusions établies pour le compte de Mme [M] au motif qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile qui prévoit qu'elles doivent indiquer les chefs de jugement qu'elles critiquent, leur dispositif concluant à l'infirmation sans préciser s'il s'agit d'une infirmation partielle ou totale. Mme [M] ne forme aucune observation sur ce point. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. En l'espèce, les conclusions justificatives d'appel établies pour le compte de Mme [M], et notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, comportent, dans leur dispositif, l'indication que Mme [M] demande l'infirmation du jugement entrepris, et celle des demandes de condamnation en paiement formées en conséquence. Dans le corps de ces conclusions, et notamment dans la partie « Discussion », l'appelante expose les moyens sur lesquels s'appuient ses demandes, notamment le fait qu'elle conteste que les griefs invoqués à l'appui du licenciement puissent nuire à la bonne marche de l'entreprise. Au vu de ces éléments, il convient de constater que les conclusions de l'appelante respectent les dispositions de l'article 954 précité, de sorte qu'elles sont recevables, étant précisé que les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile visées par la SARL [N] [L] concernent la déclaration d'appel, et non les conclusions d'appel, et que la déclaration d'appel formée par Mme [M] le 28 novembre 2018 respecte par ailleurs les dispositions de l'article 562 en demandant la réformation du jugement et en précisant les dispositions critiquées de cette décision. Sur la rupture du contrat de travail Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée de la façon suivante : « Nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier, pour les motifs suivants : - Le mardi 23 mai 2017 courant de l'après-midi vous avez quitté un moment l'entreprise sans en tenir informer votre direction ; - Suite à votre demande d'augmentation par mail du 24 avril 2017, Monsieur [N] [K] vous a demandé 15 jours plus tard de venir dans son bureau pour en discuter. Vous avez refusé en disant que cela ne nécessiterait qu'un « oui » ou un « non ». Monsieur [N] [K] vous a alors répondu que dans ce cas c'était « non ». Depuis vous refusez d'assurer la saisie des heures de travail des salariés de l'entreprise et, avez déposé les éléments correspondant sur le bureau de Monsieur [N] [K] alors que vous faites cette tache depuis plus de 2 ans ; - Depuis, vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone portable et attendez que le temps passe devant votre ordinateur. - Le 22 mai 2017, la direction a constaté que vous imprimez toujours les factures fournisseurs en couleur (Facture Free Mobile) alors que celle-ci vous a demandé à plusieurs reprises de les imprimes en noir et blanc ; - A plusieurs reprises, vous avez critiqué violemment la politique des dirigeants de l'entreprise et dénigré votre direction. Ce comportement créer des tensions dans le bureau et incite les autres salariés à se comporter comme vous. - Le 7 avril 2017, vous avez saisi la facture n°1131986 de SANISITT pour un montant de 30009,16 euro TTC. Celle-ci a été saisie en tant qu'avoir et non en tant que facture ce qui a généré un écart de TVA déductible de 10 000 €. Si nous ne l'avions pas constaté, l'entreprise aurait dû payé environ 10 000 € de TVA en plus, ce qui vu notre trésorerie actuelle, aurait mis en difficulté la société. Vos insubordinations répétitives sont constitutives d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans les effectifs de l'entreprise.» Le contrat de travail liant les parties porte en outre la mention suivante : « Motifs de licenciement : état d'ébriété, vol ou toute autre action ou omission nuisant à la bonne marche de l'entreprise ». Si cette clause fixe les cas limitatifs pouvant justifier un licenciement de Mme [M], il convient d'examiner si les motifs indiqués dans la lettre de licenciement constituent l'un des cas visés dans le contrat de travail, et notamment une « action ou omission nuisant à la bonne marche de l'entreprise ». Par ailleurs, le fait que le conseil de prud'hommes de Colmar n'a pas jugé établis certains griefs visés dans la lettre de licenciement n'empêche pas la SARL [N] [L] de défendre leur existence à hauteur d'appel, la confirmation du jugement demandée portant sur le dispositif de la décision entreprise qui a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes. En l'espèce, les manquements fautifs reprochés à Mme [M] dans la lettre de licenciement sont les suivants : - L'usage abusif du téléphone portable : Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [M] d'avoir passé beaucoup de temps sur son téléphone portable et d'avoir attendu que le temps passe devant son ordinateur, et ce depuis que sa demande d'augmentation a été refusée. La SARL [N] [L] ne verse aucune pièce permettant de justifier de ce manquement, contesté par ailleurs par la salariée, de sorte qu'il convient de le considérer comme non établi. -Les impressions couleur de certains documents : La SARL [N] [L] reproche à Mme [M] d'avoir, le 22 mai 2017, imprimé en couleur les factures fournisseurs alors que la consigne avait été donnée de le faire en noir et blanc pour des questions de coût. Mme [M], dans son courrier de contestation de licenciement du 7 juin 2017, reconnaît avoir procédé à des impressions couleur mais explique ce comportement par le caractère automatique du réglage de l'imprimante, sans invoquer toutefois l'impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée de le modifier. Elle admet ainsi ne pas avoir respecté la consigne contraire dont elle ne conteste pas l'existence, ce qui caractérise un manquement. -L'absence injustifiée du 23 mai 2017 : L'employeur fait grief à Mme [M] d'avoir quitté son poste le mardi 23 mai 2017 après-midi sans en tenir informée la direction. Mme [M] conteste ce manquement, expliquant avoir quitté son travail à 16h, comme elle le fait habituellement. La SARL [N] [L] verse aux débats l'attestation de Mme [J], comptable, qui précise que Mme [M] s'est absentée pendant un après-midi pour aller faire une course sans prévenir et sans être autorisée par sa hiérarchie. Aucun élément ne permettant à hauteur d'appel de remettre en cause la valeur probante de cette attestation, il convient de constater que cette absence injustifiée est établie. -L'erreur de saisine d'une facture du 7 avril 2017 : La SARL [N] [L] reproche à Mme [M] d'avoir commis le 7 avril 2017 une erreur d'enregistrement d'une facture qui aurait pu lui occasionner un surplus de TVA à payer si elle ne s'en était pas rendu compte (enregistrement d'une facture comme un avoir et non comme une facture). Mme [M] ne conteste pas cette erreur mais précise qu'elle l'a rectifiée après que la comptable l'en a informée, qu'elle n'était pas comptable de formation et que la société n'a subi aucun préjudice. Aucune discussion ne porte sur l'existence de cette erreur d'enregistrement, et la formation en matière de comptabilité suivie par Mme [M] en 2015, justifiée par l'employeur, montre que Mme [M] avait les compétences nécessaires pour procéder à cette tâche. Cette erreur d'enregistrement constitue bien un manquement qui est établi en l'espèce. -La critique par Mme [M] de la direction de l'entreprise : L'employeur fait grief à Mme [M] de critiquer violemment la politique des dirigeants de l'entreprise et de dénigrer la direction, occasionnant des tensions dans le bureau, et incitant les autres salariés à adopter le même comportement. Mme [M] ne conteste pas avoir critiqué la direction, expliquant, lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, que tout le monde en parlait dans l'entreprise du fait des difficultés de celle-ci, précisant que c'était de la faute du patron si l'entreprise se portait mal, et ajoutant dans sa lettre de contestation du licenciement du 7 juin 2017 que tout le monde critiquait la direction. Mme [M] reconnaît ce manquement dont il n'est pas contesté qu'il a été commis avant l'engagement de la procédure de licenciement, mais aucun élément ne permet de savoir quelle a été la teneur de ses propos, et s'ils ont eu un caractère excessif. Il convient dès lors de ne pas considérer les critiques formulées par Mme [M] comme fautives et de ne pas retenir ce grief à son encontre. -Le mauvais état d'esprit de la salariée et son refus d'exécuter certaines tâches : La SARL [N] [L] reproche à Mme [M] d'avoir refusé d'accomplir certaines tâches qu'elle effectuait depuis près de deux ans (saisie des heures de travail des salariés), et ce suite au refus de son augmentation qui résultait lui-même d'une opposition de Mme [M] à venir en discuter avec son supérieur. Mme [M] ne conteste ni le refus d'exécuter des tâches, ni le refus de venir au rendez-vous proposé par l'employeur, mais explique qu'elle effectuait bénévolement la saisie des horaires des salariés depuis 2015, alors que cette tâche n'entrait pas dans ses attributions. Cependant, la SARL [N] [L] justifie que Mme [M] a bien suivi en 2015 une formation en deux modules de comptabilité, et la salariée reconnaît avoir accepté cette mission en 2015, pour laquelle elle a été rémunérée au titre de son travail, la salariée n'invoquant pas le non paiement de certaines heures effectuées pour la société. En refusant d'exécuter certaines tâches qui lui ont été attribuées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, Mme [M] a manqué à l'exécution loyale de son contrat de travail et a donc commis une faute. Si l'usage abusif de son téléphone, l'attente que le temps passe devant son ordinateur et les critiques émises à l'encontre de la direction ne sont pas caractérisés ou ne constituent pas une faute, l'ensemble des autres griefs sont établis à l'encontre de Mme [M]. Compte tenu de la multiplicité des comportements fautifs sur une courte période, de l'attitude de Mme [M] qui s'oppose à l'exécution loyale de son contrat de travail, et de l'atteinte au lien de confiance nécessaire que constituent les actes d'insubordination, ces agissements nuisent à la bonne marche de l'entreprise, motif de licenciement visé par le contrat de travail, et sont suffisamment graves empêcher le maintien de la salariée dans l'entreprise. Il convient en conséquence de débouter Mme [M] de sa demande en requalification de son licenciement pour faute grave prononcé le 6 juin 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Les demandes formées par Mme [M] en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seront toutes rejetées, le licenciement pour faute grave étant justifié. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [M] étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la SARL [N] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables les conclusions justificatives d'appel établies pour le compte de Mme [O] [M] et notifiées par voie électronique le 10 juin 2022 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar le 2 novembre 2018 ; Y ajoutant, Condamne Mme [O] [M] à payer à la SARL [N] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [O] [M] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 562 du code de procédure civile qui prévoarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile visées paarticle L 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b05e3bcaf505db696735
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- Résumé officiel