Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b05e3bcaf505db696737
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXM2 Minute n° 23/00123 S.A. CREDIT MUTUEL LEASING C/ [J] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00169 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 6 JUILLET 2023 APPELANTE : S.A. CREDIT MUTUEL LEASING (anciennement CM-CIC BAIL),agissant par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, agissant par son représentant légal en vertu d'un mandat de recouvrement judiciaire établi le 11 décembre 2018. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [N] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 avril 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 6 juillet 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD DECISION : Contradictoire Rendue publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, - déclaré recevable l'action engagée par la Caisse fédérale de Crédit mutuel, - dit que l'engagement de caution de M. [N] [J] n'était pas disproportionné, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts et du droit au paiement de la clause pénale dans les rapports entre la SA CM-CIC Bail et M. [J] au titre de l'engagement de caution jusqu'au I7 juin 2016, - dit que l'indemnité de résiliation réclamée par la SA CM-CIC Bail sera réduite de 65 %, - condamné M. [J] à payer à la SA CM-CIC Bail la somme de 39 174,92 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2016, - débouté les parties pour le surplus, - condamné M. [J] à verser à la SA CM-CIC Bail la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 9 mai 2022, la SA Crédit mutuel leasing, venant aux droits de la SA CM-CIC Bail, a interjeté appel de ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 30 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J] demande au conseiller de la mise en état, aux visas de l'article 546 du code de procédure civile et de la règle « nul ne plaide par procureur », de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA Crédit mutuel leasing, agissant par la Caisse fédérale de Crédit mutuel, contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, - condamner la SA CM-CIC Bail à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions en réplique du 23 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Crédit mutuel leasing demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer sans objet l'incident introduit par M. [J], - débouter M. [J] de son incident, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 00,00 (sic.) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'incident. MOTIVATION Il est constant que la représention dans l'action en justice peut résulter d'une convention par laquelle une personne ou un organisme charge un autre d'agir en justice à sa place. Cette représentation conventionnelle est valide si elle est conforme aux règles du droit civil en matière de mandat et en ce qui concerne l'action en justice le mandat doit être spécial. En l'espèce, il apparait des pièces produites que la SA Crédit Mutuel leasing (anciennement CM CIC Bail) a conclu le 22 février 2018 avec la Caisse fédérale de crédit mutuel un mandat de recouvrement judiciaire concernant le crédit bail objet du litige. Ce document explicite la nature du pouvoir donné à savoir : « - engager toute procédure devant les juridictions compétentes en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, prendre toutes mesures conservatoires utiles procéder à toutes mesures d'exécution qui seront nécessaires exercer toutes voies de recours, procéder à toutes déclarations de créance au passif des procédures collectives -Mandater tout avocat huissier avoué ou tout autre professionnel pour représenter CM CIC BAIL dans l'exercice de ces poursuites, prendre toute décision relative à la révocation et au remplacement de ces professionnels ». Il s'agit donc clairement d'un mandat spécial d'action en justice. Il ressort effectivement de l'entête du jugement de première instance que n'apparait que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et que la SA CM CIC Bail ni apparait pas. Pour autant dans sa motivation le juge de première instance expose que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel intervient pour le compte de la SA CM CIC Bail dans le cadre du mandat de recouvrement susvisé et elle considère que son action est recevable. D'ailleurs M. [J] est condamné à payer non pas la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel mais à la SA CM CIC Bail. Aussi l'absence de mention de la SA CM CIC Bail dans l'entête du jugement apparait comme une erreur matérielle. En outre, c'est encore la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel qui a interjeté appel pour le compte de la SA Crédit Mutuel Leasing comme cela ressort de la déclaration d'appel déposée le 9 mai 2022. Aussi, il n'est justifié d'aucune irrecevabilité et la demande à cette fin est rejetée. Il y a lieu de condamner M. [J] aux dépens de l'incident et à payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que s'il est sollicité 3 00,00 euros dans le dispositif des conclusions, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, une somme de 3000 euros, étant demandée dans les motifs des conclusions. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de M. [N] [J] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA Crédit mutuel leasing, agissant par la Caisse fédérale de Crédit mutuel, contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; Condamne M. [N] [J] aux dépens de l'incident ; Condamne M. [N] [J] à payer à la SA Crédit mutuel leasing, agissant par la Caisse fédérale de Crédit mutuel la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [N] [J] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023 à 15h00. Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 546 du code de procédure civile et de laarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b05e3bcaf505db696737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel