Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b05e3bcaf505db69673b
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 300 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02140 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ22 Minute n° 23/00172 [W] C/ [P] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00849 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 APPELANTE : Madame [Z] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [B] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la la décision être rendue le 06 Juillet 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : prononcé la résolution de la vente du véhicule Etalmobil immatriculé EF 222 AS conclue le 30 septembre 2017 entre Mme [B] [P] et Mme [Z] [W] pour vice caché, condamné Mme [W] à payer à Mme [P] la somme de 33 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, condamné Mme [P] à restituer le véhicule à Mme [W], à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule à ses frais, condamné Mme [W] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, condamné Mme [W] à payer à Mme [P] la somme de 752,12 euros au titre des frais de remorquage, condamné Mme [W] à payer à Mme [P] la somme de 8 304 euros au titre des frais de gardiennage, débouté Mme [P] de ses demandes au titre des frais de réparation du véhicule, condamné Mme [W] aux dépens y compris ceux de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juillet 2020 et les frais d'expertise, condamné Mme [W] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [W] de sa demande d'expertise, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 25 août 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 10 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de : accueillir la demande, prononcer la radiation du rôle de la cour, condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réplique du 11 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de : Vu la représentation obligatoire par avocat admis à postuler devant la cour, déclarer irrecevables les conclusions et la demande de radiation formée par Mme [P] par conclusions du 12 janvier 2023, Vu l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, déclarer irrecevable comme tardive la demande de radiation du rôle formée par conclusions du 10 mars 2023, Vu l'absence de signification du jugement et l'absence de mise en demeure, déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle formée par Mme [P], Subsidiairement, vu les conséquences manifestement excessives et l'impossibilité pour Mme [W] d'exécuter la décision, rejeter la demande de radiation du rôle formée par Mme [P], la dire mal fondée, condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [W] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions et de la demande de radiation sur incident en raison de l'absence d'avocat admis à postuler devant la cour Il convient de relever que la déclaration d'appel a été effectuée le 8 septembre 2022 par Maitre Sebban avocat à la cour d'appel de Metz. Les premières conclusions sur incident ont été déposée par RPVA par ce même avocat le 12 janvier 2023. Si effectivement ses conclusions comportent le nom de Maitre [V] dans son entête, dans le contenu des conclusions il apparait clairement que Maitre Sebban est constituée pour Mme [P] et qu'elle intervient pour le compte de son confrère Bordelais. Ainsi à supposer que l'intervention d'un avocat non postulant à la cour d'appel de Metz soit une cause d'irrecevabilité des conclusions, ce qui n'est ni justifié ni expliqué dans les écritures de Mme [W], Maitre Sebban étant constituée régulièrement pour son client, la procédure est régulière. Il convient de rejeter cette demande d'irrecevabilité. Sur l'irrecevabilité, comme étant tardive par application de l'article 524 al 2 du code de procédure civile, de la demande de radiation formée par conclusions du 10 mars 2023 Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il vient d'être retenu que les premières conclusions en demande de radiation du 12 janvier 2023 déposées par M. Sebban était régulière. Le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirait pour M. Sebban le 27 février 2023, la demande de radiation déposée le 12 janvier 2023 est régulière. Dès lors il convient de rejeter cette demande. Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation en raison de l'absence de signification du jugement et de l'absence de mise en demeure S'il n'est pas contesté que le jugement n'a été signifié que le 4 avril 2023 et que le commandement de payer n'a été délivré qu'à cette date soit postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état pour radiation, l'article 524 du code de procédure civile qui fonde cette demande, n'exige pas que préalablement à la demande de radiation la signification du jugement ou une mise en demeure soient effectuées, étant précisé que l'exécution provisoire du jugement de première instance avait été prononcé et que Mme [W] se devait de l'exécuter. Cette demande doit être rejetée. Sur la demande de radiation Mme [W] ne conteste pas n'avoir pas exécuté la décision de première instance. Elle n'explique pas de quelle manière l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Elle ne justifie pas d'une situation familiale ou personnelle qui serait altérée par l'exécution de la décision ou encore d'un risque majeur de surendettement notamment. S'agissant de l'impossibilité invoquée d'exécuter la décision, si Mme [W] justifie de ses charges qui sont courantes et usuelles, elle dispose d'un salaire de l'ordre de 2000 euros mensuel et n'est pas impécunieuse. Elle ne produit aucun document qui justifierait une absence d'épargne ou encore qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir un crédit du montant de la condamnation. Surtout elle a perçu en septembre 2017 le prix de la vente de la voiture de 33000 euros et ne s'explique pas sur ce qu'elle a fait de cette somme. Aussi dans la mesure où il n'est établi ni l'existence de conséquences manifestement excessives, ni de l'impossibilité d'exécuter la décision, il convient de faire droit à la demande de radiation. Il convient de condamner Mme [W] aux dépens et de l'incident et il n'y a lieu de faire doit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions et de la demande de radiation sur incident en raison de l'absence d'avocat admis à postuler devant la cour ; Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité, comme étant tardive par application de l'article 524 al 2 du code de procédure civile, de la demande de radiation formée par conclusions du 10 mars 2023 ; Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de radiation en raison de l'absence de signification du jugement et de l'absence de mise en demeure ; Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, Condamne Mme [W] aux dépens Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile expiraitarticle 524 du code de procédure civile qui fondearticle 450 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile lorsque l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b05e3bcaf505db69673b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel