Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0663bcaf505db69675d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 263 545 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 06 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01297 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBB3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17-001708 APPELANTE : Madame [B] [H] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Laure D'HAUTEVILLE de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SCI DAM prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [H] est propriétaire d'une parcelle de terrain située [Adresse 5], cadastrée section CK [Cadastre 1], qui jouxte la propriété de la SCI Dam située [Adresse 4], cadastrée CK [Cadastre 2]. Saisi par assignation délivrée le 11 septembre 2015 à la requête de Mme [H] et de M. [Z] en désignation d'un géomètre expert aux fins d'un bornage judiciaire des deux propriétés contiguës, le tribunal d'instance de Montpellier a fait droit à leur demande par ordonnance en référé du 18 novembre 2015 en désignant M. [Y] [L], géomètre-expert. M. [L] avait pour mission de proposer la délimitation des parcelles respectives, l'emplacement de bornes et de dire si le mur édifié par la SCI Dam empiète sur la limite séparative et sur leur parcelle et dans l'affirmative de déterminer l'importance de l'empiétement. L'expert a rendu compte de sa mission aux termes d'un rapport établi le 21 avril 2017. Par un jugement contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a : - fixé, conformément à l'accord des parties, la limite séparative des propriétés contiguës de Mme [H] cadastrée CK-[Cadastre 1] d'une part et de la SCI Dam cadastrée CK-[Cadastre 2], selon la ligne I-J-K telle que matérialisée en rouge par l'expert sur le plan constituant l'annexe 22 de son rapport dont une photocopie couleur est jointe au présent jugement, - dit qu'il sera procédé à la requête de la partie la plus diligente à l'implantation de bornes par les soins de M. [C] ou de tout géomètre expert choisi d'un commun accord entre les parties, lequel en dressera un procès-verbal, - débouté Mme [H] de sa demande en paiement par la SCI Dam de la somme de 8 140 euros TTC au titre de la destruction du mur séparatif, - ordonné à Mme [H] d'enlever la gouttière avançant sur le fonds de la SCI Dam, sans qu'il y ait lieu à astreinte, - condamné la SCI Dam à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice subi, - condamné Mme [H] à payer à la SCI Dam la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'empiétement du bâtiment, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre des parties, - dit que les dépens qui comprendront également les frais d'expertise et les frais d'implantation des bornes, seront partagés par moitié entre Mme [H] d'une part et la SCI Dam d'autre part, - rejeté toute autre demande. Le 21 février 2019, Mme [H] a interjeté appel partiel de ce jugement à l'encontre de la SCI Dam. Vu les dernières conclusions de la Mme [H] remises au greffe le 3 mars 2023 ; au terme desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le bornage entre les parcelles contiguës, la fixation de la ligne divisoire des fonds contigus conformément à la proposition de l'expert géomètre et en ce qu'il a ordonné l'implantation contradictoire des bornes aux frais partagé par moitié des parties. Par ailleurs, elle sollicite, au titre de son appel l'infirmation du jugement pour le surplus. En conséquence, elle demande la condamnation de la SCI Dam au paiement des sommes de : - 12 635, 45 euros au titre de la destruction du mur et remise en état de la clôture végétale antérieure fixée sur des panneaux de bois, assortie d'intérêts à compter de l'introduction de l'assignation délivrée le 11 septembre 2015 et après actualisation en fonction de l'indice BT01 de la construction, - 2 000 euros par an à titre de dommages-intérêts à compter de la construction du mur en 2015 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, - 2 000 euros par an à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la SCI Dam à démolir le mur y compris ses fondations et à remettre en état la clôture végétale sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la condamnation de la SCI Dam au paiement de la somme de 2 000 euros par an à titre de dommages-intérêts à compter de la construction du mur en 2015 et jusqu'à complète remise en état et enfin la condamnation de la SCI Dam au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SCI Dam remises au greffe le 10 juillet 2019 ; au terme desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 avril 2023. MOTIFS Sur la limite de propriété des deux fonds voisins : Le jugement est définitif à l'égard de l'établissement de la limite de propriété conformément à la volonté des parties et à l'analyse de l'ensemble des éléments versés aux débats en annexe 22 de son rapport. Sur les empiétements constatés : Comme l'a justement rappelé le tribunal d'instance de Montpellier: ' Tout ouvrage édifié par l'un et l'autre des propriétaires de deux fonds précités et qui empiète en totalité ou en partie sur l'autre fonds constitue, pour le fonds sur lequel l'empiétement s'exerce, une atteinte au droit de propriété, quelque soit l'irnportance minime de l'empiétement'. En l'espèce, il résulte de la fixation de la limite entre les deux propriétés qu'empiètent sur l'autre : - le mur construit par la S.C.I. Dam, sur 21 cm en point J jusqu'à 24 cm en point I, soit une superficie de 3,90 m2 - la gouttière édifiée par Mme [B] [H] en aplomb de la propriété de la défenderesse, - une part qualifiée par l'expert "d'infime" de la construction de Mme [B] [H] pour une superficie de 0,60 m2 sur le fonds voisin. a) La démolition du mur Le tribunal constate que Mme [H] ne sollicite pas précisément la démolition du mur construit par la SCI DAM et que le devis produit n'est pas fiable. En appel, Mme [H] réitère sa demande de condamnation de la SCI DAM à payer la somme de 12 635, 45 euros au titre de la destruction du mur et remise en état de la clôture végétale antérieure fixée sur des panneaux en bois avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015 et subsidiairement ordonner à la SCI DAM à démolir le mur y compris ses fondations et remettre la clôture végétale sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il s'avère que la demande de Mme [H] se base sur une expertise technique non contradictoire à l'égard de la SCI DAM établie par M. [W] et se fonde sur un devis de la société EGSB pour un montant de 12 635,45 euros en date du 14 février 2019. Ce devis manifestement non contradictoire devra être écarté de ce fait mais aussi compte tenu de son imprécision, ne comportant aucun détail sur l'exécution de la démolition. Concernant la demande subsidiaire de la démolition, la SCI DAM estime qu'il s'agit d'une demande nouvelle. En réalité, il s'agit d'une demande accessoire qui fait partie de la demande principale et en est le prolongement: de l'empiettement découle la nécessité d'ordonner la démolition de la surface du mur qui empiète sur le voisin. Il sera fait droit à cette demande dans les conditions suivantes: - La SCI Dam devra donc démolir le mur y compris ses fondations entre le point J jusqu'à 24 cm en point I, soit une superficie de 3,90 m2 et ce sous astreinte de 50 euros par semaine à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir. - dans ce contexte, la remise en état d'une clôture végétale n'est pas pertinente, la construction mur dans sa globalité n'est pas remise en cause, toute demande de dommages et intérêts fera l'objet d'un débouté. - La présence d'une gouttière en aplomb du fonds de la S.C.I. Dam est établie : la S.C.I. Dam conclut à sa suppression et la confirmation du jugement et Mme [H] estime au contraire que l'évacuation bénéficie aux deux voisins. Compte tenu de l'empiètement constaté, le jugement de première instance sera confirmé et faire droit à l'enlèvement mais sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. - L'empiètement du bâtiment de Mme [H] tel que relevé par l'expert constitue une surface pour une superficie de 0,60 m2 sur le fonds voisin, toutefois cette est réelle et justifie la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 1000 euros tel que décidé par le jugement. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive: Le comportement abusif de la SCI Dam est caractérisé comme le souligne le tribunal : violation de la propriété de Mme [H] par des ouvriers intervenus pour le compte de la SCI Dam, arrachement de sa clôture. Ce comportement justifie la condamnation de la SCI Dam au paiement de la somme de 2 000 euros, le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 CPC La SCI Dam, succombant à titre principal, notamment au regard de la démolition d'une portion du mur sera condamnée au paiment de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme partiellement le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal d'instance de Montpellier en ce qu'il a : - constaté des empiètements constitués par un mur construit par la S.C.I. Dam, sur 21 cm en point J jusqu'à 24 cm en point I, soit une superficie de 3,90 m2, la gouttière édifiée par Mme [B] [H] en aplomb de la propriété de la défenderesse, une part qualifiée par l'expert "d'infime" de la construction de Mme [B] [H] pour une superficie de 0,60 m2 sur le fonds voisin. - condamné Mme [H] à payer à la SCI Dam la somme de 1000 euros au titre de dommage et intérêts. - condamné Mme [H] à enlever la gouttière sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Infirme le jugement sur les chefs critiqués et y ajoutant ; Ordonne à la SCI Dam de démolir le mur y compris ses fondations qui concerne l'empiètement entre le point J jusqu'à 24 cm en point I, soit une superficie de 3,90 m2 et ce sous astreinte de 50 euros par semaine à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Condamne la SCI Dam à payer à Mme [B] [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne la SCI Dam à payer la somme de 1500 euros à Mme [B] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce en cause d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
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Référence
64a7b0663bcaf505db69675d
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