Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0673bcaf505db696767
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE N° RG 19/03424 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFBO Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 17 Avril 2019, enregistrée sous le n° 2018/5758 SARL CARMASSI AGUSSOL Représentée par son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis Représentant : Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTE SAS AIT CONSTRUCTION Représentant : Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier, EXPOSE DU LITIGE : Le 16 mai 2019, la SARL Carmassi Agussol a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 17 avril 2019 à l'encontre de la SAS Ait Construction. Par conclusions remises au greffe le 12 mai 2023, la SAS Ait Construction a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la SCI Andrieu à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par courrier du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans le délai d'un mois, les observations de l'appelant et l' a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience. Aucune observation n'a été présentée par la SARL Carmassi Agussol. MOTIFS : Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 21 juillet 2020. La péremption est donc acquise depuis le 21 juillet 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Ait Construction les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée. Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la SARL Carmassi Agussol . PAR CES MOTIFS: Constatons la péremption de l'instance ; Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 17 avril 2019 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons la SARL Carmassi Agussol aux entiers dépens de l'instance périmée. Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0673bcaf505db696767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel