Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0693bcaf505db69676f
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 535 932 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 20/01293 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORHF
APPELANTE :
SARL AZ AUTO
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me SMITH
INTIMES :
M. [H] [F], [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SAS PANCHOT AUTOMOBILES immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°813 269 404 Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné le 4 juin 2020 (PV de recherches infructueuses)
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 7 JUIN 2023, composée de Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2023, prorogé au 6 JUILLET 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL AZ Auto a fait l'acquisition, le 31 août 2016, auprès de la SAS Panchot Automobiles d'un véhicule de marque Nissan, modèle Vasp Cabstar 35.15, immatriculée ED 396 YW, d'un kilométrage de 285 000 km au compteur.
Saisi par acte d'huissier en date du 11 mai 2017 délivré par la société AZ Auto, le président du tribunal de commerce de Perpignan a, par ordonnance de référé rendue le 12 juin 2017, désigné M. [L] en qualité d'expert lequel a terminé ses opérations d'expertise le 26 décembre 2017.
Ayant cessé son activité à compter du 28 février 2018, la société Panchot Automobiles a fait l'objet d'une dissolution anticipée et a été radiée le 11 décembre 2018 du registre du commerce et des sociétés avec clôture des opérations de liquidation au 30 novembre 2018. M. [H] [M], ancien gérant, a été nommé liquidateur amiable.
Par acte d'huissier en date du 20 août 2018, la société AZ Auto a, par acte d'huissier du 20 août 2018, assigné la société Panchot Automobiles, puis, par acte d'huissier en date du 10 mai 2019, M. [M] ès qualités devant le tribunal de commerce de Perpignan sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1240 du code civil, qui a, par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2019 :
'- condamné la société Panchot automobiles à payer à la société AZ Autos la somme de 5359,32 euros hors taxes au titre des travaux non visibles et celle de 287,50 euros au titre des frais de contrôle réalisés,
- dit que M. [M] n'a pas commis de faute intentionnelle dans la procédure de clôture des comptes de la société Panchot automobiles et l'a mis hors de cause,
- débouté la société AZ Autos de sa demande au titre du préjudice financier,
- condamné la société Panchot automobiles à payer à la société AZ Autos la somme de 2958 euros correspondant aux frais d'expertise amiable et judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Panchot automobiles à payer à la société AZ Autos la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration reçue le 2 mars 2020, la société AZ Auto a relevé appel de ce jugement, intimant la société Panchot Automobiles et [H] [M] en qualité de liquidateur amiable de la société Panchot Automobiles.
Saisi par ordonnance en date du 15 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité les parties à conclure sur l'appel incident formé par M. [H] [M] au nom de la société Panchot Automobiles dans les conclusions déposées le 4 septembre 2020 eu égard au défaut de représentation de cette dernière dont il se prévaut,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident de la chambre commerciale du mercredi 7 juin 2023 à 9 heures ;
- Réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises et notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Monsieur [M] sollicite de voir :
« - vu les articles 14 et 31 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer irrecevable l'action engagée par la société AZ Auto contre lui es qualité de liquidateur amiable de la société Panchot Automobiles,
- Déclarer irrecevable l'appel formé par la société AZ Auto contre lui es qualité de liquidateur amiable de la société Panchot Automobiles,
- Débouter la société AZ Auto de l'intégralité de ses demandes à son encontre es qualité de liquidateur amiable de la société Panchot Automobiles,
- Condamner la société AZ Auto au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Il expose avoir été assigné en qualité de liquidateur amiable et de représentant de la société Panchot Automobiles le 10 mai 2019 alors que cette société n'a plus d'existence juridique et de personnalité morale depuis la clôture des opérations de liquidation et qu'il ne la représentait plus depuis la fin de son mandat le 12 décembre 2018, suite à la publication de la radiation ou, au plus tard, depuis février 2021 à l'issue du délai de trois ans, rendant ainsi, irrecevables à ce jour les demandes.
Il soutient qu'en conséquence aucune demande contre lui à titre personnel ne peut être formée et que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée, l'assignation ayant été délivrée à l'encontre du liquidateur en sa qualité de représentant de la société Panchot Automobiles ; la société AZ auto est irrecevable à agir pour défaut d'intérêt, puisque son action aurait dû être engagée à l'encontre du liquidateur personnellement et non ès qualités et pour défaut de qualité à agir, puisqu'il ne peut représenter une société radiée et liquidée.
Il précise ne pas avoir déposé de conclusions ès qualités, mais uniquement en son nom personnel ; il ne s'est nullement contredit.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société AZ Auto sollicite au visa de l'article 122 du code de procédure civile ('), à titre principal, que les demandes de M. [M] soient déclarées irrecevables tenant la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle de l'estoppel et que ses demandes soient rejetées et à titre subsidiaire, qu'elles soient rejetées et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [M] se contredit à son détriment lorsqu'il soulève l'irrecevabilité de son action à son encontre ès qualités au motif qu'il ne peut représenter la société Panchot Automobiles alors qu'il a pris des conclusions en son nom.
Elle soutient qu'une action en responsabilité formée contre un liquidateur amiable assigné ès qualités est recevable, que M. [M] a été assigné ès qualités pour les fautes commises dans le cadre de ses fonctions de liquidateur et qu'il est responsable à ce titre sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce.
Elle précise que les fonctions de liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi, le mandat ayant pris fin le 28 février 2021 après l'expiration de ce délai à compter de la liquidation amiable.
La société Panchot Automobiles n'a pas comparu.
MOTIFS de la DÉCISION :
En application de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer irrecevable l'appel et à trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Par application combinée des articles 789 6° et 907 de ce code, dans leur rédaction issue du décret n°2019-133 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état est également compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ou celles, qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Cette compétence doit, toutefois, être appréhendée dans le respect des effets de l'appel et des règles de compétence définies par la loi, à savoir le pouvoir juridictionnel de la cour.
Le conseiller de la mise en état est le juge de la procédure d'appel tandis que seule la cour est le juge de l'appel.
Selon les articles 31 et 32 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les articles 122 et 125 alinéas 2 du même code prévoient que le défaut de qualité et le défaut d'intérêt constituent, respectivement, une fin de non-recevoir.
En l'espèce, en ayant rejeté l'action en responsabilité formée à l'encontre de M. [M] ès qualités le tribunal a implicitement, mais nécessairement, statué sur la recevabilité de cette action et le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité et d'intérêt en défense de M. [M] en qualité de liquidateur amiable de la société Panchot Automobiles, sans remettre en cause la décision au fond du premier juge.
Il en résulte que cette fin de non-recevoir ainsi que l'irrecevabilité, tirée de l'estoppel, qui sont liées, sont irrecevables à ce stade de l'instance comme relevant de l'appréciation de la cour.
M. [M], ès qualités, conservera la charge des dépens de l'incident sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons irrecevables comme relevant de la cour, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [H] [M], liquidateur amiable de la SAS Panchot Automobiles, ainsi que l'irrecevabilité, subséquente, tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [M], ès qualités, aux dépens de l'incident,
Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
le greffier, le conseiller de la mise en état,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 237-12 du code de commerce.article 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
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Référence
64a7b0693bcaf505db69676f
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