Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0753bcaf505db69678b
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/01371 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4UB APPELANTES : Mme [N] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER Mme [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Mme [F] [G] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Lionel YEMAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. LPBH représentée par la SCP CBF ASSOCIES, Société d'administrateurs judiciaires, es-qualité de mandataire ad'hoc, [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/ CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 7 JUIN 2023, composée de Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2023 prorogé au 6 JUILLET 2023 ; EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [B] et Madame [Z] [O] étaient associées au sein de la SELARL [B] '[O], ayant pour activité la profession d'huissiers de justice, dont le siège est situé à [Localité 7]. Monsieur [R] [J] et Madame [F] [P] étaient associées au sein de la SCP [J]- [P], ayant la même activité, dont le siège est situé à Moissac. Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2015, un traité de fusion-absorption sous conditions suspensives a été signé entre les deux sociétés, la première devant absorber la seconde et la date d'effet de la fusion étant fixée d'un point de vue comptable et fiscal au 1er juillet 2016 et d'un point de vue juridique au jour de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives. Le traité de fusion a été signé le 2 novembre 2016 ; la fusion juridique a eu lieu le 21 mars 2017, la nouvelle société a pris la dénomination de SELARL LPHB, son siège social étant fixé à [Localité 7]. Saisi par actes d'huissier en date des 8 et 9 octobre 2020 délivrés, sur autorisation d'assigner à jour fixe, par Mme [B] et Mme [O], le tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement en date du 25 février 2021, '- (...) déclaré recevables les conclusions et dossier de plaidoirie de Madame [F] [P] en date du 9 et 10 décembre 2020, - rejeté l'ensemble des demandes de Mesdames [N] [B] et [Z] [O], - rejeté la demande de Madame [F] [P] tendant à la condamnation de Mesdames [N] [B] et [Z] [O] pour procédure abusive, - condamné Mesdames [N] [B] et [Z] [O] au paiement de la somme globale de 10 000 euros au pro't de Madame [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mesdames [N] [B] et [Z] [O] aux entiers dépens de l'instance (...).' Madame [B] et Madame [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 mars 2021. La clôture de l'affaire est intervenue le 3 janvier 2023 avec une fixation à l'audience de plaidoiries le 24 janvier suivant, lors de laquelle un renvoi à la mise en état a été prononcé pour fixation d'un incident eu égard à la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions d'incident déposées par les appelantes le 26 décembre 2022. Après avoir par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, sollicité un sursis à statuer « dans l'attente des suites de la mission du mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 9 novembre 2022 », Mme [B] et Mme [O] sollicitent, par conclusions notifiées le 6 juin 2023, qu'il soit constaté qu'elles se désistent de l'incident, qui est, en conséquence, éteint, que l'affaire soit renvoyée à la mise en état pour le dépôt des conclusions actualisées et que la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée, les autres demandes formées lors de cette instance devant être jointes au fond. Elles exposent que les causes du sursis à statuer ont disparu compte tenu du dépôt du rapport du mandataire ad hoc. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, Madame [P] sollicite que soient écartées des débats les pièces communisées par les appelantes, que la demande de sursis à statuer soit rejetée, que la clôture de l'instruction du dossier soit maintenue au 4 janvier 2023 et que ces dernières soient chacune condamnées à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la procédure de mandat ad hoc repose sur un principe de confidentialité et que les appelantes ont fait preuve d'un comportement procédural déloyal. La société LPBH, qui a conclu au fond, n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS de la DÉCISION Il convient de constater que Mme [B] et Mme [O] se désistent de l'incident tendant au prononcé d'un sursis à statuer, incident d'instance, dont Mme [P] demandait le rejet tandis que la société LPBH n'a pas conclu. Mme [B] et Mme [O] ayant retiré des débats les pièces n°1 à 4, relatives au mandat ad hoc, conformément à la demande de Mme [P] de les voir en être écartées, cette demande est devenue sans objet. L'affaire a été clôturée et fixée pour plaidoiries, suite à la demande de fixation, réitérée des appelantes (avril et octobre 2022) et de l'intimée, défenderesse sur l'incident, (octobre 2022) ; elle est ainsi en état et sera, à nouveau, fixée à une audience de plaidoiries avec une nouvelle clôture de l'instruction trois semaines auparavant, rendue nécessaire par le renvoi à la mise en état précédemment prononcé. Mme [B] et Mme [O] supporteront les dépens de l'incident et seront condamnées, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, à verser la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, Constatons le désistement de Madame [N] [B] et Madame [Z] [O] de l'instance d'incident, tendant au prononcé d'un sursis à statuer, Constatons que la demande de Madame [F] [P] tendant à faire écarter des débats les pièces n°1 à 4, initialement communiquées dans le cadre de la présente instance d'incident, puis retirées par Madame [N] [B] et Madame [Z] [O], est devenue sans objet, Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries, tenue en formation collégiale, en date du mardi 12 décembre 2023 à 14 heures et disons que la clôture de l'instruction interviendra le mardi 21 novembre 2023, Condamnons Madame [N] [B] et Madame [Z] [O] à verser la somme de 1 000 euros à Madame [F] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [N] [B] et Madame [Z] [O] aux dépens de l'incident. le greffier, le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile soit reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a7b0753bcaf505db69678b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel