Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0773bcaf505db696795
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLXG
APPELANTE :
Mme [Y] [R] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Georges BOBO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
M. [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me JIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christopher POLONI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 7 JUIN 2023, composée de Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2023 prorogé au 6 JUILLET 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
«-(...)déclaré recevable mais infondée l'exception d'ïncompétence soulevée par Madame [Y] [R] épouse [N],
- l'en a déboutée,
- déclaré le Tribunal de Commerce de Perpignan compétent dans l'action engagée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à l'encontre de Madame [Y] [R], épouse [N],
- déclaré recevable les demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4],
- débouté Monsieur [L] [N] et Madame [Y] [R], épouse [N] de leur demande de nullité des contrats de cautionnement,
- débouté Monsieur [L] [N] et Madame [Y] [R], épouse [N], de leur demande fondée sur la disproportion de leurs engagements,
- débouté Monsieur [L] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N], de leurs autres demandes,
- en conséquence, condamné solidairement Monsieur [L] [N], Madame [Y] [R] épouse [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] :
- au titre du prêt, la somme de 20.294,96 euros, majorée des intérêts au taux de 4,28 % l'an depuis le 3 décembre 2020 jusqu'au complet paiement au titre du cautionnement sur le prêt,
- au titre de l'ouverture de crédit, la somme de 17.163,74 euros, majorée des intérêts de cette somme au taux légal depuis le 4 mars 2021, jusqu'au complet paiement au titre du cautionnement du compte courant,
- vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], la somme de 500 euros,
- condamné solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] aux dépens.»
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2022, Madame [Y] [R] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par voie électronique les 2 février et 22 mai 2023, le Crédit mutuel sollicite du conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile, qu'il soit jugé que les conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par Monsieur [L] [N], sont irrecevables et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que les « conclusions n°2 d'intimé » de Monsieur [N], notifiées le 3 janvier 2023, qui forment un appel incident, sont irrecevables pour avoir été notifiées après expiration du délai des articles 909 et 910 du code de procédure civile, ce délai expirant le 27 septembre 2022 et aucun jeu de conclusions n°1 n'ayant été notifié.
Elle soutient présenter un intérêt à agir à l'encontre de l'appel incident formé, elle-même concluant à la confirmation.
Elle ajoute que chaque époux étant assisté et représenté par un conseil différent, chacun doit respecter les diligences procédurales que leur position respective leur impose, peu important la communauté d'intérêts soutenue.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2023, M. [N] sollicite que la demande du Crédit mutuel tendant à l'irrecevabilité de ses conclusions soit déclarée irrecevable et que ses demandes soient rejetées.
Il soutient avoir déposé des conclusions n°1, que l'existence d'une réelle identité de cause entre Mme [R] et lui-même entraîne la recevabilité de toutes ses demandes et moyens, leurs conclusions étant interdépendantes.
Il fait également valoir que compte tenu de l'unicité des débats, le Crédit mutuel ne présente aucun intérêt à agir.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2023, Madame [Y] [R] sollicite que la demande d'exclusion des conclusions de Monsieur [N] soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt du Crédit mutuel à soulever un incident ainsi que le rejet de ses demandes.
Elle considère que le litige est indivisible et que la cour est saisie de l'intégralité de ce litige sur lequel elle statuera, peu important la représentation des époux.
MOTIFS de la DÉCISION
En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Le Crédit mutuel, qui conclut au fond à la confirmation du jugement, présente un intérêt à soulever l'irrecevabilité des conclusions portant appel incident de M. [N], co-intimé, de sorte que cette demande est parfaitement recevable.
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910 suivant, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. (')
Le délai de trois mois pour conclure de M. [N], intimé, courant à compter du dépôt des conclusions de Mme [R], appelante, soit le 27 juin 2022, s'achevait le 4 novembre 2022, celui-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle et le bureau d'aide juridictionnelle ayant désigné son conseil le 4 août 2022.
Le Crédit mutuel a déposé et notifié des conclusions le 15 septembre 2022 tendant à la confirmation du jugement.
M. [N] a déposé et notifié des «conclusions d'intimé n°2» le 3 janvier 2023, aucun autre jeu de conclusions, et notamment des « conclusions d'intimé n°1 », n'ayant été transmis par la voie électronique en application des dispositions de l'article 930-1 du même code, comme en attestent les relevés des évènements de l'affaire, provenant du RPVA, que les parties produisent et dont la cour dispose.
La communauté d'intérêts manifeste des époux [N] ne rend pas le litige indivisible au sens de l'article 552 du code de procédure civile et est sans incidence sur le non-respect du délai ci-dessus caractérisé, M. [N] ne s'étant pas, au demeurant, joint à l'appel formé par son épouse.
Ainsi, les conclusions notifiées et déposées le 3 janvier 2023 par M. [N] sont irrecevables, eu égard à l'expiration du délai, prescrit pour les transmettre.
M. [N], qui succombe, supportera les dépens et au vu de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamné à verser au Crédit mutuel la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
- Rejetons la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir de la SA Crédit mutuel [Localité 4] dans la présente instance d'incident,
- Déclarons irrecevables, pour violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions, déposées et notifiées le 3 janvier 2023 par Monsieur [L] [N], intimé,
- Condamnons Monsieur [L] [N] à payer à la SA Crédit mutuel [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons Monsieur [L] [N] aux dépens de l'incident.
- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de quinze jours.
le greffier, le conseiller de la mise en état,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0773bcaf505db696795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel