Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0773bcaf505db696797
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02239 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUI
APPELANT :
M. [S] [N]
Lieu dit [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PELISSIER
INTIMEES :
S.A.R.L. ALU PERPIGNAN représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TEC HNOLOGIES)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AUCHE
INTERVENANTE
S.A.S. LILONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PELISSIER
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 7 JUIN 2023, composée de Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2023 prorogé au 6 JUILLET 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2015, la SAS Lilone et M. [S] [N], exploitant en son nom personnel, un fonds de commerce de brasserie sous l'enseigne l'Art du Savoir, ont signé un contrat de sous-location, soumis au statut des baux commerciaux, portant sur des locaux situés au centre commercial Intermarché à [Localité 4].
Trois devis en date des 26 mars 2015, 7 avril 2015 et 20 avril 2015 ont été établis par la SARL Alu Perpignan en vue de l'installation d'une pergola-véranda, au profit de la SAS Lilone et ont donné lieu à deux factures en date des 3 juillet 2015 à hauteur de 22 800 euros TTC et 17 100 euros TTC au nom et réglées par M. [N] en sa qualité de commerçant.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 février 2016 avec réserves. Le 8 mars 2016, les réserves ont été levées.
Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Perpignan a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert judiciaire a terminé ses opérations le 8 septembre 2020.
Saisi par acte d'huissier en date du 20 octobre 2020 délivré par M. [N], le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 4 avril 2022 :
« - Jugé la demande de Monsieur [N] [S] irrecevable,
- Débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamné Monsieur [N] [S] à payer 1 500 euros à la société Alu Perpignan et 1 500 euros à la société Tir Technologies, au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Alu Perpignan à payer 1 500 euros à la société Tir Technologies au titre des frais irrépétibles,
- Condamné Monsieur [N] [S] aux dépens ».
Par déclaration reçue le 25 avril 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises et notifiées le 17 mai 2023, la société Alu Perpignan sollicite du conseiller de la mise en état au visa des articles 122, 328 et suivants, 554, 564, 696, 700, 789 et 907 du code de procédure civile et de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qu'il :
'- juge irrecevables les demandes de la société Lilone,
- juge irrecevable l'intervention volontaire de la société Lilone,
- juge irrecevables les demandes de M. [N],
- rejette toutes demandes de la société Lilone,
- rejette toutes demandes de M. [N],
- condamne in solidum la société Lilone et M. [N] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Elle fait valoir que la société Lilone n'est pas maître de l'ouvrage, que le contrat de bail ne lui donne pas mandat à ce titre, qu'elle ne justifie pas d'une cession de créance et n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que son intervention volontaire, qui entend obtenir des condamnations à son profit n'est pas accessoire alors que l'intervenant en cause d'appel ne peut soumettre à la cour un litige nouveau et que les demandes nouvelles sont prohibées et qu'enfin, elle a la même qualité depuis le début de la procédure,
Elle ajoute que M. [N] n'est ni maître de l'ouvrage, ni celui qui a commandé les travaux, le contrat de sous-location ne rapporte pas sa qualité à agir et, au demeurant, ce contrat semble avoir pris fin, il n'a pas qualité à agir.
Par conclusions en réplique transmises et notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [N] et la société Lilone sollicitent au visa des articles 327, 554 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240, 1013 et 1104, 1231-1 et suivants du code civil et L. 213-1 ancien, L. 121-2 et suivants nouveaux du code de la consommation, de recevoir l'intervention volontaire de la société Lilone, de déclarer M. [N] recevable en ses demandes, de déclarer la société Lilone recevable en ses demandes et en son intervention, de rejeter les demandes des sociétés Alu Perpignan et Tir technologies et des intimées (sic) et de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Alu Perpignan ou de les rejeter et de condamner solidairement les sociétés Alu Perpignan, et Tir Technologies (sic) à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que la société Lilone, cocontractante, a qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants, de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, que seul le jugement a permis de connaître la position du tribunal et qu'elle était désignée en première instance en qualité de maître d'ouvrage par l'ensemble des parties, le bail l'autorisant à réaliser des travaux.
Ils considèrent qu'il y a eu évolution du litige et qu'il ne s'agit pas d'un litige nouveau, ses demandes étant identiques à celles formées devant le premier juge.
Ils ajoutent que M. [N] est le cocontractant, le commanditaire, le maître d'ouvrage, y compris de fait, et le bénéficiaire de la véranda litigieuse, à défaut, il y a eu une novation entre le premier devis et les suivants et son action est fondée tant sur la garantie légale, que sur un fondement contractuel et délictuel.
Ils précisent que la radiation de M. [N] ne lui fait pas perdre sa qualité et son intérêt à agir en réparation des dommages subis.
Ils contestent toute prescription de l'action en responsabilité délictuelle diligentée à l'encontre de la société Tir Technologies, dont le point de départ est le dépôt du rapport d'expertise le 8 septembre 2020.
Ils soulèvent l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Alu Perpignan à l'encontre de M. [N] pour violation des dispositions de l'article 905-2, les conclusions ayant été déposées le 15 septembre 2022, soit plus d'un mois après celle de l'appelante.
La société Tir Technologies n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS de la DÉCISION
1- Au préalable, la société Tir Technologies n'ayant pas conclu sur l'incident, les demandes de M. [N] et de la société Lilone tendant au rejet de ses demandes et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne pourront qu'être rejetées.
De même, la présente procédure ayant été orientée le 5 mai 2022 en circuit long, régi par les dispositions des articles 907 et suivants du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Alu Perpignan, tirée du non-respect du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile inapplicable en l'espèce, ne pourra qu'être rejetée.
2- Selon l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer irrecevable l'appel et à trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Par application combinée des articles 789 6° et 907 de ce code, dans leur rédaction issue du décret n°2019-133 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état est également compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ou celles, qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Cette compétence doit, toutefois, être appréhendée dans le respect des effets de l'appel et des règles de compétence définies par la loi, à savoir le pouvoir juridictionnel de la cour.
Le conseiller de la mise en état est le juge de la procédure d'appel tandis que seule la cour est le juge de l'appel.
Il en résulte que la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [N], sur laquelle le tribunal a statué, est irrecevable.
Concernant la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité et intérêt à agir en intervention forcée de la société Lilone à hauteur de cour, celle-ci touche à la procédure d'appel et le tribunal, qui n'en était pas saisi, n'a pas statué sur celle-ci, même implicitement, de sorte qu'elle relève de l'appréciation du conseiller de la mise en état.
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les articles 329 et 330 suivants précisent que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.(')
Les articles 554 et 555 du même code prévoient que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Ces dispositions ne permettent pas un tiers d'intervenir en appel pour soumettre à la cour un nouveau litige et demander des condamnations personnelles, il en va autrement lorsque l'évolution du litige (qui n'est pas une condition de recevabilité de l'intervention volontaire) fonde cette intervention.
La qualité et l'intérêt à agir, dont argue la société Lilone, notamment, sur le fondement des clauses du bail commercial en date du 17 octobre 2011 et du contrat de sous-location en date du 27 mai 2015 relatives aux travaux des bailleurs et preneurs et des devis des 25 mars, 7 et 20 avril 2015 portant commande d'une pergola-véranda, établis à son profit, sont identiques et constants depuis l'origine du litige, de sorte que l'intervention de cette dernière à hauteur de cour ne ferait que lui soumettre un nouveau litige, s'agissant, pour M. [N] et la société Lilone, de parties distinctes.
Par ailleurs, la décision rendue par le tribunal, qui a considéré que M. [N] n'avait lui-même aucune qualité à agir en responsabilité et indemnisation, ne recèle aucune évolution du litige, celle-ci n'étant caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
Il en résulte que l'intervention volontaire de la société Lilone, qui est principale, est irrecevable.
3- La société Lilone et M. [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.
Ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
- Rejetons les demandes de M. [S] [N] et de la SAS Lilone tendant au rejet des demandes de la SARL Tir Technologies et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejetons l'irrecevabilité, tirée du non-respect du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, des demandes reconventionnelles de la SARL Alu Perpignan ;
- Déclarons irrecevable, comme relevant de l'appréciation de la cour, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [S] [N],
- Déclarons irrecevable l'intervention volontaire principale de la SAS Lilone,
- Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SAS Lilone et M. [S] [N] aux dépens de l'incident,
- Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
le greffier, le conseiller de la mise en état,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile inapplicaarticle 325 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1792 du code civilarticle 914 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0773bcaf505db696797
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- Texte intégral
- Résumé officiel