Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0783bcaf505db69679f
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/06526 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVCW APPELANTE : Mme [I] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 375.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267, agissant en poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représenté par le Président du Directoire de la CAISSE D'EPARGNE et de PREVOYANCE du LANGUEDOC-ROUSSILLON, nommé à cette fonction suivant délibération du conseil d'orientation et de surveillance en date du 17/04/2013, disposant des pouvoirs prévus par les articles L.511-13 du code monétaire et financier et L.225-64 du code du commerce. [Adresse 3], [Localité 4] Représentée par Me SMITH, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 7 JUIN 2023, composée de Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2023 prorogé au 6 JUILLET 2023 ; EXPOSE DU LITIGE Saisi par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021 délivré par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne), le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 12 décembre 2022 : '- (...)Vu les articles L110 -1 et L110-3 du code de commerce, vu l'article 1359 du Code civil, vu l'article 9 du Code de procédure civile, vu l'article L332-1 du Code de la Consommation, vu l'article 2299 nouveau du Code civil, vu l'ordonnance n°2021-1192 du 15/09/2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que l'acte de cautionnement produit par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon en date du 31/05/2017 est une copie fiable et à la même force probante que l'original, - dit et jugé que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon dispose d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de Madame [I] [B] née [L], conformément à son engagement de caution personnelle et solidaire, - déclaré la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon recevable et bien fondée, - condamné Madame [I] [B] née [L], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 104 000 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, au titre du solde débiteur du compte courant de la société CJL EVASION 1, en deniers et quittance valable, avec les seuls intérêts au taux légal à compter du 16/07/2021, date de l'assignation, - rejeté la demande de Madame [I] [B] née [L] visant à déclarer son engagement de caution manifestement disproportionné, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties tenues pour injustes ou mal fondées, - rejeté l'ensemble des demandes comme étant injusti'ées et mal fondées de Madame [I] [B] née [L], - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, - condamné Madame [I] [B] née [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 500.00 € en application de I'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Madame [I] [B] née [L] aux entiers dépens de la présente instance, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties tenues pour injustes ou mal fondées..(...).' Madame [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 23 décembre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la Caisse d'épargne sollicite du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Madame [L] sollicite le rejet de la demande de radiation et la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, au regard de sa situation personnelle et financière, pour laquelle elle a effectué une « déclaration de surendettement ». MOTIFS de la DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...) Il est constant que Mme [L] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Béziers dans son jugement du 12 décembre 2022, signifiée par dépôt à l'étude le 3 janvier 2023. Il résulte des motifs du jugement entrepris, reprenant le contenu des fiches patrimoniales en date des 17 mai 2017 et 19 mai 2018, relatant le patrimoine, les ressources et dettes de Mme [L] à ces dates, qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation (Maraussan) évaluée entre 850 000 et 900 000 euros, avec un prêt dont le capital restant dû est de 187 159,04 euros (au mois de mai 2023), ainsi que par le biais d'une SCI, d'un appartement (Béziers) d'une valeur de 90 000 euros, qu'elle n'occupe pas et est titulaire de placements pour un montant de plus de 100 000 euros. Dans la déclaration de surendettement déposée le 23 mai 2023, qui ne permet pas de connaître la décision que prendra la commission saisie, Mme [L] ne mentionne au titre de son patrimoine ni l'immeuble constituant sa résidence principale, indiquant seulement qu'elle est propriétaire de son logement (qui se situe à la même adresse que celui déclaré en 2017 et 2018), ni l'existence de placements, mais seulement la propriété d'un immeuble par le biais d'une SCI, évalué à 90 000 euros. Elle ne s'explique pas sur ces déclarations différentes, pas même au titre du temps écoulé entre celles-ci. Mme [L] justifie par ailleurs, qu'elle ne perçoit plus, depuis le mois de mars 2023, d'indemnités journalières (arrêt-maladie depuis le mois d'avril 2022) en relation avec son ancienne activité de gérante de la SARL CJL Evasion 1, le fonds de commerce ayant été cédé dans le cadre de la liquidation judiciaire, ne percevant que des prestations familiales à hauteur de 895,19 euros par mois. Toutefois, elle ne produit aucun avis d'imposition et si elle déclare auprès de la commission de surendettement le montant de trois prêts en cours (deux prêts immobiliers et un prêt à la consommation), elle ne déclare aucun impayé les concernant, le seul impayé déclaré concernant une dette relative à une consommation d'eau (15 682,75 euros). Elle ne fournit aucune explication quant au second prêt immobilier déclaré à hauteur de 68 300,64 euros. L'attestation immobilière, relative à la succession de son époux, décédé le [Date décès 1] 2016, est incomplète. Ainsi, ni l'insuffisance de ressources, qui n'est pas rapportée, faisant obstacle à l'exécution immédiate du jugement entrepris, ni celle de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait ne sont établies, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation. Enfin, à titre surabondant, malgré la supposée fragilité de sa situation, elle n'a pas saisi le premier président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 22/06526 ; Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. le greffier, le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 1359 du Code civilarticle L332-1 du Code de la Consommationarticle 524 du code de procédure civile et condamarticle 514 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0783bcaf505db69679f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel