Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0793bcaf505db6967a3
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 68 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 06 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRY - jonction des RG 23/ 117 et 23 /164 sous le RG 23/117 - Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 DECEMBRE 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 22/30895 APPELANTES : Société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur présumé de la SARL CADMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/00164 (Fond), Intimé dans 23/00117 (Fond) Société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social, n°SIREN 784 647 349 [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/00117 (Fond), Intimé dans 23/00164 (Fond) S.A.R.L. [J] ARCHITECTES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/00117 (Fond), Intimé dans 23/00164 (Fond) INTIMES : Maître [F] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CADMO (ordonnance du 02/03/23 de caducité partielle de la DA) [Adresse 3] [Localité 4] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00164 (Fond) S.C.I. LIBRITECH, RCS MONTPELLIER N° 831 515 739, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00164 (Fond), Intimé dans 23/00117 (Fond) Ordonnance de clôture du 03 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : La SC Libritech a entrepris la réalisation d'une opération de construction d'un bâtiment d'activités bureautiques sur la commune de [Localité 9] (34). Pour ce faire, elle a conclu un contrat de maîtrise d''uvre le 15 janvier 2017 regroupant cinq co-traitants : - la SARL [F] [J], assurée auprès de la Maf : architecte, maître d''uvre et mandataire du groupement, - la SARL Cadmo (en liquidation judiciaire depuis le 23 novembre 2020) assurée auprès de l'Auxiliaire, direction des travaux et OPC, - le BET Structure ID Engineering, - le BET VRD relief GE, - le BET Fluides Dexo. Le chantier, qui a démarré le 22 juin 2018, a connu des incidents et la SC Libritech a fait valoir que ces incidents ont généré un surcoût de travaux et un allongement de la durée d'exécution qu'elle a imputé à la SARL [J] Architectes ainsi qu'à la SARL Cadmo. Faute de règlement amiable, la SC Libritech a obtenu la désignation de Monsieur [Z], expert judiciaire, par une ordonnance de référé en date du 18 mars 2021. Après la première réunion organisée le 11 mai 2021, la SC Libritech et la SA Coopérative Ouvrière de Production (SCOP) Libriciel, ont saisi à nouveau le Juge des référés par assignation du 18 mai 2021 pour : - solliciter l'extension de la mission de l'expert à « 5 nouveaux problèmes techniques », - faire acter l'intervention volontaire de la SA Coopérative Ouvrière de Production (SCOP) Libriciel, ceci pour justifier la réclamation formulée au titre de la perte de loyers. Il a été fait droit à ces demandes par une deuxième ordonnance de référé du 1er juillet 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2022. La SC Libritech a assigné en référé la SARL Cadmo, Monsieur [J], l'Auxiliaire et la Maf par actes d'huissiers délivrés les 2, 3, 7 et 8 juin 2022. Par une ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2022, le juge des référés de Montpellier a : - mis hors de cause Monsieur [J], - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL [J], architecte, - condamné à titre provisionnel in solidum la Maf et la SARL [J] à payer à la SC Libritech la somme de 461 675 euros HT, - condamné la SA l'Auxiliaire à payer à la SC Libritech la somme de 285 616 euros HT, - débouté les parties de leurs demandes plus amples, notamment les appels en garantie, - condamné in solidum la Maf, la SARL [J] et la SA l'Auxiliaire à payer à la SC Libritech une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamné in solidum la Maf, la SARL [J] et la SA l'Auxiliaire aux entiers dépens. Le 9 janvier 2023, la Maf et la SARL [J] Architectes ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SC Libritech et de l'Auxiliaire. Le 11 janvier 2023, la société l'Auxiliaire a également interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SC Libritech, de la Maf, de la SARL [J] Architectes et de Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cadmo. Par acte en date du 13 février 2023 et par conclusions du 14 mars 2023, la SC Libritech a sollicité la radiation de ces deux appels. Par une ordonnance de référé contradictoire rendu le 5 avril 2023, la Cour d'appel de Montpellier a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation, - dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire RG n°23/00117 et 23/00164 opposant la SC Libritech à la SARL [J] Architectes, la Maf et la société l'Auxiliaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile , - laissé à la charge de chaque partie les dépens de la présente instance. Vu les dernières conclusions de la SARL [J] Architectes remises au greffe le 10 mars 2023 ; Vu les dernières conclusions de la Maf remises au greffe le 10 mars 2023 ; Vu les dernières conclusions de l'Auxiliaire remises au greffe le 25 avril 2023 ; Vu les dernières conclusions de la société Libritech remises au greffe le 6 avril 2023 ; Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cadmo n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la jonction des instances : En l'espèce, compte tenu du lien existant entre les litiges, il apparaît être d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances RG n° 23/00117 et 23/00164 sous le n° RG 23/00117. Sur la mise hors de cause de Monsieur [F] [J] : Ce point n'étant plus discuté en appel, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur [F] [J] et déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL [J]. Sur la responsabilité de la SARL [J] Architectes et de la SARL Cadmo dans le choix des entreprises : La SC Libritech reproche principalement à ses maîtres d'oeuvre : - d'avoir choisi successivement et conseillé des entreprises manifestement incapables de mener à bien le chantier, - d'avoir en conséquence largement dépassé l'enveloppe financière originairement assignée dans le contrat, - de lui avoir causé un préjudice très important résultant des deux fautes précitées. Au préalable, il convient de relever qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre versé aux débats, la mission de la SARL [J] était limitée à l'assistance architecturale sans mission technique pour les missions DET et AOR alors que la SARL Cadmo était chargée de la direction des travaux & OPC. La mission de base minimale confiée à l'architecte comprenait cependant l'assistance à la passation des contrats de travaux, Monsieur [J] étant également mandataire et représentant à ce titre les différents membres du groupement vis à vis du maître de l'ouvrage, le mandataire, aux termes de l'article 2.3 du cahier des clauses administratives, devant prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les prestations du contrat soient réalisées dans les conditions dudit contrat. Par ailleurs, aux termes de la procédure adaptée ouverte prévue dans le cadre du marché de travaux, chaque candidat devait produire à la SARL [J] Architectes un dossier complet comprenant des renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise, sa capacité économique et financière, ses références professionnelles et sa capacité technique. Contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, il est constant (Cour de cassation 3ème civ 17 décembre 1997 n° 96-11.813 ; Cour de cassation 3ème civ 11 avril 2012 n° 10-28.325 ; Cour de cassation 3ème civ 21 juin 2018 n° 17-19.863) que viole son obligation de conseil dans le choix de l'entreprise le maître d'oeuvre qui a conseillé au maître de l'ouvrage de recourir à une entreprise qui n'avait ni la dimension, ni l'encadrement, ni les compétences pour mener à bien un chantier d'une certaine importance. En l'espèce, s'agissant de l'entreprise JV Batisud, il résulte du rapport d'expertise que si cette entreprise apportait les garanties nécessaires sur le plan administratif, l'expert s'interrogeait en revanche sur sa capacité à réaliser un chantier d'un montant de 683 000 euros HT. D'une part, cette entreprise avait été créée le 7 décembre 2012, soit simplement un an avant l'appel d'offres. D'autre part, l'effectif inscrit dans l'attestation URSSAF était de 1 personne et le chiffre d'affaires n'a pas été publié. Par ailleurs, cette entreprise, le jour de la signature de son marché, rencontrait des difficultés de trésorerie, confirmées par la suite par sa demande du paiement direct de ses sous-traitants et fournisseurs auprès de la SCI Libritech. Lors de sa liquidation judiciaire le 25 mars 2019, le tribunal de commerce estimait la cessation des paiements au 25 septembre 2017, soit seulement 9 mois après sa création. L'expert conclut qu'il est donc certain qu'à la signature de son marché, l'entreprise JV Batisud était financièrement fragile. Si Monsieur [Z] expose que la fragilité au niveau de sa trésorerie était difficile à identifier par la maîtrise d'oeuvre ou le maître d'ouvrage, en revanche, sa création récente, l'effectif de 1 personne manifestement inadapté à l'ampleur du chantier, la non publication du chiffre d'affaires 2017 comme référence réalisée de même niveau que l'opération visée, auraient dû alerter la maîtrise d'oeuvre [J]/ Cadmo et le maître de l'ouvrage, la SC Libritech. Si l'architecte et son assureur, la Maf, ainsi que l'Auxiliaire font valoir que l'entreprise JV Batisud avait parallèlement signé, le 4 juin 2018, un marché public de travaux pour la réalisation d'un groupe scolaire sur la commune de [Localité 10], ce qui démontrerait que l'entreprise présentait, à l'époque du marché litigieux, toutes les garanties requises pour procéder à l'exécution des prestations que la SC Libritech lui avait confiées, force cependant est de constater que l'expert indique que si JV Batisud a répondu à l'appel d'offres, aucun élément factuel n'indique que l'entreprise a été retenue (avis d'attribution, acte d'engagement accepté signé par la commune), étant relevé qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant d'établir que le marché public lui aurait bien été attribué. Enfin, il résulte de la police d'assurance MIC de l'entreprise JV Batisud que le marché de l'assurée ne devait pas dépasser 500 000 euros HT alors même qu'il ressort de l'expertise que le marché s'élevait à 683 000 euros HT, de sorte que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies en cas de sinistre, la police précisant en outre que ce montant constituait un élément déterminant et substantiel dans l'engagement de l'assureur. L'expert conclut que la défaillance de la première entreprise de gros-oeuvre JV Batisud est la première cause du surcoût et des dépassements des délais. Il impute la responsabilité de ce choix principalement à l'équipe de maîtrise d'oeuvre, les SARL [J] et Cadmo, qui l'ont proposé à la SCI Libritech qui a conclu le marché de travaux. Il fait cependant valoir que les représentants de la SC Libritech sont des dirigeants éclairés du processus d'achat dans une entreprise, qu'ils n'ont pas pris toutes les garanties suffisantes à la signature du marché et sont partiellement responsables à hauteur de 20 %. S'agissant du choix de l'entreprise Batifrance 34, il résulte des échanges de mails entre la SC Libritech et l'équipe de maîtrise d'oeuvre que tout deux étaient conscients de la fragilité de l'entreprise. En effet, si le mail envoyé le 27 mars 2019 par le cabinet [J] à la SC Libritech: ' C'est un dossier qui ne génère pas de gros volume de béton. Il peut se rattraper en délai d'exécution, ce qui est aussi une bonne chose. Je l'ai eu au téléphone et il le fait pour t'aider et aussi, que tu sois un particulier. De plus, il est consulté sur un gros dossier en GO sur une autre affaire de l'agence et bien placé' était de nature à rassurer le maître d'ouvrage, en revanche, le mail adressé à ce dernier le 15 avril 2019 était particulièrement clair sur la fragilité économique de l'entreprise ' Avec ton accord, nous préparons l'ensemble des documents nécessaires à la validation et signature du marché de l'entreprise Bati France 34.Nous nous voyons dès que c'est prêt. En revanche, nous avons tous conscience que cette société a un capital social faible, une date de création récente et que l'exemple du courrier de lettre d'intention forte entre Bati France 34 et Sud 34 Construction que tu nous as transmise ne nous prémunie pas du risque de faillite de l'entreprise'. Par conséquent, il résulte de ce dernier mail que la SC Libritech a contracté avec Bati France en toute connaissance de cause et en ayant conscience du risque de défaillance de l'entreprise, ce qui justifie que l'expert lui ait imputé la plus grande part de responsabilité dans le choix de cette entreprise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de la SARL [J] Architectes et de la SARL Cadmo, ainsi que celle par ailleurs de la SC Libritech dans le choix des entreprises JV Batisud et Bati France 34 à l'origine du surcoût et des dépassements de délais ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Sur l'évaluation des préjudices : Il résulte du rapport d'expertise que la défaillance des deux premières entreprises de gros-oeuvre JV Batisud et Batifrance 34 est indéniablement à l'origine du surcoût et des dépassements de délais. En l'espèce, il résulte du compte entre les parties effectué par l'expert, prenant en compte le partage de responsabilité retenu entre les maîtres d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, que les préjudices non sérieusement contestables de la SC Libritech, sont les suivants : * SARL Cadmo : - 283 400 HT euros au titre des surcoûts, des pertes de loyers et des charges financières non produites, déduction faite des postes 'subvention Feder ' à hauteur de 10 092 euros, non réclamé, et 'Urssaf' à hauteur de 14 381 euros, la SC Libritech ne justifiant pas avoir acquitté cette somme, ce dernier poste faisant par conséquent l'objet d'une contestation sérieuse, soit une somme totale de 258 927 euros HT ; - L'expert a également retenu une somme de 27 965 euros HT au titre des désordres affectant la façade béton matricé et de la structure abri vélo, et précise que les réserves ont été indûment levées par le représentant du maître d'oeuvre lors de la réception; soit une somme totale de 286 892 euros HT à laquelle il convient de déduire les honoraires complémentaires à hauteur de 25 749 euros HT, soit 261 143 euros HT. * SARL [J] : - 156 764 euros au titre des surcoûts, des pertes de loyers et des charges financières non produites, montant ne prenant pas en compte le poste 'subvention Feder ' à hauteur de 5 829 euros, non réclamé ; - 39 215 euros au titre de la reprise des malfaçons et réserves ; soit une somme totale de 190 150 euros à laquelle il convient de déduire les honoraires complémentaires à hauteur de 25 749 euros HT, soit 164 401 euros HT. En l'espèce, outre que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait expressément que les co-contractants, désignés dans le contrat ' le Maître d'Oeuvre ', étaient tous solidaires les uns des autres, il n'est pas sérieusement contestable, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la défaillance des deux premières entreprises de gros oeuvre à l'origine du surcoût et des dépassements de délais est principalement imputable à l'équipe de maîtrise d'oeuvre constituée par les SARL [J] et Cadmo, de sorte que leurs fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par la SC Libritech, ce qui justifie la condamnation in solidum de la SARL [J], de la Maf et de l'Auxilliaire à payer à la SC Libritech, à titre provisionnel, la somme de 425 544 euros HT ( 261 143 euros + 164 401 euros ). Enfin, il est constant que l'examen des différents appels en garantie réciproques formés par la SARL [J] Architectes et la Maf ainsi que par l'Auxiliaire ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et ne peuvent être appréciés que par la juridiction du fond. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel in solidum la Maf et la SARL [J] à payer à la SC Libritech la somme de 461 675 euros HT et la SA l'Auxiliaire à payer à la SC Libritech la somme de 285 616 euros HT ; Statuant à nouveau , Ordonne la jonction des instances RG n° 23/00117 et 23/00164 sous le n° RG 23/00117. Condamne in solidum la SARL [J] Architectes, la Maf et l'Auxiliaire à payer à la SC Libritech, à titre provisionnel, la somme de 425 544 euros HT ; Condamne in solidum la SARL [J] Architectes, la Maf et l'Auxiliaire à payer à la SC Libritech la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ; Condamne in solidum la SARL [J] Architectes, la Maf et l'Auxiliaire aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0793bcaf505db6967a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel