Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0793bcaf505db6967a5
- Date
- 6 juillet 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 06 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV3Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JANVIER 2023 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 18/00975 DEMANDERESSE AU DEFERE : Madame [U] [P] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES DEFENDERESSE AU DEFERE : S.C.P. MOURRET REMIGNARD RIBOT immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 303 357 073 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté Mme [U] [P] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes formées contre la SCP de notaires Mourret Remignard Ribot. Par déclaration au greffe du 21 février 2018, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Par courrier du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la péremption de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie depuis la notification le 24 juillet 2018 des dernières conclusions de la SCP Mourret Remignard Ribot et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 30 janvier 2018. Par requête du 17 janvier 2023, Mme [K] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. Vu les dernières conclusions de déféré déposées au greffe par Mme [K] le 30 janvier 2023 ; La SCP Mourret Remignard Ribot n'a pas conclu sur le déféré. MOTIFS DE L'ARRET Mme [K] a déféré à la cour l'ordonnance du 5 janvier 2023 par requête du 17 janvier 2023 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable. L'article 386 du code de procédure civile dispose : « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans », cette disposition, fort ancienne, étant commune devant toutes les juridictions. L'article 390 du code de procédure civile dispose « La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n'a pas été notifié. » Le code de procédure civile prévoit deux régimes de déclenchement de l'examen de la péremption : ' l'article 387 du code de procédure civile qui dispose : « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption » ; ' l'article 388 alinéa 2 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 : « Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » Le cas d'espèce correspond à l'hypothèse prévue par l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile dans laquelle les parties, qui conduisent leur procès, n'ont soumis au juge aucune demande de constatation de péremption d'instance. Il a pu être jugé, notamment par arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 n°15-26.083 et 15-27.917, que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats à défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Toutefois, si la conduite de l'instance incombe aux parties, ce qu'elles avaient fait en concluant dans les délais en début de procédure d'appel, la direction de la procédure et notamment la fixation de l'affaire après les premiers échanges de conclusions échappe aux parties qui ne peuvent accélérer la procédure, dans un contexte où cette dernière se trouve tributaire des difficultés d'audiencement de la juridiction au regard du nombre d'affaires dont elle est saisie et notamment de la création d'un stock « d'affaires prêtes a fixer » qui ne reçoivent pas par définition de dates de fixation, cette situation s'étant au surplus aggravée par des circonstances extérieures au parties notamment pendant l'année 2020 du fait de la pandémie de Covid 19. Enfin, il est d'une bonne administration de la justice de conserver une effectivité aux dispositions de procédure et ainsi d'en apprécier leur application in concreto dans un contexte d'encombrement extrême de la chambre, le fait pour le conseiller de la mise en état de soulever d'office puis de constater la péremption d'instance est en l'espèce de nature à porter une atteinte injustifiée au principe d'effectivité et d'accès à la justice - qui a notamment conduit le Conseil constitutionnel à énoncer dans un arrêt du 9 avril 1996, Statut de la Polynésie Française (largement commenté, par exemple au recueil Dalloz 1996 en page 301) qu'« en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » et ce, au visa de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789. Compte tenu enfin du caractère disproportionné de la sanction en appel ' lorsqu'elle est constatée en cause d'appel, la péremption de l'instance confère en effet force de chose jugée au jugement même non notifié (Cass. 2ème Civ., 10 juin 2021, n° 19-16.222) ' alors qu'aucune des parties n'avait demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption, cette sanction est de nature à porter une atteinte substantielle et injustifiée au droit de l'appelant d'exercer son recours. Ainsi, dans le cas d'espèce, la constatation de la péremption d'instance conduirait à priver Mme [K] du double degré de juridiction alors qu'elle a accompli les diligences qu'elle était à même d'assumer dans l'instance, et par là même au droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la péremption d'instance encourue ne sera pas constatée et l'ordonnance déférée sera infirmée et toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge de Mme [K]. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance d'appel ; Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour fixation de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie ; Laisse les dépens à la charge de la requérante ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civile disposearticle 388 alinéa 2 du code de procédure civile dans laquarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 387 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7b0793bcaf505db6967a5
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