Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0793bcaf505db6967a9
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 N° 2023 - 134 N° RG 23/03278 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P33B [N] [M] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL UDAF DE L'HERAULT [S] [M] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00338. ENTRE : Monsieur [N] [M] né le 27 Mai 1979 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] Appelant Comparant, assisté de Me Yves BENJAMIN, avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital [9] [Adresse 7] [Localité 5] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 2] [Localité 5] UDAF DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [S] [M] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] Non comparants DEBATS L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Emmanuelle MARCHAL directrice des services de greffe judiciaire et mise en délibéré au 6 juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Emmanuelle MARCHAL, directrice des services de greffe judiciaire et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 Mars 2023, Vu l'appel formé le 27 Juin 2023 par Monsieur [N] [M] reçu au greffe de la cour le 27 Juin 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL UDAF DE L'HERAULT [S] [M] , les informant que l'audience sera tenue le 04 Juillet 2023 à 10 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 3 juillet 2023, Vu le procès verbal d'audience du 04 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [M] a déclaré à l'audience : ' Je suis enfermé et c'est pas une possibilité. Aujourd'hui ça va. Je suis hospitalisé pour soit-disant une schizophrénie mais c'est une qualité. J'écoute la psychiatre. Mme [J] je la connais, tout ça c'est du passé. Je suis retourné chez moi car j'ai des affaires à m'occuper. J'ai toujours fait de l'hôpital et je suis parti une semaine chez moi, je ne pouvais plus tenir. Je prends les soins. Je suis revenu une semaine après. Il y a eu une fugue, je suis revenu il y a 3 jours le 30/06. Je veux rentrer chez moi. Je vous remercie pour votre compréhension. Il me faut repartir avec mes effets personnels ma carte vitale et mon permis qui sont dans le coffre des malades.' L'avocat de Monsieur [N] [M] fait valoir que la décision d'admission du 20 février 2023 a été notifiée tardivement le 27 février 2023, que cela lui fait grief et qu'il n'y a pas de certificat médical circonstancié et que c'est un manque de sérieux de la part des médecins. Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel en la forme car interjeté hors délai légal. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 27 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 02 Mars 2023 est recevable car le délai d'appel de 10 jours n'a pas commencé à courir à défaut de preuve de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à M. [M]. Sur l'appel : Monsieur [N] [M] a été hospitalisé à la demande de [S] [M] dans le cadre de la procédure d'urgence sur la base du certificat médical du Dr [R] [J] indiquant que le patient est 'suivi sur le CHU pour une schizophrénie non stabilisée. Ce jour, tableau de désorganisation psychique sévère qui se traduit dans une absence de contact et d'élaboration, une présentation perplexe, ralentie et désaffectivée. Discours marmoné inintelligible. Présentation habituelle des décompensations chez ce patient, récemment sorti contre avis d'hospitalisation. Bilan somatique sans particularité. Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne'. Le certificat de 24 heures établi par le Professeur [U] [E] le 21 février 2023 fait état d'un patient qui 'présente un état de désorganisation psychique et comportementale majeure avec un syndrome catatonique partiel. Il est connu pour souffrir d'un trouble psychotique chronique probablement en rupture thérapeutique. Le consentement aux soins est totalement inévaluable'. Le certificat médical de 72 heures établi par le Dr [D] indique qu'il relève le jour de l'examen 'une désorganisation psychique et comportementale massives, le cours de la pensée est fortement altéré avec un hermétisme majeur, le discours n'est pas spontané, les réponses verbales sont courtes, souvent inaudibles, parfois absentes, le comportement dans l'unité est incohérent. Le patient n'a pas accès à une conscience correcte des troubles et un recadrage médicamenteux et institutionnel s'impose dans un cadre sécurisé. L'état clinique du patient rend impossible la signature des documents relatifs à son hospitalisation'. L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 27 février 2023 par le Dr [I] relève qu'il s'agit d'un 'patient souffrant d'une schizophrénie paranoïde continue, les manifestations étant habituellement omniprésentes du fait d'une très mauvaise observance thérapeutique; depuis de longues années, le patient est opposé à toute traitement forme retard et n'est pas du tout coopérant à une administration des traitements oraux par des infirmiers libéraux au domicile. Ce jour maladie en phase processuelle, contact altéré, impénétrabilité, bizarrerie comportementale flagrante, discours déstructuré faisant part d'une forte souffrance psychique tout en exprimant une opposition catégorique aux soins psychiatriques. Compte tenu de l'anosognosie du patient, le placement actuel est indispensable pour poursuivre sa prise en charge'. Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a rejeté le moyen de nullité de la procédure et fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional universitaire à l'égard de M. [N] [M]. Dans son acte d'appel reçu le 27 juin 2023, [G] [M] indique qu'il souhaite refaire un appel dans l'intention de circuler plus souvent la journée dans l'enceinte de l'hôpital compte tenu de sa claustrophobie. Le certificat de situation établi le 29 juin 2023 n'est pas circonstancié, le patient étant en fugue depuis le 22 juin 2023. Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation sans consentement Le conseil de M. [M] soulève que la décision d'admission du 20 février 2023 a été notifiée tardivement le 27 février 2023 et que cela lui fait grief, s'agissant d'un droit fondamental. Il ressort de l'article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques à la demande d'un tiers est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions suivantes. Aucun délai de notification n'est précisé. En l'espèce la décision d'admission du 20 février 2023 a été notifiée le 27 février 2023 à M. [M], soit sept jours plus tard. La tardiveté de cette notification, n'a pas fait grief à M. [M]. Le certificat médical établi le 23 février 2023 relève notamment que 'l'état clinique du patient rend impossible la signature des documents relatifs à son hospitalisation'. Ce n'est que lorsque l' état de santé de M. [M] dûment constaté par le Dr [I] le 27 février 2023 a permis de constater qu'il était en capacité de recevoir les informations, que la notification d'admission lui a été notifiée. Dès lors, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé. Sur l'absence de certificat circonstancié lors de l'audience: Le conseil de M. [M] soulève que ne figure pas à la procédure de certificat médical circonstancié de moins de 48 heures. Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que 'lorsque l'ordonnance mentionnée au premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. En l'espèce, aucun certificat médical de situation n'a été produit dans les 48 heures avant l'audience par l'établissement d'accueil. Un certificat a été produit le 29 juin 2023, non circonstancié, M. [M] [N] étant en fugue. Les exigences légales visent, ainsi que le confirment les dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, à porter à la connaissance du juge saisi les éléments d'appréciation les plus récents concernant l'état clinique concerné afin qu'il statue sur le bien-fondé de la mesure au jour où il se prononce. En l'espèce, ces exigences légales n'ont pas été respectées puisque un certificat a été produit le 29 juin 2023, non circonstancié, M. [M] [N] étant en fugue. Les précédents certificats médicaux figurant en procédure datent du mois de février 2023. Cette absence de certificat médical de situation actualisé, après la réintégration de l'établissement par M. [M], constitue une irrégularité qui lui fait grief et qui justifie la mainlevée de la mesure. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de M. [M] [N]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [M], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de M. [M] [N], Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'UDAF de l'Hérault, La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique que toutarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0793bcaf505db6967a9
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