Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0793bcaf505db6967ab
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 N° 2023 - 136 N° RG 23/03301 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P34R [C] [B] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [I] [B] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 26 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00916. ENTRE : Madame [C] [B] née le 12 Février 1953 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Appelante non comparante, représentée par Me Marine GIORGI, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [I] [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparants DEBATS L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée d' Emmanuelle MARCHAL, directrice des services de greffe judiciaire et mise en délibéré au 6 juillet 2023, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Françoise ALLIEN, conseiller, et Emmanuelle MARCHAL directrice des services de greffe judiciaire et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 26 Juin 2023, Vu l'appel formé le 27 Juin 2023 par Madame [C] [B] reçu au greffe de la cour le 27 Juin 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [I] [B] les informant que l'audience sera tenue le 04 Juillet 2023 à 10 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 3 juillet 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, Vu le procès verbal d'audience du 04 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] [B] ne souhaitant pas être présente, n'a pas comparu à l'audience. L'avocat de Madame [C] [B] fait valoir que ne figure pas en procédure le récépissé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et que ce récépissé n'est pas daté. Sur le fond, le conseil de Mme [B] s'en rapporte. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 27 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 26 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier que Mme [C] [B] a été hospitalisée le 16 juin 2023 dans le cadre de la procédure d'urgence à la demande de sa s'ur [I] [B] sur la base du certificat médical du Dr [L] relevant une « altération majeure de ses fonctions mentales, tachypsychie, angoisse, délire paranoïaque, amaigrissement ». Le certificat médical de 24 heures établi par le Dr [J] indique qu'il s'agit d'une « patiente qui semble présenter des troubles de l'humeur qui évoluent depuis longtemps . Tableau maniaque franc actuellement (fuite des idées, logorrhée, discours digressif, troubles du sommeil, comportement instable) avec des idées délirantes de persécution avec mise en danger d'elle-même, refus des soins (opposition franche) en lien avec une anosognosie ». Dans le certificat médical de 72 heures, le Dr [V] relève pour sa part une « persistance de la symptomatologie maniaque, accélération du cours de la pensée avec idées dispersées, saut du coq à l'âne, logorrhée, un discours pas toujours cohérent, les éléments de persécution sont toujours présents. Patient anosognosique, aucune critique de ses troubles. Adhésion aux soins nulle ». Dans l'avis motivé portant saisine du juge des libertés et de la détention, le Dr [J] note une « persistance de l'accélération du processus psychique, avec sentiment de toute puissance, idée mégalomaniaque, opposition avec revendication, instabilité psychomotrice avec insomnie, déni des troubles, troubles mnésiques[...] SDT à maintenir en hospitalisation temps plein pour poursuite de l'évaluation clinique, bilan et adaptation de traitement ». Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a débouté Mme [C] [B] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et dit que les soins psychiatriques sans consentement qui lui sont prodigués peuvent se poursuivre en hospitalisation complète. Le certificat médical de situation du 30 juin 2023 établi par le Dr [F] indique que la patiente « reste fluctuante, avec des moments d'accalmie et d'exaltation, accéléré, discours incohérent par moment, des sauts de coq à l'âne, des réponses à côté avec des idées de persécution, reste anosognosique, la conscience des troubles est restreinte et ambivalente aux soins . Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète pour réadaptation du traitement et amélioration de l'état clinique». A l'audience, Mme [C] [B], qui n'a pas souhaité comparaître, est absente. Son conseil soulève une nullité concernant l'absence de signature et de date sur le récépissé de notification de la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, il résulte du document intitulé « récépissé de réception d'une notification d'ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne hospitalisée » que le directeur d'établissement déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises. Mme [C] [B] ne saurait dès lors avoir subi un quelconque grief résultant de l'absence de signature sur ce document, étant à l'origine de cette situation. Concernant l'absence de date sur ce document, il résulte des dispositions de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique que " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet." Il n'est pas démontré en quoi cela a causé un grief Dès lors, il convient de rejeter les moyens de nullité soulevés. Le conseil de Mme [C] [B] déclare s'en rapporter sur le fond. Ainsi, au vu des certificats médicaux susmentionnés et du certificat de situation relevant une persistance des troubles se manifestant notamment par un « discours incohérent par moment, des sauts de coq à l'âne, des réponses à côté, avec des idées de persécution, reste anosognosique, la conscience des troubles est restreinte et ambivalente aux soins », Mme [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [C] [B], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Mme [I] [B]. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L 3216-1 du code de la Santé Publique quearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0793bcaf505db6967ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel