Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b07b3bcaf505db6967cb
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : / 2023 DU 06 JUILLET 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBC ---------------------------- RG : 23/777 5èmeChambre commerciale S.A.S. ZENIUM c/ S.A.S. DEGRE K COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 08 Juin 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires, ONT COMPARU : S.A.S. ZENIUM [Adresse 1] [Localité 3] FRANCE Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSE EN REFERE ET : S.A.S. DEGRE K [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 08 Juin 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 06 Juillet 2023, assisté de M.Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 30 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nancy a notamment : -ordonné à la SAS ZENIUM de retirer de toute présentation publicitaire écrite, orale, voie de presse, internet ou tout autre support, l'assertion de conformité de ses produits à l'illuminant D 65, et ce sous astreinte comminatoire de 1000 € par jour de retard, par support, par jour et par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ; -ordonné à la SAS ZENIUM de publier le dispositif du jugement en caractères d'imprimerie standard de 12, sur la page d'accueil de son site internet pendant trois mois ; -autorisé la SAS DEGRE K à publier pendant trois mois, le dispositif du jugement sur son site internet et dans deux publications professionnelles de son choix aux frais de la SAS ZENIUM dans la limite d'un montant de 10 000 € hors-taxes pour chaque publication ; -condamné la SA S ZENIUM à payer à la SAS DEGRE K une somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image, une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la poursuite des actes de concurrence déloyale et une somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ZENIUM a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2023. Par assignation du 14 avril 2023, la SAS ZENIUM a fait citer la SAS DEGRE K devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 30 janvier 2023. A titre subsidiaire, la SAS ZENIUM sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement querellé et propose de verser, à titre de consignation, une somme de 80 000 € sur un compte Carpa ouvert au nom de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy. Elle réclame en tout état de cause, la condamnation de la SAS DEGRE K aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la SAS ZENIUM conteste les faits de publicité trompeuse et de concurrence déloyale qui lui sont imputés par le tribunal de commerce et fait valoir que l'application immédiate du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives tant sur le plan financier le plan commercial. Elle affirme qu'elle n'est pas aujourd'hui en capacité de régler les sommes mises à sa charge dont les dommages-intérêts considérables fixés par la juridiction commerciale à hauteur de 160 000 €. Elle prétend que la SAS DEGRE K ne présente aucune garantie de représentation des fonds qui pourraient lui être versés en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel. Dans ses écritures en réponse développées oralement à l'audience, la SAS DEGRE K conteste les difficultés commerciales et financières invoquées par la SAS ZENIUM qui, selon elle, est parfaitement en mesure de régler la somme de 160 000 € mise à sa charge par le tribunal de commerce. Elle fait observer que, du fait des actes de concurrence déloyale qu'elle a commis, la demanderesse est en grande partie responsable de la dévalorisation de ses produits et de son impact sur son activité et ses revenus. Elle soutient qu'en dépit des lourds préjudices subis depuis des années du fait des agissements de la SAS ZENIUM, elle poursuit son activité et serait parfaitement en mesure de restituer le montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement entrepris. La SAS DEGRE K sollicite à titre principal le débouté des prétentions de la SAS ZENIUM et précise, à titre subsidiaire, qu'elle ne serait pas opposée au versement par la demanderesse d'une consignation de 160 000 € sur un compte Carpa ouvert au nom de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy et ce, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir. Elle réclame en outre la condamnation de la SAS ZENIUM au paiement d'une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Conformément à l'article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce compte tenu de la date d'introduction de la procédure de première instance, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ne peut se déduire de l'analyse de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée, laquelle relève de l'appréciation exclusive de la chambre commerciale de la cour d'appel saisie au fond. Il n'appartient pas à la présente juridiction des référés de se prononcer sur les agissements reprochés à la demanderesse mais simplement de constater que le tribunal de commerce a qualifié ces agissements d'actes de concurrence déloyale en précisant que depuis 2014, la SAS ZENIUM organisait une confusion par la diffusion d'une publicité trompeuse pour ses produits en les associant à l'illuminant D 65. Dès lors que seul l'article 524 alinéa 1 2° ancien du code de procédure civile est applicable , aucun des moyens de réformation du jugement frappé d'appel ne peut être examiné et seul un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution immédiate du jugement entrepris peut être pris en considération pour ordonner l'arrêt de cette exécution. Contrairement à ce qu'elle déclare, la SAS ZENIUM n'apparaît pas être empêchée de poursuivre la commercialisation de ses produits en supprimant la référence à la norme illuminant D 65 alors qu'elle a, au cours des procédures antérieures, semblé minimiser l'importance de cette référence comme argument commercial. Il est à rappeler par ailleurs, que par ordonnance de référé du 24 novembre 2014, la SAS ZENIUM a été invitée à cesser l'offre à la vente, la présentation ou la commercialisation du produit Prism en faisant mention par publicité de la conformité de ce produit à la certification Illuminant D 65 et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée. Alors qu'elle a conscience depuis près de 10 ans de la confusion reprochée par sa concurrente auprès des clients et des professionnels du secteur, elle a cru devoir poursuivre sa campagne commerciale antérieure à ses risques et périls et sans prendre la moindre précaution de sorte qu'elle ne peut prétendre aujourd'hui être surprise par l'injonction qui lui est faite par le tribunal de commerce de modifier ses publicités sous astreinte. En outre, la SAS ZENIUM ne justifie pas se trouver dans une situation financière inquiétante de nature à compromettre la survie de son entreprise. L'attestation du cabinet comptable Batt établit qu'elle dispose de capitaux propres de plus de 500 000 € et qu'elle présente des résultats nets comptables positifs pour les exercices 2021 et 2022. Elle ne démontre pas l'existence d'incidents ou de retards dans le règlement de ses fournisseurs et dans le remboursement de ses deux prêts PGE. Alors que lui incombe la charge de la preuve d'un risque de non restitution du montant de la condamnation en cas d'infirmation du jugement entrepris, elle n'établit pas les difficultés de trésorerie imputées à la SAS DEGRE K laquelle poursuit son activité malgré l'impact résultant des actes de concurrence déloyale dont elle s'estime victime. Faute pour la SAS ZENIUM de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. Sur la demande subsidiaire Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'article 519 du même code précise « lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet ; Dans ce dernier cas, le juge s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt. Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations ». Compte-tenu de la nécessité de garantir l'exécution de la décision rendue par la juridiction commerciale dans un litige qui oppose les parties depuis maintenant près de 10 ans et qui touche à la loyauté et à la sincérité de leurs pratiques commerciales, il convient dans l'intérêt des deux sociétés, d'ordonner l'aménagement et la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce. Cette suspension de toutes les dispositions du jugement querellé sera subordonnée à la constitution d'une consignation et au versement, avant le 1er septembre 2023, par la SAS ZENIUM d'une somme de 120 000 € sur un compte Carpa ouvert au nom de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir leurs droits dans la présente procédure de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SAS ZENIUM, bénéficiaire, à titre exceptionnel, d'un aménagement de l'exécution provisoire d'une décision de première instance supportera les frais et dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la demande de la SAS ZENIUM tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 30 janvier 2023 ; Ordonnons l'aménagement et la suspension de l'exécution provisoire des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 30 janvier 2023 ; Subordonnons cette suspension au versement par la SAS ZENIUM de la somme de 120 000 € sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy et ce, avant le 1er septembre 2023 ; Disons qu'il sera justifié de cette consignation auprès de l'avocat de la SAS DEGRE K avant le 10 septembre 2023 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la SAS ZENIUM aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, M.ADJAL M.BRIDEY Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a7b07b3bcaf505db6967cb
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