Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b07c3bcaf505db6967cd
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE : / 2023 DU 06 JUILLET 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFGK ---------------------------- RG : 22/2677 2ème Chambre civile [V] [Y] [Z] [B] épouse [Y] c/ S.A.R.L. PEPINIERE [Y] ET FILS COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 08 Juin 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires , ONT COMPARU : Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Romuald Rommelfangen avocat au barreau de Nancy Madame [Z] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Romuald Rommelfangen , avocat au barreau de NANCY DEMANDEURS EN REFERE ET : S.A.R.L. PEPINIERE [Y] ET FILS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 08 Juin 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 06 Juillet 2023, assisté de Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 avril 2023, Monsieur [V] [Y] et Madame [Z] [Y] née [B] ont fait citer la SARL Pépinière [Y] ET FILS devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 novembre 2022 dont ils ont relevé appel et pour voir condamner la société Pépinière [Y] ET FILS à leur payer une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de leurs dernières écritures développées oralement à l'audience, les époux [V] [Y] prétendent disposer de moyens sérieux d'annulation du jugement frappé d'appel et soutiennent que l'exécution immédiate dudit jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, conséquences dont ils affirment qu'elles se sont révélées antérieurement à la décision de première instance. Reprenant ses écritures en date du 10 mai 2023, la SARL Pépinière [Y] a sollicité oralement le rejet des prétentions des époux [V] [Y] et demandé leur condamnation au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les époux [V] [Y] car les conséquences manifestement excessives qu'ils invoquent ne se sont pas révélées postérieurement au jugement querellé. Elle estime, à titre subsidiaire, que cette demande est mal fondée car les époux [Y] ne disposent d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Même dans l'hypothèse d'une décision exécutoire de droit, la partie qui demande l'arrêt de l'exécution devant le premier président doit être à même de justifier qu'elle a présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance pour que sa demande puisse être jugée recevable. Le terme « observations » ne signifie pas demande de rejet mais doit être compris au regard de la nécessité qu'aura la partie qui entend solliciter ultérieurement l'arrêt de l'exécution devant le premier président de la cour d'appel, de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour apprécier la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, il est indispensable, pour la juridiction qui statue, de connaître celles qui existaient au moment du prononcé de la décision frappée d'appel. Il est à constater qu'en première instance, les époux [Y] n'ont pas formulé devant le premier juge la moindre observation relativement à l'exécution provisoire. En revanche, les dernières écritures signifiées en première instance par la SARL Pépinière [Y] énuméraient précisément les demandes de celle-ci et mentionnaient notamment « la condamnation solidaire des époux [Y] à verser la somme de 21 450 € à titre d'indemnité d'occupation depuis le mois de décembre 2019 » Or les époux [Y] n'ont jamais sollicité dans leurs conclusions en réponse que l'exécution provisoire soit écartée au motif que leurs revenus ne leur permettaient pas de régler le montant des indemnités d'occupation ainsi réclamées. Il est constant que les revenus des demandeurs sont strictement les mêmes qu'en première instance puisqu'ils étaient déjà retraités et qu'ils percevaient les mêmes pensions de retraite que celles qu'ils invoquent aujourd'hui pour justifier d'une situation matérielle difficile. Ainsi, faute pour les époux [Y] d'apporter la démonstration que l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement querellé comporte un risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, leur demande doit être déclarée irrecevable. Il convient enfin de condamner les époux [Y] aux frais et dépens de la procédure et à verser à la SARL Pépinière [Y] ET FILS, en remboursement de leurs frais de procédure, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 €. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable la demande des époux [Y] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 novembre 2022; Condamnons les époux [Y] à payer à la SARL Pépinière [Y] une somme de 2000 € ( deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les époux [Y] aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, M.ADJAL M.BRIDEY Minute en trois pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b07c3bcaf505db6967cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel