Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b07c3bcaf505db6967cf
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
MINUTE : DU 06 JUILLET 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFQ5 ---------------------------- RG : 22/2772 2ème Chambre civile [G] [J] [F] [J] c/ [L] [H] [M] [U] la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI Me Claude BOURGAUX COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 08 Juin 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires , ONT COMPARU : Monsieur [G] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY Madame [F] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY DEMANDEURS EN REFERE ET : Monsieur [L] [H] né le 28 Décembre 1957 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY Madame [M] [U] née le 30 Août 1964 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 08 Juin 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 06 Juillet 2023, assisté de Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 mai 2023, les époux [J] ont fait citer les époux [H] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 novembre 2022 dont ils ont relevé appel et de voir condamner les époux [H] à leur payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu'ils disposent d'un moyen sérieux de réformation de ce jugement et que l'exécution dudit jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les époux [J] entendent contester devant la chambre civile de la cour d'appel le droit de passage revendiqué par leurs voisins en faisant valoir que la servitude dont ils se prévalent est éteinte du fait du désenclavement de leur parcelle. Ils font observer qu'en cas de réformation du jugement entrepris, ils seraient privés du double degré de juridiction puisque le mur aura été détruit et n'existera plus alors qu'il existait en toute légalité. Ils soutiennent qu'étant tous deux retraités et disposant de modestes ressources, l'astreinte de 100 € par jour de retard ordonnée par le premier juge est prohibitive et doit être arrêtée car elle a commencé à courir à compter du 25 mai 2023. Les époux [H] s'opposent aux prétentions des époux [J] qu'ils estiment irrecevables et subsidiairement mal fondées et sollicitent leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par leurs voisins est irrecevable car Monsieur et Madame [J] ne se sont pas opposés à l'exécution provisoire en première instance et ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au prononcé du jugement querellé. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, la demande des époux [J] est mal fondée car ils ne disposent d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement de première instance dès lors que la servitude de passage en litige résulte des titres de propriété régulièrement publiés à la conservation des hypothèques. Ils prétendent que l'exécution du jugement de première instance est insusceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives mais que c'est au contraire la persistance des époux [J] à refuser de faire cesser leur voie de fait qui leur cause gravement préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Même dans l'hypothèse d'une décision exécutoire de droit, la partie qui demande l'arrêt de l'exécution devant le premier président doit être à même de justifier qu'elle a présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance pour que sa demande puisse être jugée recevable. Le terme « observations » ne signifie pas demande de rejet mais doit être compris au regard de la nécessité qu'aura la partie qui entend solliciter ultérieurement l'arrêt de l'exécution devant le premier président de la cour d'appel, de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour apprécier la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, il est en effet indispensable, pour la juridiction qui statue, de connaître celles qui existaient au moment du prononcé de la décision frappée d'appel. Il est à constater que les conclusions récapitulatives établies le 8 septembre 2022 par le conseil des époux [J] n'évoquent pas les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour eux d'une condamnation sous astreinte à démolir le mur empiétant sur la servitude de passage litigieuse. Non seulement, ils ne se sont opposés à l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel mais ils ont réclamé expressément cette exécution provisoire en sollicitant la condamnation de leurs voisins à retirer leur portail sous astreinte de 100 € par jour de retard et de 500 € par infraction constatée. Ils ne peuvent donc soutenir qu'ils ignoraient la portée d'une telle mesure et qu'ils ont pris conscience de son caractère prohibitif postérieurement au prononcé du jugement contesté. Ainsi, faute pour les époux [J] d'apporter la démonstration que l'exécution provisoire assortissant le jugement querellé comporte un risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, leur demande doit être déclarée irrecevable. Il convient enfin de condamner les époux [J] aux frais et dépens de la procédure et à verser aux époux [H], en remboursement de leurs frais de procédure, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000€. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable la demande des époux [J] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 novembre 2022; Condamnons les époux [J] à payer aux époux [H] une somme de 1000 € ( mille euros ) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les époux [J] aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, M.ADJAL M.BRIDEY Minute en trois pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7b07c3bcaf505db6967cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel