Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b07c3bcaf505db6967d1
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : / 2023 DU 6 JUILLET 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00027 -N°Portalis DBVR-V-B7H-FFUX ---------------------------- RG : 22/1852 2ème Chambre civile [W] [I] c/ Communede [Localité 5] Communede [Localité 5] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 22 Juin 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Ali ADJAL, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 5] comparant assisté de Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de METZ DEMANDEUR EN REFERE ET : Commune de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 22 Juin 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 06 Juillet 2023, assisté de Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [I], agriculteur exploite diverses parcelles dont la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 2] section ZB lieu-dit [Adresse 4] appartenant à la commune de [Localité 5]. Par courrier du 30 mai 2022, la commune de [Localité 5] a fait connaître à Monsieur [I] qu'elle entendait résilier la convention précaire autorisant l'exploitation de cette parcelle. Saisi par Monsieur [I] d'une contestation de cette résiliation et d'une demande de requalification de la convention d'occupation précaire au bail rural, le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey a, par jugement du 23 mars 2023, débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes et rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit. Par déclaration du 8 avril 2023, Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement. Par assignation du 11 mai 2023, Monsieur [I] a fait citer la commune de [Localité 5] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé, fixer le jour où l'affaire sera fixée en priorité pour être plaidée au fond et condamner la commune de [Localité 5] à lui verser une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 22 juin 2023, Monsieur [I] a repris les termes de son assignation en faisant valoir qu'il disposait d'un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel et en invoquant des conséquences manifestement excessives, apparues selon lui, postérieurement au prononcé dudit jugement ; Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] fait valoir que la commune de [Localité 5] ne peut se prévaloir d'une convention d'occupation précaire car elle n'a pas mis en 'uvre le montant de la redevance initialement fixée et qu'elle a au contraire appliqué pendant 20 années l'indice des fermages, ce qui démontre l'existence d'un bail rural. Il soutient que l'exécution immédiate du jugement dont appel est de nature à le priver de récoltes sur la parcelle concernée, ce qui lui serait préjudiciable eu égard aux dépenses réalisées sur cette parcelle. Selon écritures du 16 juin 2023, la commune de [Localité 5] a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [I] et réclamé sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 5] fait valoir que la demande de Monsieur [I] est irrecevable car les conditions manifestement excessives qu'il invoque sont antérieures au prononcé du jugement entrepris puisqu'il a commencé la culture «illégitime» par des semis réalisés dès l'automne 2022 ou l'hiver 2023. Elle souligne que la privation de récolte alléguée par le demandeur est insignifiante au regard de la faiblesse des surfaces en cause et fait observer qu'au contraire, l'inexécution du jugement de première instance aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en bloquant la mise en 'uvre de travaux d'assainissement et urgents qu'elle envisage de réaliser sur la parcelle litigieuse. Elle ajoute que, par courrier du 6 juin 2023, son conseil a fait connaître au conseil de Monsieur [I] qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'il récolte ce qu'il a semé ces derniers mois sur la parcelle ZB[Cadastre 2]. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il résulte de cette disposition que la demande d'arrêt d'une mesure d'exécution provisoire de droit est irrecevable lorsque les conséquences manifestement excessives invoquées à l'appui de cette demande existaient lors du prononcé du jugement dont appel et qu'aucune observation n'a été faite en première instance sur les conséquences de l'exécution provisoire. L'analyse des termes du jugement de première instance laisse apparaître que, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le demandeur n'a fait aucune observation pour s'opposer à l'exécution immédiate du jugement. Même dans l'hypothèse d'une décision exécutoire de droit, la partie qui demande l'arrêt de l'exécution devant le premier président doit être à même de justifier qu'elle a présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance pour que sa demande puisse être jugée recevable. Le terme « observations » ne signifie pas demande de rejet mais doit être compris au regard de la nécessité qu'aura la partie qui entend solliciter ultérieurement l'arrêt de l'exécution devant le premier président de la cour d'appel, de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour apprécier la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, il est indispensable, pour la juridiction qui statue, de connaître celles qui existaient au moment du prononcé de la décision frappée d'appel. Or il est à constater qu'en première instance, Monsieur [I] ne s'est pas opposé à l'exécution provisoire mais qu'il a au contraire sollicité lui-même le prononcé de cette mesure. Par ailleurs, M. [I] connaissait parfaitement les risques qu'il prenait en semant la parcelle litigieuse dès l'automne 2022 puisqu'il avait introduit sa procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 27 juillet précédent de sorte qu'il ne pouvait ignorer qu'il allait devoir possiblement restituer cette parcelle à la commune propriétaire, nonobstant les dépenses effectuées en toute connaissance de cause lors de l'ensemencement de ladite parcelle. En outre, il ne peut se prévaloir de l'arrêt infirmatif prononcé par la deuxième chambre civile de la cour le 23 mars 2023 dans un litige distinct relatif à la cession du bail dont il se prétend titulaire à ses enfants dès lors qu'il lui appartenait de conclure sur ce point avant le prononcé du jugement querellé, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Ainsi, faute pour Monsieur [I] d'apporter la démonstration que l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement entrepris comporte un risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande doit être déclarée irrecevable. Il convient enfin de condamner Monsieur [I] aux frais et dépens de la procédure et à verser à la commune de [Localité 5], en remboursement de ses frais de procédure, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [I] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey en date du 3 avril 2023 ; Condamnons Monsieur [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 800 € ( huit cents euros ) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [I] aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, M.ADJAL M.BRIDEY Minute en quatre pages
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b07c3bcaf505db6967d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel