Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0873bcaf505db696805
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 25 848 635 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00909 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYL ET -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 17 janvier 2022 RG:20/00587 [V] ÉPOUSE [U] [U] [U] [U] C/ S.A.M.C.V. MATMUT Grosse délivrée le 06/07/2023 à Me Emmanuelle VAJOU à Me Charles FONTAINE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 17 Janvier 2022, N°20/00587 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé au 06 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : INTIMÉS à titre incident : Madame [I] [V] épouse [U] née le 02 Février 1953 à [Localité 10]/ITALIE [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [N] [U] né le 30 Juillet 1977 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [M] [U] né le 02 Février 1979 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [T] [U] né le 09 Février 1981 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : APPELANTE à titre incident : S.A.M.C.V. MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 06 Juillet 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [I] [V] veuve [U] et ses enfants, [N], [M] et [T] [U] sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 9]. Suite à des inondations et des coulées de boue survenues en juillet 2002 et décembre 2003, évènements qui ont fait l'objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle, les consorts [U] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur Matmut, la construction ayant subi des désordres. La Matmut, assureur catastrophes naturelles, a pris en charge le sinistre et a financé les travaux utiles pour remédier aux désordres. Les travaux ont été réalisés suivant évaluation de l'expert de l'assureur, en 2004. Le 19 novembre 2009, les consorts [U] vont déclarer de nouveaux désordres constitués par des fissures sur l'ensemble de la construction. La Matmut après avoir mandaté à nouveau son expert, a fait réaliser une étude géotechnique par la société Intrasol. Son rapport a été déposé le 11 janvier 2012. Le 4 décembre 2012, la Matmut a rejeté la réclamation des consorts [U] au motif que la garantie catastrophe naturelle ne pouvait être mobilisée pour des désordres consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, événements ne faisant pas l'objet d'un arrêté préfectoral de catastrophe naturelle. Les consorts [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon lequel a ordonné le 19 juin 2017 une expertise judiciaire confiée à M. [B] expert. L'expert a déposé son rapport le 8 février 2019. Par acte du 27 janvier 2020, les consorts [U] ont assigné la société Matmut devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de la voir condamner au titre de sa garantie « Catastrophe naturelle inondation » à leur payer à titre principal les sommes de : 258 486,35 euros au titre du coût de la remise en état de la maison, 200 euros par jour à compter du 19 septembre 2009 jusqu'à la date du jugement en réparation de leur préjudice de jouissance. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté Mme [I] [V] veuve [U] et MM. [N], [M] et [T] [U] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné Mme [I] [V] veuve [U] et MM. [N], [M] et [T] [U] à payer à la société Matmut la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [I] [V] veuve [U] et Messieurs [N], [M] et [T] [U] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal a considéré au regard des conclusions des rapports d'expertises extra-judiciaires et judiciaires que le désordre allégué en 2009 par les consorts [U], résultait de l'inadaptation du sol sensible aux variations d'eau et exposé aux aléas météorologiques de sorte que, s'il est vrai que le terrain est vulnérable aux inondations telles que celles classées catastrophes naturelles par arrêtés de 2002 et de 2003, il ne pouvait être considéré que ces catastrophes étaient la cause directe et déterminant du dommage subi par les demandeurs. Par déclaration du 7 mars 2022, les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 28 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, les consorts [U] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : - débouter la Matmut de toutes ses demandes et de tout appel incident, - juger que la garantie catastrophe naturelle est mobilisable, - condamner la Matmut à leur payer la somme de 160 000 euros ttc au titre du coût de la remise en état de la maison suivant le capital immobilier garanti au titre du contrat d'assurance de l'époque assorti de l'indice BT01, - condamner la Matmut à leur payer la somme de 12 000 euros ttc au titre des frais de relogement de Mme [I] [J] veuve [U] et de son fils [M] [U] durant les travaux, - condamner la Matmut à payer à Mme [I] [V] veuve [U] la somme de 53 456 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner la Matmut à payer à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle sont réunies puisque la cause déterminante des désordres est bien l'inondation de 2002 aggravée par l'inondation en 2003 nouvelle catastrophe naturelle, lesquels ont généré un phénomène de gonflement et de retrait des argiles des sols, de sorte que le refus de prise en charge opposé par la Matmut est abusif. Ils ajoutent que l'assureur Matmut a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1104 du Code civil et est tenue de prendre en charge les travaux de reprise à hauteur du montant garanti dans le contrat d'assurance de l'époque soit la somme de 160 000 euros, les frais de déménagement soit la somme de 12 000 euros ainsi que la somme de 53 456 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [I] [U]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022 la SA Matmut, intimée, demande à la cour de : A titre principal, - homologuer le rapport d'expertise judiciaire, - rejeter l'intégralité des demandes des consorts [U], A titre subsidiaire, - limiter l'indemnisation du sinistre au capital garanti à la somme de 160 000 euros, à la condition qu'elle soit justifiée, - juger que seuls les dommages matériels directs sont susceptibles d'être pris en charge au titre de la garantie « catastrophes naturelles », - rejeter toute demande relative à des dommages immatériels, - rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Faisant droit à son appel incident, - condamner les consorts [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Matmut réplique qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire et du rapport d'expertise extra-judiciaire que les inondations de 2002 et 2003 ne sont pas à l'origine des désordres mais que ceux-ci ont été causés par les mouvements de terrains consécutifs aux périodes de sécheresse et de réhydratation non visées par la garantie catastrophe naturelle. Subsidiairement, si la cour estimait que les inondations de 2002 et 2003 peuvent expliquer les désordres apparus notamment en 2009, elle lui demande de limiter son intervention au capital immobilier garanti soit la somme de 160 000 euros et de rejeter toutes les autres demandes qui ne relèvent pas de dommages matériels directs indemnisables au titre de la garantie. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur l'application du contrat d'assurance L'article L125-1 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. M et Mme [U], propriétaires d'une maison à [Localité 11] ont effectué une première déclaration de sinistre « catastrophe naturelle», auprès de la SA Matmut, leur assureur le 26 mars 2003 pour solliciter suite aux désordres de fissuration de leur immeuble et à l'arrêté de catastrophe naturelle du 19 septembre 2002 suivi de celui du 12 décembre 2003 pour inondations, la réparation de dommages survenus suite à des intempéries ayant occasionnés des fissures indiquant certainement un mouvement de sol ayant touché à l'intégrité de la structure de la maison. Ils ont ensuite fait une seconde déclaration le 29 novembre 2009 par laquelle ils ont indiqué que les dommages apparus étaient la conséquence de l'inondation de 2002 aggravée par celle de 2003. La SA Matmut a accepté de prendre en charge au titre de l'arrêté de catastrophe naturelle de 2002 le premier sinistre et des travaux pour pallier les désordres constatés à cette époque ont été réalisés en 2004 suivant préconisations de l'expert désigné par l'assureur. Elle a en revanche, refusé la prise en charge du second sinistre estimant que la cause déterminante des désordres ayant pour conséquences un mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et une ré-hydratation des sols ne faisant l'objet d'aucun arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de Morières, ni n'étant le prolongement des désordres apparus en 2002. L'arrêté du 19 septembre 2002 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au visa des dispositions du code des assurances dont les appelants se prévalent, indique que les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulée de boue notamment sur la période du 8 au 10 septembre 2002 sur la commune de [Localité 11]. Sur cette base la SA Matmut a, après dépôt du rapport de son expert le cabinet Polyexpert du 15 septembre 2003, accepté la prise en charge des travaux de reprise estimant que la cause de la fissuration observée entre la maison initiale et l'extension de la salle de séjour était à la suite de l'inondation du terrain d'une hauteur de 10 à 20 cm pendant plusieurs jours, lors du retrait des eaux une décompression du sous-sol provoquant un tassement différentiel des fondations générant des fissures de la structure en élévation à l'endroit le plus faible, à savoir la jonction des murs longitudinaux à l'emplacement de l'extension réalisée. L'expert acceptait le devis proposé par l'entreprise sollicitée par M.[U] mais émettait des réserves sur la pérennité de l'ouvrage sur le tassement des fondations de la partie qui n'est pas stabilisé. Aucune étude de sol n'était préconisée à ce stade. En 2009, lors de la seconde déclaration pour des fissures apparues en 2006, la SA Matmut saisissait à nouveau la cabinet Polyexpert et celui-ci préconisait une étude de sol dés lors que les désordres lui apparaissaient relever de la mauvaise qualité du sol sur lequel est ancré la maison sans que l'on puisse les rattacher aux inondations. A la suite des conclusions de la société Intrasol mettant en cause les argiles composant le sol d'assise de la maison, très plastiques et sensibles au retrait -gonflement et dont l'activité est à l'origine du sinistre, la SA Matmut a cette fois, refusé sa garantie. L'expert judiciaire désigné a également conclu que 'les fissures déclarées par les consorts [U] en 2009 et qui ne cessent de s'aggraver par retrait-gonflement sont la conséquence exclusive des retraits des sols argileux parfaitement mis en évidence par le rapport intrasol'. Ces éléments ont conduit le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes en considérant que la vulnérabilité du terrain aux inondations notamment celles de 2002 et 2003 qui ont fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle ne pouvait être retenue comme la cause directe et déterminante du dommage subi par les époux [U]. Or, l'article L125-1 du code des assurances n'exige pas que l'événement climatique ou le mouvement de sol à l'origine des désordres dont il est demandé réparation constitue la cause exclusive du dommage dès lors qu'il en a été l'événement déclenchant. Ainsi, le simple fait que le sol soit argileux et que l'immeuble soit atteint d'un vice préexistant lié à des fondations insuffisantes tel que l'indique l'expert judiciaire tout en reconnaissant qu'à l'époque où les époux [U] ont construit, aucune obligation n'était mise à leur charge de faire faire une étude de sol et que la profondeur des fondations réalisées dépassée ce qui était normalement envisagé à cette époque, n'est pas suffisant à exclure la garantie catastrophe naturelle s'il est par ailleurs, démontré que les désordres trouvent leur origine dans l'événement climatique ou le mouvement de terrain en cause. Ainsi d'une part, l'ancienneté de la construction, en l'espèce 1978, montre que si des vices des fondations de l'ouvrage préexistaient, ils n'étaient pas en eux-mêmes générateurs de désordres significatifs, y compris si l'ont retient la date d'apparition de la première fissure en 1996, ce qui est contesté. Le rapport réalisé par le cabinet Intrasol à l'initiative de l'assureur et sur demande de Polyexpert, indique que les fondations ne sont pas en surcharge et que l'activité des argiles est une cause extrêmement importante des mouvements du sol d'assises destabilisant la maison 'lors du gonflement à la prise d'hydratation'. Ce même rapport précise que le 'pouvoir de retrait des argiles est également élevé'. Il précise également enfin, qu'un autre facteur aggrave les phénomènes décrits : la vulnérabilité du terrain aux inondations et notamment celles au cours des années 2000, années qui par ailleurs ont connu en suivant des sécheresses. Ainsi les fortes pluies constatées en 2002 et 2003 et la sensibilité en profondeur du sol sont à l'origine de gonflements /retraits d'argile. Ce phénomène de forte pluie a été pris en compte par les arrêtés de catastrophes naturelles du 19 septembre 2002 et du 12 décembre 2003 s'agissant de la commune de [Localité 11]. Dés lors, contrairement à ce que rapporte l'expert judiciaire et que retient pourtant le cabinet Intrasol, les causes naturelles à l'origine des fissures de 2009 et du sinistre sont : le retrait-gonflement des argiles et leur aggravation importante par les inondations. Les inondations visées par les arrêtés de catastrophes naturelle citées, ont pu parfaitement être des éléments déclencheurs comme l'avait d'ailleurs considéré la Matmut en 2004 en accordant sa garantie aux époux [U], et participer à l'apparition des désordres compte tenu de l'implantation de l'immeuble, de la nature du terrain d'assise et du système de construction suffisant mis en oeuvre pour les fondations. L'expert judiciaire qui retient un terrain en zone inondable alors que les appelants démontrent qu'aucun PPRI n'a été adopté pour la commune de [Localité 11], qui recommande une étude de sol alors qu' en 1978 le PLU ne fait pas de cette étude une obligation préalable à la construction et que cela ne sera le cas qu'en 2012, enfin, qui ne fait pas état d'un lien de causalité établi entre les désordres postérieurs dont il est demandé réparation et les événements d'inondation des années 2000 alors que le géo-technicien en fait une cause naturelle à l'origine du sinistre, et au final exclut la thèse selon laquelle les désordres résulteraient, comme l'indique le technicien du cabinet Intrasol du phénomène de vulnérabilité du terrain aux inondations conjugué à un sol argileux soumis au phénomène de retrait -gonflement, commet une erreur d'appréciation sur les causes du sinistre. Il est en effet démontré que le sinistre a pour origine la conjugaison de deux facteurs dont les inondations de 2002 et 2003 par leur ampleur exceptionnelle, sont le facteur principal au regard de l'ancienneté de la construction et des phénomènes précédents d'intempéries ( 1982, 1986, 1992) qui n'ont pas destabilisé la maison construite en 1978. Par ailleurs les travaux réalisés lors de l'acceptation par la SA Matmut de sa garantie en 2004 ne représentent que des travaux cosmétiques et de second oeuvre sans aucune amélioration touchant à la structure. Ils ne pouvaient dés lors être pérennes ou suffisants pour résoudre la difficulté. Il s'en déduit que les inondations objet des arrêtés de catastrophes naturelles de 2002 et 2003 sont bien la cause déterminante du sinistre déclaré en 2006, obligeant le renforcement de l'assise de la maison ce qu'aucun autre événement n'avait jusque là rendu nécessaire pour une maison âgée de plus de 24 années au jour des premiers événements de 9 septembre 2002. Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de premier instance en toutes ses dispositions soumises à la cour. 2-Sur la garantie contractuelle La garantie d'un phénomène d'inondation constitutive d'une catastrophe naturelle n'est pas contestée au titre du contrat souscrit par les époux [U] et de leurs ayants-droit. Sont garantis au titre des effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'expert judiciaire a indiqué que des réparations par confortement des fondation en sous-oeuvre par micropieux longrines doivent être envisagés pour mettre un terme aux désordres et a chiffré à la somme de 213 486,35 euros ttc les travaux à réaliser à laquelle il ajoute des travaux de reprise esthétique au titre des embellissements pour 30 000 euros et les frais de maîtrise d'oeuvre pour 15 000 euros soit un total de 258 486,35 euros TTC. Les parties s'accordent pour limiter la prise en charge du sinistre à la somme du capital immobilier garanti soit la somme de 160 000 euros comme le mentionne les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit. Cette somme représentant une limite garantie elle ne peut être indexée sur l'indice de la construction comme demandé. Enfin, il est exact que seuls les dommages matériels directs sont susceptibles d'être garantis et dans la limite de 160 000 euros accordés aux appelants. Par voie de conséquence, les frais de déménagements et ré-emménagements du fait des travaux à réaliser constituent certes des dommages matériels qui peuvent donner lieux à indemnisation mais qui en l'espèce sont compris dans la somme allouée. Il en est de même pour la fourniture d'eau d'électricité lors des travaux ou des frais de repérage de l'amiante. 3-La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral S'agissant du préjudice moral, les consorts [U] entendent voir indemniser à ce titre le comportement de résistance de leur assureur Matmut et considèrent que celle-ci est abusive et fautive. Ils agissent ainsi sur le fondement de la résistance abusive indépendamment des garanties contractuelles. Cependant, compte tenu de la complexité du litige et du fait que le sinistre a pour origine un phénomène naturel, que d'autres phénomènes pouvaient entrer en ligne de compte, il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir exercé une défense allant dans le sens d'un refus de garantie conforté par les conclusions de l'expert judiciaire. Ainsi, aussi compliquée qu'ait pu être la situation pour les époux [U], les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de ce comportement et leur demande de dommage et intérêts doit être écartée. 4-Sur les demandes accessoires Partie perdante, la SA Matmut supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Elle sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande d'allouer aux consorts [U] pris ensemble la somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles que la SA Matmut sera condamnée à leur payer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA Matmut à payer à Mme [I] [V] veuve [U], à [N], [M] et [T] [U] la somme de 160 000 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la maison d'habitation assurée ; Les déboute du surplus de leurs demandes en application du contrat d'assurance limitant la garantie immobilière à la somme de 160 000 euros; Condamne la SA Matmut à supporter les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; La déboute de sa demande au titre des frais irrrépétibles ; La condamne à payer à Mme [I] [V] veuve [U], à [N], [M] et [T] [U] ensemble, la somme 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0873bcaf505db696805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel