Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0883bcaf505db696807
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01812 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJS ET -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 24 février 2022 RG:21/05442 [Y] [Y] C/ [Y] [Y] Grosse délivrée le 06/07/2023 à Me Agnès TOUREL à Me Florence DE PRATO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 24 Février 2022, N°21/05442 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : Madame [H] [Y] épouse [K] née le 14 Novembre 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agnès TOUREL, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [U] [Y] née le 12 Février 1950 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Florence DE PRATO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003804 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : Madame [H] [Y] épouse [K] née le 14 Novembre 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agnès TOUREL, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [U] [Y] née le 12 Février 1950 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Florence DE PRATO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003804 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 06 Juillet 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [A] [V], veuve [Y] [W], est décédée le 23 décembre 2020 laissant pour lui succéder ses deux filles Mme [H] [Y] et Mme [U] [Y] nées de son mariage avec M. [Z] [D] [Y] [W] décédé le 11 décembre 1988. Par acte du 17 décembre 2021, Mme [H] [Y] a assigné Mme [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, afin de voir, au visa des articles 815 du Code civil et suivant, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions cumulées de [Z] [D] [Y] [W] pour ce qui concerne les actifs immobiliers espagnols et de [A] [V] veuve [Y] [W] en ce qui concerne les actifs immobiliers français, financier et mobiliers. Elle sollicite entre autre, la condamnation de Mme [U] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation sur un actif immobilier dépendant de la succession de leur mère qu'elle occupe, de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l'article 480-1 du code de procédure civile, a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [D] [Y] [W], de la succession de Mme [A] [V] veuve [Y] [W], et de leur régime matrimonial ; - commis pour y procéder Maître [C] [I], notaire à [Localité 8] au sein de la SCP Jérôme Garandet et [C] [I], demeurant [Adresse 2] ; - fixé à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mis à la charge, par moitié chacune, de chaque héritière réservataire ; - rappelé que dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ; - dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile [...] ; - débouté Mme [H] [Y] de sa demande formée au titre de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] ; - débouté Mme [H] [Y] de sa demande formée au titre des dépenses d'entretien courant du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] ; - débouté Mme [H] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ; - débouté Mme [H] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [H] [Y] de sa demande formée au titre des dépens ; - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 25 mai 2022, Mme [H] [Y] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 16 février 2023, la cour de céans a : - déclaré irrecevable l'appel principal formé par Mme [U] [Y] ; Avant dire-droit sur les autres demandes : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du Mardi 13 juin 2023 à 8h30 ; - invité les parties à formuler leurs observations sur un éventuel excès de pouvoir du président de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - réservé les demandes au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [H] [Y] demande à la cour de : - juger recevable l'assignation délivrée le 17 décembre 2021, - prononcer l'annulation du jugement dont appel, - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [Z] [D] [Y] [W] et [A] [V] veuve [Y] [W], - désigner à cet effet tel mandataire judiciaire qui sera chargé des opérations liquidatives, soit le président de la chambre des notaires avec capacité de délégation, soit directement un notaire liquidateur, - condamner Mme [U] [Y] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de l'immeuble appartenant à cette indivision, à compter du 23 décembre 2020 jusqu'au jour où les actifs seront attribués, libérés et qu'elle aura quitté les lieux, et fixer cette occupation la valeur de 1 200 euros mensuelle, - la condamner tout autant à supporter depuis le 23 décembre 2020 la totalité des frais afférents à l'entretien de cet immeuble en sa qualité d'occupante, l'éventuelle taxe d'habitation, les frais d'assurance en sa qualité d'occupant non-propriétaire et tous les frais afférents à l'usage de cet immeuble, comme si elle avait qualité de locataire, - condamner Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice matériel subi, - la condamner à lui vers la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes contraires, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [Y] fait valoir qu'en statuant selon la procédure accélérée au fond sur des demandes qui n'entraient pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond définie à l'article 1380 du Code civil, le premier juge a commis un excès de pouvoir de sorte que ce n'est pas l'acte introductif d'instance qui encourt l'annulation mais le jugement. Elle soutient qu'en conséquence, la cour devra statuer sur l'ensemble des demandes qu'elle a formulées dans son assignation et ce, conformément au principe de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile. Sur le fond, elle sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions en application des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil et réitère ses demandes visant à la condamnation de Mme [U] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépenses d'entretien courant du bien indivis et maintient ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle estime avoir subi du fait d'un comportement de résistance de sa soeur. Mme [U] [Y] n'a pas déposé de nouvelles écritures par la voie électronique depuis celles notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 dans lesquelles elle demande à la cour de : - juger irrecevable comme étant nulle l'assignation délivrée le 17 décembre 2021, - prononcer l'annulation du jugement dont appel, - débouter en conséquence Mme [H] [Y] de l'intégralité de ses prétentions. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la nullité du jugement Il n'y a pas excès de pouvoir en cas de violation de la loi par le juge, ni en cas de violation du principe du contradictoire, ni en cas de défaut de motivation, ni en cas de méconnaissance de l'objet du litige ou de violation d'une règle de procédure. Un excès de pouvoir positif est commis lorsque le juge s'octroie un pouvoir que la loi ne lui a pas attribué. Il y a excès de pouvoir négatif lorsque le juge refuse d'exercer une de ses compétences. En l'espèce, il est reproché au juge en sa qualité délégué du président de la juridiction de première instance de s'être saisi d'office au titre de la procédure au fond accélére d'une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Nîmes et dont l'objet du litige ne relève pas de la procédure accélérée au fond. Il s'agit bien d'un excès de pouvoir dans la mesure où le président du tribunal judiciaire ou celui qu'il s'est délégué, n'ont pas le pouvoir de statuer au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile en matière d'opérations de comptes liquidations partage d'une succession et d'organisation des règles de partage de cette même succession, cette compétence revenant au tribunal judiciaire statuant au fond. Il a ainsi empiété sur le pouvoir juridictionnel d'une autre juridiction, au demeurant valablement saisi suivant les termes de l'assignation au fond. Le fait d'avoir statué d'office en procédure accéléré au fond constitue un excès de pouvoir entraînant la nullité du jugement rendu, seule le tribunal judiciaire pouvant statuer sur les demandes et dont la cour est juridiction d'appel. Par voie de conséquence, il convient pour la cour d'annuler la décision déférée. La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Il convient donc de statuer sur les demandes dont avaient été saisies le premier juge. 2-Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidations compte et partage Aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 31 du code de procédure civile rappelle que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Mme [H] [Y] est héritière et peut demander l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M.[Z] [D] [Y] [W] et de Mme [A] [V] veuve [Y] [W]. En raison de l'échec des démarches visant au partage amiable lié à un important conflit opposant les deux soeurs héritières, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M.[Z] [D] [Y] [W] et de Mme [A] [V] veuve [Y] [W] suivant les modalités figurant au dispositif. Dans un souci d'impartialité et de sérénité, il y a lieu de désigner pour y procéder un notaire n'ayant pas eu à connaître particulièrement des intérêts de l'une au l'autre des parties et dont le nom sera mentionné au dispositif de la décision. 3-Sur l'indemnité d'occupation au titre de l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 6] et le paiement des dépenses d'entretien Mme [H] [Y] sollicite en premier lieu, une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision successorale en raison de l'occupation à titre privatif par Mme [U] [Y] de l'immeuble situé à [Localité 6] depuis le décés de leur mère [A] [V] veuve [Y] dont elle fixe le montant à 1200 euros par mois. Mme [U] [Y] remet en question le principe de cette indemnité et en sollicite le rejet. L'article 815-9 du Code civil prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les indivisaires, d'user de la chose. En l'espèce il est constant, au vu des écritures des parties et de la correspondance échangée entre elles, que l'occupation de la maison d'[Localité 6] pose difficulté après le décès de leur mère. Si ce n'est la main courante déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 9], Mme [H] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'occupation exclusive du bien indivis par [U] [Y]. Le fait que le nom de cette dernière ait pu être relevé par l'huissier lors de la signification de l'assignation ne démontre pas que sa coïndivisaire n'avait pas libre accès à cet immeuble en ne disposant pas d'un jeu de clés dont elle pourrait faire usage ni qu'elle se trouve dans l'impossibilité de fait d'en jouir elle même alors même que sa soeur y serait domiciliée. De même si [A] [V] veuve [Y] avait en octobre 2020 fait délivrer une sommation de quitter les lieux à sa fille [U] et à sa petite fille qu'elle avait accueilli bénévolement, le décés de la de cujus en décembre a conféré à Mme [U] [Y] la qualité d'indivisaire avec sa soeur et son occupation à défaut de démonstration de son exclusivité ne peut ouvrir droit à indemnité d'occupation. Ainsi la domiciliation de Mme [U] [Y] sur le jugement du tribunal de police du 24 janvier 2022 ou du 13 juin 2022 sur opposition, à l'adresse du bien d'[Localité 6] n'est qu'un élément caractérisant matériellement l'occupation du bien mais ne suffisant pas à en établir sa jouissance exclusif. Il s'en déduit que c'est à tort que Mme [H] [Y] sollicite au nom de l'indivision successorale la condamnation de Mme [U] [Y] à une indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 6] depuis le décés d'[A] [V] veuve [Y]. Elle sera déboutée de cette demande. En second lieu, Mme [H] [Y] demande à la cour de faire supporter à sa soeur qui selon elle occupe à titre exclusif le bien immobilier situé à [Localité 6], les charges liées à cette occupation (eau, électricité entretien des lieux, taxe d'habitation et frais d'assurance). Or en l'espèce, dés lors qu'elle ne parvient pas à démontrer que Mme [U] [Y] occupe de manière exclusive le bien litigieux, elle échoue également à démontrer l'existence d'une créance de la succession au titre des charges d'entretien et des charges courantes. Elle sera également débouté de sa demande. 3- Sur la demande de dommages et intérêts Enfin, Mme [H] [Y] demande à la cour de condamner sa soeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel pour obstruction à sa venue à [Localité 6] dans la maison, pour avoir appelé les gendarmes à chaque fois qu'elle s'y est présentée et lui avoir laissé organiser seule les funérailles de leur mère avec rapatriement de sa dépouille à [Localité 6]. Elle ajoute que l'obstruction de sa soeur à toute demande de liquidation de la succession engendre pour elle des frais supplémentaires qu'elle ne peut assumer seule. Mme [U] [Y] conclut au débouté de ces demandes. A la lecture des pièces versées aux débats il apparaît qu'un très fort conflit oppose Mmes [Y]. Il est ainsi difficile de déterminer qui est à l'origine du blocage de la succession et qui est responsable au final des préjudices moral et matériel évoqués par [H] [Y]. Par voie de conséquence, les faits reprochés à sa soeur sont insuffisamment établis pour permettre de juger qu'ils sont la cause directe et certaine des dommages dont elle souhaite la réparation. Elle sera déboutée de ses demandes de dommage et intérêts. 4-Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Annule le jugement déféré ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [D] [Y] [W], de la succession de Mme [A] [V] veuve [Y] [W], et de leur régime matrimonial ; commet pour y procéder Maître [C] [I], notaire à [Localité 8] au sein de la SCP Jérôme Garandet et [C] [I], demeurant [Adresse 2] ; fixe à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mis à la charge, par moitié chacune, de chaque héritière réservataire ; Rappelle que dans le délai d'un an, le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Désigne comme juge-commis le juge de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes chargé de cette fonction ; Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis et, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ; Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [Y] de ses autres demandes ; Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1380 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile rappellearticle 815-9 du Code civil prévoit que larticle 455 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile.article 481-1 du code de procédure civile en matièr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a7b0883bcaf505db696807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel