Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0883bcaf505db69680d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 26 211 800 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01388 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZKX ET -AB COUR D'APPEL DE NIMES 09 février 2023 RG :22/00176 [I] C/ [X] [F] S.C.P. NOTAJURIX CONSEIL UZES Grosse délivrée le 06/07/2023 à Me Jean-pascal PELLEGRIN à Me Philippe HILAIRE-LAFON à Me Jean-michel DIVISIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 09 Février 2023, N°22/00176 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023 et prorogé au 06 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [N] [I] né le 19 Mars 1939 à [Localité 10] (Ita) [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Madame [Y] [X] née le 02 Août 1949 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [K] [F] né le 19 Novembre 1981 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.C.P. NOTAJURIX CONSEIL UZES venant aux droits de la SCP CARRE GUY GALLEGO AVIGNON, immatriculée au RCS de Nîmes n° 333 221 729 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 06 Juillet 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DE LA REQUETE Par arrêt du 9 février 2023 la Cour d'appel de Nîmes a : -infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau et y ajoutant : -condamné M.[N] [I] à se présenter devant la SCP Carre-Guy-Gallego-Avignon au fins de réitération de l'acte authentique de vente, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ; -l'a condamné à payer à Mme [Y] [X] et M.[K] [F] au titre de la répétition de l'indu la somme de 59 377,17 euros ; -débouté Mme [Y] [X] et M.[K] [F] de leurs demandes de condamnation in solidum formée à l'encontre de la SCP Carre-Guy-Gallego-Avignon et de dommages et intérêts formées à l'encontre de M.[I] ; -condamné M.[I] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; -l'a condamné à payer aux appelants la somme de 3000 euros aux titre des frais irrépétibles ; -condamné la SCP Carre-Guy-Gallego-Avignon à garantir M.[N] [I] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance qui comprendront les dépens et les frais irrépétibles ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposées par la voie électronique le 20 avril 2023 par laquelle M.[N] [I] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle commise en remplaçant: - la mention page 11 de l'arrêt la mention suivante : 'toutefois comme rappelé ci-dessus la levée de l'option ne pouvait se faire de par la commune intention des parties qu'à compter du 1er mars 2002. Les sommes versées jusqu'à cette date l'ont donc été pour rémunérer la seule jouissance du bien (soit 54 864 euros)', par toutefois comme rappelé ci-dessus la levée de l'option ne pouvait se faire de par la commune intention des parties qu'à compter du 1er mars 2005. Les sommes versées jusqu'à cette date l'ont donc été pour rémunérer la seule jouissance du bien (soit 54 864 euros)'; -et par voie de conséquence la mention, page 11 et dans le dispositif de la décision, suivante : ' le condamne à payer à Mme [Y] [X] et M.[K] [F] au titre de la répétition de l'indû la somme de 59 377,17 euros' par 'le condamne à payer à Mme [Y] [X] et M.[K] [F] au titre de la répétition de l'indû la somme de 4 492,08 euros' ; -enfin la mention : 'condamne la SCP Carre-Guy-Gallego-Avignon à garantir M.[N] [I] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance qui comprendront les dépens et les frais irrépétibles ' par 'condamne la SCP Carre-Guy-Gallego-Avignon à garantir M.[N] [I] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance qui comprendront les dépens et les frais irrépétibles ' par'condamné la SCP Carre-Guy-Gallego-Avignon à relever et garantir M.[N] [I] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance qui comprendront les dépens et les frais irrépétibles ' ; Vu les dernières écritures en réplique notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023 par lesquelles M.[I] conclu à la recevabilité de la requête et reprend les éléments de la requête ; Vu les observations présentées par Mme [X] et M.[F] dans leurs écritures notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023 par lesquelles ils demandent à la cour de juger irrecevable et à défaut, non fondée la requête présentée et de débouter M.[I] de ses demandes en rectification d'erreur matérielle, de condamner ce dernier à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens ; Vu le courrier transmis par la voie électronique par laquelle la SCP Notajurix venant aux droits de la SCP Carre-Guy-Gallego-Avignon indique qu'elle n'a aucune d'obervation ; L'affaire a été appelé à l'audience du 5 juin 2023 à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Ces dispositions sont applicables à la cour d'appel. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 1-Sur La recevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle Mme [X] et M.[F] soulèvent l'irrecevabilité de la requête indiquant que la cour est incompétente pour statuer en l'état du pourvoi formé par la SCP Notajurix conseil. Or l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à la cour d'appel la possibilité de rectifier sa décision. La requête présentée par M.[I] malgré le pourvoi formé est par voie de conséquence recevable. 2-Sur les rectifications matérielles L'erreur matérielle ou l'omission matérielle sont notamment des erreurs de calcul, de frappe et de plume. Il est de jurisprudence constante que la cour ne peut ajouter à sa décision ni en modifier le contenu. En l'espèce, dans la motivation de l'arrêt page 7, 10 et 11 la cour a indiqué que le contrat mentionne que : -'... le preneur aura l'option d'acquerir l'immeuble à compter d'un délai qui ne pourra être inférieur à 3 ans à compter du 1er mars 2002, -à ce moment là, l'acte de vente contenant mutation de l'immeuble au nom du preneur sera rédigé par la SCP Vidal Bonnefond Carré notaires associés à Uzès, -le prix de vente est de 182 938,83 euros, -il sera payé de la manière dont était payé le loyer jusqu'alors sans aucune modification à savoir 1524 euros par mois jusqu'au terme convenu soit le 28 février 2018...'; -'l'option a effectivement été levée à une date que la cour ne peut situer qu'au 1er juillet 2012 et que les parties étaient d'accord pour considérer que la vente était acquise au prix du contrat, seule sa réitération en la forme authentique ayant été reportée à la demande du preneur.'...; -'Il est parfaitement exact que la convention comporte une ambiguité dans la rédaction de la clause du prix de vente (...) Il en résulte que la commune intention des parties ne peut-être décelée et que dans le doute les mentions contractuelles doivent s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation conformément à l'ancien article 1162 du Code civil. Le prix de vente doit être retenu à la somme de 182 938,83 euros. Toutefois, comme rappelé ci-dessus la levée de l'option ne pouvait se faire de par la commune intention des parties qu'à compter du 1er mars 2002. Les sommes versées jusqu'à cette date l'ont donc été pour rémunérer la seule jouissance du bien (soit 54 864 euros). Par ailleurs, du 1er mars au jour où le preneur reconnaît avoir cessé de payer soit le 30 juin 2015, les appelants ont payé la somme de 242 394,91 euros et non comme injustement soutenu par ces derniers la somme de 262 118 euros (....). Ainsi le trop perçu versé sur le prix de vente s'élève à la somme de 59 377,17 euros somme que M.[I] sera condamné à payer aux appelants au titre de la répétition de l'indu et en application de l'ancien article 1376 du Code civil'. Or contrairement à ce qu'il est mentionné, la levée de l'option ne pouvait se faire avant le 1er mars 2005 et c'est par erreur matérielle que la cour a mentionné le 1er mars 2002. Il en découle qu'elle a également mentionné de manière erronée que les sommes versées en trop perçu s'élevaient à la somme de 59 377,17 euros, omettant de retrancher les loyers versés avant la possible levée de l'option, alors qu'elles devaient s'élever à la somme de (242 394,91 euros représentant la somme versée par les preneurs - 54 864 euros représentant la rémunération de la jouissance du bien jusqu'à la date possible de levée de l'option le 1er mars 2005 et non 1er mars 2002- 182 938,83 euros représentant le prix de vente) soit un reste de 4 492,08 euros. C'est donc par une erreur matérielle entraînant une erreur de calcul que la cour a condamné M.[I] à payer à Mme [Y] [X] et M.[K] [F] la somme 59 377,17 euros et cette disposition de l'arrêt mentionné page 11 de la manière suivante : ' le trop perçu versé sur le prix de vente s'élève à la somme de 59 377,17 euros que M.[I] sera condamné à payer aux appelants' doit être remplacé par : 'le trop perçu versé sur le prix de vente s'élève à la somme de 4 492,08 euros. De même, dans le dispositif page 13 le chef de condamnation suivant : 'devra être remplacée par la disposition suivante :' Le condamne à payer à Mme [Y] [X] et M.[K] [F] au titre de la répétition de l'indû la somme 59 377,17 euros' par : 'Le condamne à payer à Mme [Y] [X] et M.[K] [F] au titre de la répétition de l'indû la somme 4 492,08 euros.' Enfin, c'est également par une pure erreur matérielle de frappe que le dispositif de l'arrêt ne reprend pas exactement la mention de la motivation page 13 : 'la SCP Carre-Guy-Callego-Avignon qui a été condamnée à relever et garantir M.[I] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance... ' . Il convient au regard de ces développements, de rectifier la décision dans le dispositif de la manière suivante : remplace la mention ' Condamne la SCP Carre-Guy-Callego-Avignon à garantir M.[N] [I] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance qui comprendront les dépens et les frais irrépétibles', par la mention : ' Condamne la SCP Carre-Guy-Callego-Avignon à relever et garantir M.[N] [I] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance qui comprendront les dépens et les frais irrépétibles'. Les dépens seront mis à la charge de l'Etat conformément aux dispositions de l'article R.93 du code de procédure pénale. Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable la requête en rectification erreurs matérielles ; Ordonne la rectification des erreurs matérielles qui se sont glissées dans l'arrêt du 9 février 2023 ; Rectifie l'arrêt susvisé de la manière suivante : Dit que la mention page 11 'Toutefois, comme rappelé ci-dessus la levée de l'option ne pouvait se faire de par la commune intention des parties qu'à compter du 1er mars 2002", sera remplacé par les mentions suivantes: 'Toutefois, comme rappelé ci-dessus la levée de l'option ne pouvait se faire de par la commune intention des parties qu'à compter du 1er mars 2005" ; Dit que la mention de l'arrêt page 11 : ' le trop perçu versé sur le prix de vente s'élève à la somme de 59 377,17 euros que M.[I] sera condamné à payer aux appelants', sera remplacé par : 'le trop perçu versé sur le prix de vente s'élève à la somme de 4 492,08 euros.'; Dit que dans le dispositif page 13 le chef de condamnation suivant : ' Le condamne à payer à Mme [Y] [X] et M.[K] [F] au titre de la répétition de l'indû la somme 59 377,17 euros' , sera remplacé par la disposition suivante : 'Le condamne à payer à Mme [Y] [X] et M.[K] [F] au titre de la répétition de l'indû la somme 4 492,08 euros.' ; Dit que dans le dispositif page 13 le chef de condamnation suivant : ' Condamne la SCP Carre-Guy-Callego-Avignon à garantir M.[N] [I] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance qui comprendront les dépens et les frais irrépétibles', sera remplacé par la mention ' Condamne la SCP Carre-Guy-Callego-Avignon à relever et garantir M.[N] [I] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance qui comprendront les dépens et les frais irrépétibles'. Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ; Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 1376 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1162 du Code civil. Le prix de vente doit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0883bcaf505db69680d
Données disponibles
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- Résumé officiel