Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0883bcaf505db69680f
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/664 N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I37F J.L.D. NIMES 04 juillet 2023 [E] C/ LE PREFET DE [Localité 5] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant : M. [D] [E] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3] (ITALIE) Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 juillet 2023 à 12h12, enregistrée sous le N°RG 23/3345 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu la requête présentée par Monsieur [D] [E] le 03 juillet 2023 à 11h32 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard 02 juillet 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2023 à 12h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 juillet 2023 à 16h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [E] le 04 Juillet 2023 à 16h53 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 5], régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [D] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [D] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [E] a reçu notification le 2 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [D] [E] a été interpellé le 1er juillet 2023, à 17h00, à [Localité 2]. Par arrêté de la même préfecture en date du 2 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 3 juillet 2023, Monsieur [D] [E] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 juillet 2023, à 12h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 juillet 2023, à 16h53. Sur l'audience, Monsieur [D] [E] déclare que : - il a besoin d'un délai de trois mois pour s'organiser, car sa femme a une grossesse pathologique, elle a besoin de lui ce d'autant qu'ils ont ensemble deux autres enfants en bas âge, il partirait avec sa famille en Italie, il est en rance depuis 10/12 ans, il voulait se marier en France mais étant donné son statut ( il se dit apatride) cela n'a pas été possible, il regrette son passé pénal, - il produit des pièces justificatives de sa situation familiales et de sa domiciliation. Son avocat soutient que : - il y a une atteinte à sa vie de famille d'autant qu'il est parents d'enfants français, - il y a eu une OQTF qui n'a pas tenu compte de cette situation d'apatride, donc il ne pourra pas être renvoyé, il y a une convention qui protège ses droits dans ce cadre, - une demande d'assignation à résidence pour le retenu, car il a toutes garanties de représentation, malgré l'absence d'un passeport ce qui est logique en l'espèce puisque le retenu est apatride. Monsieur le Préfet de [Localité 5] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [D] [E] soulève les moyens développés en première instance relatif à la contestation de la mesure de rétention, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et il formule une demande d'assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [D] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 5] le 3 juillet 2023 par Madame [X] [Z], sous préfète chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. - sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, la Préfecture fait état des éléments suivants : - le port par Monsieur [D] [E] de faux documents d'identité lors de son interpellation, - les enfants en bas âge et la grossesse en cours de la concubine de Monsieur [D] [E] et la présence du reste de sa famille en Italie d'après les dires du retenu, - le refus de Monsieur [D] [E] d'exécuter la mesure d'éloignement. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [D] [E] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité. En outre, les moyens relatifs à la vie de famille sont de nature à être soulevé devant le juge administratif pour obtenir l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national. L'administration a caractérisé l'absence de garantie de représentation et procédé ainsi au placement en rétention de Monsieur [D] [E]. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [D] [E] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. - sur le défaut de motivation: L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet de [Localité 5] en date du 2 juillet 2023 vise expressément : - les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'absence de document d'identité authentique au moment du contrôle et durant la retenue, - l'insuffisance des garanties de représentation effectives, au regard du refus exprimé par le retenu de quitter le territoire français, même pour partir en Italie, - la présence de membre de sa famille en Italie. Ce faisant, l'arrêté incriminé présente une motivation telle qu'exigée par la Loi au regard des éléments relevés dans les différentes auditions de Monsieur [D] [E] . Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Il résulte des éléments du dossier les éléments suivants : - un courriel adressé aux autorités algériennes le 2 juillet les saisissant de la situation du retenu, - un courrier adressé aux autorités italiennes, le même jour, - un courriel aux autorités italiennes le 2 juillet 2023, à 9h22 auquel répondent les autoirtés italiennes le même jour, à 9h49 au terme duquel, celle-ci indiquent que le retenu est connu sous le statut d'apatride en Italie. La requête en prolongation de la mesure n'indique pas la réponse apportée par ces autorités pourtant connue depuis le 2 juillet. Elle ne précise aucune autre perspective que de saisir les autorités italiennes et n'explique pas les raisons d'une saisine des autorités algériennes. Il convient de considérer que les diligences entreprises ne sont pas utiles à ce stade de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [E] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [E] ; RAPPELONS à Monsieur [D] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2023 ; RAPPELONS à Monsieur [D] [E] qu'il dispose de sept jours sur le territoire avant de pouvoir faire l'objet d'une nouvelle mesure de placement en rétention ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [D] [E]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [D] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Farouk CHELLY, avocat (de permanence), - M. Le Préfet vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0883bcaf505db69680f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel