Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0883bcaf505db696811
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/665 N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I37S J.L.D. NIMES 04 juillet 2023 [F] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 JUILLET 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 avril 2023, notifiée le même jour à 08h52 concernant : M. [Y] [F] né le 21 Septembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 juillet 2023 à 11h34, enregistrée sous le N°RG 23/3346 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2023 à 11h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 4 juillet 2023 à 08h52 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [F] le 05 Juillet 2023 à 10h37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [Y] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [F] a fait l'objet d'un arrêté de Madame la Préfète de Vaucluse en date du 3 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 20 avril 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de Vaucluse qui lui a été notifié le jour même. Sur requête de la Préfète, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [F] le 22 avril 2023 et confirmée en appel le 24 avril 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 24 avril 2023. Par requête en date du 18 mai 2023, la Préfète de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 22 mai 2023. Sur requête de la Préfète de Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 19 juin 2023, à 12h45, décision confirmée en appel le 20 juin 2023. Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 3 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième / quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 4 juillet 2023, à 11h18. Monsieur [Y] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 5 juillet 2023, à 8h52. Sur l'audience, il demande que : - il refuse de partir dans son pays, car sa vie est en danger, - il veut pouvoir récupérer ses affaires et partir à Viennes, en Autriche, où il a fait une demande d'asile, - il souhaite bénéficier d'une chance de la part de la justice car c'est la première fois qu'il se fait arrêté, - il évoque le décès de son grand-père qui comptait beaucoup pour lui. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel mais fait état de garantie de représentation chez un ami. Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [F] conteste que soient réunies les conditions légales de fonc pour autoriser une quatrième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il ressort des éléments produits qu'à plusieurs reprises, le 16 juin 2023 et le 30 juin 2023 et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [Y] [F] a refusé d'embarquer sur des vols prévus pour un retour en Tunisie. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement. Le moyen soulevé sera donc rejeté, les conditions légales étant parfaitement remplies pour prolonger la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Y] [F], pour notification au CRA Me Me Farouk CHELLY, avocat M. Le Préfet de Vaucluse M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b0883bcaf505db696811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel