Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b08e3bcaf505db696827
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13935 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNMJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/08984 APPELANTE Madame [W] [O] née [C] née le 28 Décembre 1953 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] ALLEMAGNE Représentée et assistée de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTIMEE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), organisme de prévoyance de la sécurité sociale pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère M. Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [O], avocate au barreau de Strasbourg depuis le 3 janvier 1979 (à l'exception des années 1987 et 1991 pendant lesquelles elle a été salariée en Allemagne) et mère de deux enfants (nées le 12 août 1983 et le 23 juillet 1990), a adressé en juillet 2017 une demande de liquidation de ses droits à la retraite à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) puis, en janvier 2018 (aucun justificatif de cette demande n'est produit à hauteur de cour) à la Caisse nationale des barreaux (CNBF). Contestant l'imputation de cotisations alors qu'elle réside fiscalement en Allemagne ainsi que le calcul de ses droits à la retraite, Madame [O] a introduit un recours le 21 février 2019 rejeté le 29 mars 2019 par la commission de recours amiable. Par acte introductif d'instance du 17 juin 2019, Madame [O] a fait assigner la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré irrecevables les demandes de Madame [O] portant sur la date d'effet de l'ouverture des droits à la retraite, - Débouté Madame [O] du surplus de ses demandes, - Condamné Madame [O] aux dépens, - Condamné Madame [O] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Madame [O] a interjeté appel du jugement le 2 octobre 2020. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, Madame [O] demande à la cour de : Vu l'article 912 du code de procédure civile, Donner acte à Madame [O] de ce que, par la notification de ses conclusions, elle exprime de manière expresse et sans la moindre équivoque sa volonté de poursuivre l'instance, d'interrompre la péremption de l'instance et de voir ses demandes jugées par la cour d'appel de Paris, Fixer une date de clôture et une date de plaidoirie, Vu l'article 6 ' de la convention européenne des droits de l'homme, les articles L. 136-1 et L.351-4, R.173-15 et 723-1 et suivants du code sécurité sociale, vu les pièces, - Déclarer l'appel recevable et bien fondé, - Constater que la notification du 07/02/2019 ne comporte aucune mention quant à sa qualité de « décision » ni de voies et délais de recours, - Infirmer le jugement entrepris et en conséquence statuant à nouveau, - Donner acte à la CNBF qu'elle ne prélève plus la CGS CRDS et dire et juger que la CNBF ne devra plus les prélever, - Constater qu'en cours de procédure la CNBF a retenu le nombre de trimestres acquis au 01/07/2018 soit 142 'hors enfants ' date à laquelle elle a calculé le début de ses versements, la retraite ayant été versée effectivement à compter de février 2019 avec l'arriéré à compter du 1er juillet 2018, - Condamner la CNBF à verser les intérêts de retard sur l'arriéré de 16.497,24 euros du 01/07/2018 au 08/02/2019, - Dire et juger que les 16 trimestres supplémentaires dus aux maternités et éducation des deux filles sont imputables sur la retraite CNBF, - Condamner la CNBF à recalculer les montants dus, pour le régime de base et le régime complémentaire en tenant compte des 16 trimestres supplémentaires pour les deux filles, soit 158 trimestres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - Condamner la CNBF à verser à la concluante la différence pour les trimestres passés à compter du 01/07/2018 selon le nombre recalculé de trimestres en tenant compte des 16 trimestres pour les 2 maternités et éducation des enfants avec intérêts au taux légal à compter du 1/07/2018 et à verser à l'avenir les montants dus, - Condamner la CNBF à verser 1500 euros au titre du préjudice moral montant qui sera versé à un organisme charitable, - Décharger la concluante des condamnations prononcées contre elle en première instance, Débouter la CNBF de ses demandes, Condamner la CNBF à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile, Condamner la CNBF aux entiers frais et dépens distincts et d'appel. La CNBF a constitué avocat mais n'a fait déposer aucune conclusion en son nom. Le présent arrêt est contradictoire. La clôture a été prononcée le 12 avril 2023. MOTIFS Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes de l'appelante tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour. Il résulte des écritures de Madame [O] que la CNBF lui a remboursé la CGS et la CRDS qu'elle ne prélève plus et que cette dernière a déclaré en première instance que cette question était réglée. Dès lors en dehors de toute difficulté à ce sujet, il n'y a pas lieu de 'dire et juger' comme demandé par l'appelante 'que la CNBF ne devra plus les prélever'. *Sur la demande de Madame [O] de condamner la CNBF à verser les intérêts de retard sur l'arriéré de 16.497,24 euros du 1er juillet 2018 au 8 février 2019 : Madame [O] expose que la CNBF a finalement convenu d'une date d'effet de sa retraite au 1er juillet 2018 avec 142 trimestres mais reste lui devoir les intérêts. Le premier juge a relevé à juste titre qu'elle ne justifiait pas avoir soumis les demandes portant sur la date d'effet de l'ouverture de ses droits à la retraite à la commission de recours amiable de la CNBF conformément aux dispositions de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date de l'assignation. En outre, Madame [O] ne produit pas à hauteur de cour sa demande de liquidation de ses droits à la retraite. La décision déférée est confirmée de ce chef. *Sur la demande de Madame [O] de tenir compte de 16 trimestres supplémentaires en raison de ses deux filles : Elle fait valoir avoir eu deux enfants, fonde sa demande sur l'article R 173-15 du code de la sécurité sociale dans sa version actuelle modifiée par décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 relevant avoir fait sa demande après le 1er mai 2017 et soutient que les majorations pour enfants doivent être prises en compte, soit 16 trimestres supplémentaires, par le régime des avocats qui est celui de sa dernière et plus longue affiliation et non par le régime général. Sur ce, Il résulte des faits rappelés par Madame [O] et des pièces versées qu'elle a exercé une activité d'avocate depuis le 3 janvier 1979 et été affiliée en 2006 et 2007 simultanément au régime général et à celui du CNBF. L'article L.351-4 du code de la sécurité sociale instaure un avantage en matière d'assurance vieillesse sous la forme d'une majoration de durée d'assurance pour avoir élevé des enfants. L'article R173-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au jour de la liquidation des droits de Madame [O] (date de prise d'effet) soit le 1er juillet 2018, issue du décret n°2017-735 du 3 mai 2017 dispose que : 'Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, les majorations de durée d'assurance sont accordées par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension à l'intéressé. ( ...)'. L'article R723-40 dans sa version en vigueur du 30 mai 2011 au 08 juillet 2019, précise :: : « Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime : 5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 723-37. » La version de l'article R173-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur a substitué, à l'alinéa 1, aux termes 'les régimes des professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales et des avocats', les mots 'aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles'. Le Titre V du code de la sécurité sociale, intitulé 'Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats' est inclus dans le Livre VI intitulé ' Dispositions applicables aux travailleurs indépendants'. En outre, l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale précise que le Livre VI précité s'applique à tous les travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire y compris aux avocats. Le législateur a regroupé, sous l'intitulé "régimes des travailleurs indépendants non agricoles", l'ensemble des régimes détaillés dans la version précédente de l'article R173-15. Les règles de priorités posées par l'art. R173-15 alinéa 1er continuent donc de s'appliquer aux avocats en tant que travailleurs indépendants. Il résulte de ces textes ( R173-15 alinéa 1er et R723-40), qui se complètent l'un et l'autre, que si l'intéressé a été affilié simultanément, successivement ou alternativement au régime général et à la CNBF, seule la caisse nationale d'assurance vieillesse lui accordera la majoration de durée d'assurance pour enfants. Face à une situation de concours de plusieurs régimes dont le régime général, le législateur a choisi de faire primer ce dernier, qui est le régime de référence, concernant les majorations de durée d'assurance pour enfants, d'où l'emploi des termes ' par priorité', sans prendre en compte le critère de durée d'affiliation à chaque régime ou celui de dernière affiliation. L'alinéa 3 de l'article R173-15 précité n'a pas vocation à s'appliquer, la situation de Madame [O] relevant des dispositions de l'alinéa 1er de ce texte et la CNBF ne gérant pas un régime spécial de retraite au sens des articles R.711-1 et R.711-24 du code de la sécurité sociale. Dès lors il y a lieu de confirmer la décision déférée et de débouter Madame [O] de sa demande tendant à dire que 'des trimestres supplémentaires dus aux maternités et éducation de ses deux filles sont imputables sur la retraite CNBF' et de condamner cette dernière à recalculer les montants dus et à lui verser la différence. *Sur la demande de Madame [O] au titre du préjudice moral : Cette demande est motivée par le préjudice moral qui aurait résulté selon Madame [O] du retard dans la liquidation de ses droits à la retraite et des nombreuses preuves réclamées ainsi que de l'erreur de calcul du nombre de trimestres imputables sur la retraite CNBF. Il a été jugé ci-dessus qu'aucune erreur n'a été commise concernant les majorations de durée d'assurance pour avoir élevé des enfants. Il n'est pas démontré que les documents demandés pour établir sa situation et calculer ses droits aient été excessifs au regard des textes et de sa situation particulière de travail en France et de domiciliation en Allemagne. Sur le retard à liquider ses droits, il ne peut être apprécié par la cour en l'absence de pièces justifiant des dates de sa demande et de l'envoi par elle de tous les justificatifs nécessaires à la liquidation de ses droits à la retraite. Elle est par conséquent, ajoutant à la décision déférée, déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral. Sur les dépens : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute Madame [O] de sa demande au titre d'un préjudice moral, Condamne Madame [O] aux dépens de l'appel, Déboute Madame [O] de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 611-1 du code de la sécurité sociale précisarticle 912 du code de procédure civilearticle L.351-4 du code de la sécurité sociale instauarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b08e3bcaf505db696827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel