Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0923bcaf505db696837
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 5 313 971 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° 142 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04735 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDITG Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00672 APPELANTE S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 342 614 476 [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat postulant assistée de Me Arnaud DUCROCQ de la SELARL SOPHIA, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. SODEXTRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 308 635 671 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0782 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Christine Soudry, conseillère Madame Sylvie Castermans, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Entreprise Vitse (ci-après société Vitse) est une entreprise de travaux publics, démolitions, recyclages de matériaux et transports routiers. La société Sodextra a pour objet la vente de matériaux, la location d'engins, la décharge et le terrassement. La société Vitse s'est vu confier un chantier à [Localité 2] concernant la démolition d'une école ainsi que le désamiantage du bâtiment et l'évacuation des gravats. Par courriel du 12 février 2018, la société Vitse a demandé à la société Sodextra ses tarifs pour la reprise des déchets suivants : bois, plâtre, DIB, briques/parpaings, végétaux, béton cellulaire, béton. La société Sodextra a, par courriel du même jour, adressé à la société Vitse sa grille tarifaire comprenant tous types de déchets. Courant juin et juillet 2018, la société Vitse a apporté par camion à la société Sodextra différents dépôts issus du chantier de [Localité 2]. La société Sodextra a émis deux factures à la société Vitse au titre des prestations effectuées : -une facture n°099804 du 30 juin 2018 concernant la reprise de DIB (déchets industriels banals)/déchets, terre/gravats, béton blocs pour un montant de 52.455,60 euros TTC, -une facture n°100565 du 30 juillet 2018 concernant la reprise de DIB (déchets industriels banals)/déchets, terre/gravats, béton blocs, souche à la tonne, pour un montant de 12.684,11 euros TTC, Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2018, la société Vitse a contesté les factures en ce qu'il était mentionné la reprise de " terres/gravats " au lieu de blocs de béton, correspondant à des tarifs différents. Le 10 janvier 2019, la société Sodextra a émis un avoir sur ces deux factures d'un montant forfaitaire de 12.000 euros TTC. Le 15 février 2019, la société Sodextra a adressé à la société Vitse une mise en demeure en vue d'obtenir paiement de ses factures. Le 13 Mars 2019, la société Sodextra a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce d'Evry tendant au paiement par la société Vitse des sommes suivantes : - 53.139,71 euros en principal avec intérêts légaux, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 juin 2019, le président du tribunal de commerce d'Evry a ordonné le paiement par la société Vitse à la demanderesse des sommes suivantes : - 53 139,71 euros en principal avec intérêts légaux, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens. Par lettre recommandée reçue le 22 juillet 2019, la société Vitse a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Evry a : - Dit l'opposition recevable en la forme - Dit que le jugement se substitue à l'ordonnance entreprise, - Condamné la SARL Entreprise Vitse à payer à la SAS Sodextra la somme de 53.139,71 euros majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 1er septembre 2018, avec anatocisme, - Dit que cette somme également majorée de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux légal et ce, à compter du 1er septembre 2018, - Condamné la SARL Entreprise Vitse à payer à la SAS Sodextra la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné la SARL Entreprise Vitse aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 106,93 euros TTC. Par déclaration du 10 mars 2021, la société Entreprise Vitse a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Condamné la société SARL Entreprise Vitse à payer à la SAS Sodextra la somme de 53 139, 1 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er septembre 2018, avec anatocisme, - Dit que cette somme sera majorée de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 1er septembre 2018, - Condamné la SARL Entreprise Vitse à payer à la SAS Sodextra la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société SARL Entreprise Vitse de ses demandes, - Condamné la SARL Entreprise Vitse aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 106,93 euros TTC. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juin 2021, la société Vitse demande à la cour, vu les articles 1101 et 1103 du code civil, 1353, 1363 du code civil et 1420 du code de procédure civile, de : - Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry dans toutes ses dispositions ; - Constater que la société Vitse a versé à la société Sodextra la somme globale de 60.467,67 euros en exécution du jugement rendu en 1ère instance ; - Dire et juger que la société Vitse reconnaît devoir la somme de 29.365,79 euros TTC à la société Sodextra au titre du réglement des factures n°099804 du 30 juin 2018 et n°100565 du 31 juillet 2018 ; - Ordonner la compensation des sommes dues à concurrence de la plus faible des deux sommes et, condamner en tant que de besoin la société Sodextra à rembourser à la société Vitse la somme de 31.101,88 euros TTC ; - Condamner la société Sodextra au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Sodextra aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel et autoriser l'avocat postulant de la société Viste à recouvrer les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. La société Sodextra a constitué avocat le 11 mai 2021 mais n'a pas conclu. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement de la société Sodextra La société Vitse prétend que la société Sodextra a facturé à tort 1085m3 de terre/gravats au prix de 19,80 euros le m3 sur la facture n°099804 du 30 juin 2018 au lieu de 1085m3 de béton au prix de 2 euros le m3, soit une surfacturation de 19.165,60 euros HT et 323m3 de terre/gravats au prix de 19,80 euros le m3 sur la facture n°100565 du 30 juillet 2018 au lieu de 323m3 de béton au prix de 2 euros le m3, soit une surfacturation de 646 euros HT. Elle prétend qu'il appartenait à la société Sodextra de rapporter la preuve de la nature des matériaux remis et que cette preuve ne pouvait pas résulter des bons de décharge produits par la société Sodextra. Elle affirme que ces bons ont été signés par ses chauffeurs qui n'avaient pas le pouvoir ni les compétences de l'engager notamment sur la nature des matériaux déposés. Elle ajoute que dans sa demande de devis à la société Sodextra, elle n'avait pas sollicité les tarifs concernant l'évacuation de terres et gravats de sorte que cette dernière aurait dû lui adresser une fiche de non-conformité des matériaux déposés avec le devis sollicité. Ceci étant exposé, La société Sodextra n'ayant pas conclu, la cour se fonde sur l'ensemble des éléments qui sont dans la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière commerciale, la preuve est libre. L'existence de bons de livraison, les courriers ou courriels peuvent être acceptés. Si la société Vitse a demandé, par courriel du 12 février 2018, à la société Sodextra ses tarifs pour la reprise des déchets suivants : bois, plâtre, DIB, briques/parpaings, végétaux, béton cellulaire, béton, cette demande n'avait pas pour conséquence d'exclure tout autre type de déchets qu'elle déposerait à la société Sodextra dans la mesure où la société Sodextra avait communiqué sa grille tarifaire comprenant tous types de déchets et notamment l'évacuation de terres et gravats. Or il est établi qu'après avoir obtenu les tarifs de reprise de terres et gravats par la société Sodextra, la société Vitse a transporté des déchets qu'elle a déchargés sur le site de ladite société à 82 reprises, courant juin et juillet 2018. Il ressort des éléments du dossier et notamment de la décision querellée, que le tribunal a retenu dans ses motifs, qu'à chaque opération en décharge, la société Vitse remettait un bon de décharge à la société Sodextra, mentionnant le numéro du camion, le numéro de benne, la nature des matériaux à mettre à la décharge, le tonnage, et qu'en contrepartie, la société Sodextra émettait un bon de décharge mentionnant le jour, l'heure, la quantité et la nature des matériaux conformes au bon de livraison, le numéro du camion, lequel était signé par le chauffeur. Dans ces conditions, la société Vitse ne peut de bonne foi opposer l'absence de preuve d'un accord des parties et l'absence de qualité de ses chauffeurs à la représenter, seuls interlocuteurs de la société Sodextra, présumés représenter la société Vitse et habilités à signer les bons. Il ressort également de la motivation de la décision entreprise que si le client n'était pas d'accord sur le cubage ou la nature du produit, le préposé de la société Sodextra appelait le responsable du site pour vérification et contrôle du camion et que le client pouvait soit accepter la vérification et signer les deux bons, soit refuser et repartir avec sa marchandise. Il résulte en outre d'une attestation de M. [M], chef de site et d'exploitation de la société Sodextra, citée dans la motivation du jugement déféré à la cour, que les camions de la société Vitse contenaient des gravats et du béton mélangés et qu'il avait été demandé à la société Vitse de procéder au tri ce ses déchets, préalablement à leur dépôt, ce qui avait été refusé. La seule attestation de M. [L] [K], chauffeur de la société Vitse, indiquant n'avoir déchargé que du béton sur le site de la société Sodextra tout en admettant avoir signé des bons de livraison sans les comprendre et sans en référer à son employeur, apparaît peut probante et ne sera pas retenue. Dans ces conditions, il apparaît que c'est à bon droit que la société Sodextra a appliqué le tarif le plus élevé et a émis ses factures conformément aux bons de décharge signés par les employés de la société Vitse. Par ailleurs, l'avoir commercial émis par la société Sodextra le 10 janvier 2019, en faveur de la société Vitse, sans qu'il ne soit fait état d'autres éléments, ne saurait traduire une reconnaissance d'erreur de facturation. Pour l'ensemble de ces motifs, les moyens articulés par la société Vitse seront écartés et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens seront supportés par la société Vitse, partie perdante. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette les autres demandes ; Condamne la société Vitse aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0923bcaf505db696837
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