Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0933bcaf505db696842
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07046 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPLP Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] - RG n° 20-006943 APPELANT Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002606 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE Madame [W] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant : Me Solène MAULARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J001 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 mars 2003, la SCI Sociplus a donné en location à M. [C] [Z] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 420 euros outre 15 euros au titre de la provision sur charges. Le 15 juillet 2010, Mme [W] [R] a acquis ce bien auprès de la société Sociplus. Le 16 janvier 2020, Mme [W] [R] a fait adresser au locataire un commandement de payer la somme de 3.780 euros au titre des loyers et de justifier de l'assurance locative. Le 20 janvier 2020, Mme [W] [R] a fait adresser à M. [C] [Z] une sommation interpellative afin de recueillir l'identité des personnes qui occupent l'appartement et de renseigner la bailleresse sur les fuites d'eau présentes dans le logement. M. [J] [H] a répondu à cette sommation qu'il occupait les lieux depuis un an car M. [Z] est un de ses amis et qu'il règle à ce dernier 500 euros de loyer par mois, que dès son entrée dans les lieux la fuite d'eau était présente et que pour y remédier il a posé une vitre sur la fenêtre. Par acte d'huissier du 3 juillet 2020, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 6 juillet 2020, Mme [W] [R] a fait assigner M. [C] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris notamment en résiliation du bail, paiement de la somme de 2.636,60 euros au titre de l'arriéré locatif et paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi que d'une somme de 22.500 euros au titre des loyers indûment perçus en raison d'une sous-location illicite, expulsion de M. [C] [Z] et celle des occupants de son chef. M. [C] [Z], cité à tiers présent, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : CONSTATE l'acquisition au 16 février 2020 de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [W] [R] et M. [C] [Z] et portant sur un logement situé [Adresse 1] et ce pour défaut d'assurance, ORDONNE à M. [C] [Z] de libérer les lieux, DIT qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandent d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à Mme [W] [R] la somme de 6.327,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus dues à novembre 2020, CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à Mme [W] [R] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmentée des charges contractuelles à compter du 16 février 2020 et ce jusqu'à la libération effective des lieux en cas d'expulsion, DEBOUTE Mme [W] [R] de ses demandes faites au titre de l'astreinte, CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à Mme [W] [R] la somme de 3.000 euros au titre des loyers indûment perçus en raison d'une sous-location illicite sur la période du ler février 2020 au 1er juillet 2020, DEBOUTE Mme [W] [R] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à Mme [W] [R] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens en cela y compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2020 et de la sommation du 20 janvier 2020 et à l'exception des commandements ou sommations antérieurs. M. [Z] a été expulsé du logement litigieux le 9 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 12 avril 2021 par M. [C] [Z] Vu les premières et seules conclusions remises au greffe le 12 juillet 2021 par lesquelles M. [C] [Z] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection en tant qu'il a : -constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 février 2020 ; -ordonné à M. [Z] de libérer les lieux ; -dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la notification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; -dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles ; -condamné M. [Z] à payer à Mme [W] [R] la somme de 6.327,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues dues à novembre 2020 ; -condamné M. [Z] à payer à Mme [W] [R] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 16 février 2020 et ce jusqu'à libération effective des lieux -condamné M. [Z] à payer à Mme [W] [R] la somme de 3 000 euros au titre des loyers indûment perçus en raison d'une sous-location illicite sur la période du 1er février au 1er juillet 2020 ; -condamné M. [Z] à payer à Mme [W] [R] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [Z] aux dépens en cela compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2020 et de la sommation du 20 janvier 2020 et à l'exception des commandements ou sommations antérieurs. Et statuant à nouveau : - PRONONCER la nullité de la signification de l'assignation du 3 juillet 2020 ; - PRONONCER la nullité du commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance locative ; - DÉBOUTER en toute hypothèse Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [C] [Z] ; - CONDAMNER Mme [W] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2023 au terme desquelles Mme [W] [R] forme appel incident et demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 février 2020 portant sur le logement situé [Adresse 1] pour défaut d'assurance; - ordonné à M. [Z] de libérer les lieux ; - dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la notification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; - dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles ; - condamné M. [Z] à payer à Mme [R] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] aux dépens en cela compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2020 et de la sommation du 20 janvier 2020 et à l'exception des commandements ou sommations antérieurs. INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 en ce qu'il a : - condamné M. [Z] à payer à Mme [R] la somme de 6.327,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues dues à novembre 2020 ; - condamné M. [Z] à payer à Mme [R] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles à compter du 16 février 2020 et ce jusqu'à libération effective des lieux ; - débouté Mme [R] de ses demandes faites au titre de l'astreinte ; - condamné M. [Z] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre des loyers indûment perçus en raison d'une sous-location illicite sur la période du 1er février 2020 au 1er juillet 2020 ; - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ; ET STATUANT A NOUVEAU DECLARER toutes conclusions signifiées par Monsieur [C] [Z] irrecevables ; A titre principal CONDAMNER M. [C] [Z] à payer à Mme [R] la somme de 915 euros, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 16 février 2020 jusqu'au 9 novembre 2022 inclus CONDAMNER M. [C] [Z] à payer à Mme [R] la somme totale de 30.851,25 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus depuis le 1er mars 2018 jusqu'au 9 novembre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, date de la mise en demeure. CONDAMNER M. [C] [Z] à payer à Mme [R] la somme de 9.000 euros au titre des loyers qu'il a indûment perçu en raison de la sous-location illicite du bien. A titre subsidiaire CONDAMNER M. [C] [Z] à payer à Mme [R] la somme de 465 euros, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 16 février 2020 jusqu'au 9 novembre 2022 inclus. CONDAMNER M. [C] [Z] à payer à Mme [R] la somme totale de 16.114,50 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus depuis le 1er mars 2018 jusqu'au 9 novembre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, date de la mise en demeure. CONDAMNER M. [C] [Z] à payer à Mme [R] la somme de 9.000 euros au titre des loyers qu'il a indûment perçu en raison de la sous-location illicite du Bien. En toute hypothèse DEBOUTER M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER M. [C] [Z] à verser à Mme [R] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [C] [Z] aux entiers dépens en ce compris les dépens d'appel ; Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [Z] L'intimée demande à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z], au visa de l'article 961 du code de procédure civile en l'absence d'indication de son adresse. L'article 960 dispose que : «La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; (...)». Selon les termes de l'article 961 : "Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. (...)". Seule la cour d'appel peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des art. 960 et 961 précités (Civ. 2e, 13 oct. 2016, no 15-24.932, publié) ; l'irrecevabilité n'est pas subordonnée à la justification d'un grief (Civ. 2e, 24 septembre 2015, no 14-23.169, publié) ; toutefois, les indications contenues dans la déclaration d'appel peuvent, si leur exactitude n'est pas contestée, suppléer l'absence dans les conclusions des mentions d'identification prévues par les articles 960 et 961 (Civ. 2e, 24 janvier 2008, no 06-20.746, publié). En l'espèce, les uniques conclusions d'appelant, citées plus haut, ne mentionnent pas l'adresse de M. [Z] et ce dernier n'a pas répliqué à la partie adverse; aucune régularisation n'est intervenue avant l'ordonnance de clôture ; l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel est celle du bail litigieux et son exactitude est précisément contestée par l'intimée puisque celle-ci soutient que M. [Z] a sous-loué le logement et ne réside plus dans les lieux depuis plusieurs années, ce qui constitue un des objets du litige et a d'ailleurs été admis par le premier juge. Par conséquent, la cour déclare irrecevables les conclusions d'appelant de M. [Z] ; il en résulte qu'elle ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile. Par ailleurs, selon l'article 550 du code de procédure civile l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Dès lors que l'instance est rétroactivement éteinte du fait de la caducité de l'appel principal, la cour n'est pas saisie de l'appel incident, étant en outre observé surabondamment que les premières conclusions de l'intimée en application de l'article 909 du code de procédure civile, remises au greffe le 11 octobre 2021 n'ont pas été remises dans le délai d'appel principal, puisque le jugement avait été signifié le 11 janvier 2021. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de condamner M. [Z] à payer la somme de 1.000 euros à Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions de M. [C] [Z] du 12 juillet 2021 ; Déclare en conséquence caduque la déclaration d'appel de M. [C] [Z] du 12 avril 2021; Constate l'extinction de l'instance d'appel; Se déclare en conséquence non saisie de l'appel incident de Mme [W] [R], Condamne M. [C] [Z] à payer à Mme [W] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 961 du code de procédure civile en larticle 550 du code de procédure civile larticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0933bcaf505db696842
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- Texte intégral
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