Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0933bcaf505db696848
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 7 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07288 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP7H Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° APPELANTE S.C.I. AMC FLANDRIN Société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 497 942 409 [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Julien DI BARBORA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 INTIMEE Madame [Z] [K] née le [Date naissance 2].1976 au Brésil [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R0234 Mis hors de cause par ordonnance d'irrecevabilité du 7 avril 2022 : Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 3].1968 à [Localité 8] (92) [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R0234 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Conseillère Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. François LEPLAT, Président de Chambre, et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2015, la SCI AMC Flandrin a consenti un bail à Mme [Z] [K], portant sur un appartement, sis [Adresse 4], pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 5.550 euros, outre 450 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie d'un montant de 11.100 euros, soit deux mois de loyer charges comprises, était versé par Mme [Z] [K] au bailleur. Par ailleurs, un paiement à la signature du bail, de la totalité des loyers de la première année du bail, soit un montant de 72.000 euros, était réglé par la locataire. Ce contrat de location est soumis aux dispositions du code civil, et est exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989. Une garantie bancaire à première demande, correspondant à deux ans de paiement du bail, soit 144.000 euros, était établie par la BNP PARIBAS, ayant pour bénéficiaire la SCI Flandrin et pour donneur d'ordre M. [X] [O]. Un constat d'entrée dans les lieux était établi le 10 décembre 2015 par constat d'huissier. Mme [Z] [K] a quitté l'appartement et remis les clés le 17 mai 2019, date à laquelle un état des lieux de sortie était effectué par constat d'huissier. Un premier décompte était adressé par la SCI Flandrin, le 19 juin 2019, à Mme [Z] [K], d'un solde à régler de 1.078,02 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie. Après avoir tenté une résolution amiable du litige, Mme [Z] [K] et M. [O] ont assigné la SCI AMC Flandrin par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2019, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir : - verser à Mme [K] la somme de 6.430 euros, à valoir sur les 11.000 euros de dépôt de garantie, - ordonner à la SCI AMC Flandrin la remise des documents nécessaires à la mainlevée de la garantie bancaire à première demande souscrite par M. [O], - condamner la SCI AMC Flandrin au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [O], - condamner la SCI AMC Flandrin au paiement de la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire entrepris du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : CONDAMNE la SCI AMC Flandrin à verser à Mme [Z] [K] la somme de 4.037 euros, au titre de la restitution d'une partie du dépôt de garantie ; DEBOUTE M. [X] [O] de ses demandes ; DEBOUTE la SCI AMC Flandrin de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la SCI AMC Flandrin de sa demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive ; DEBOUTE la SCI AMC Flandrin de sa demande reconventionnelle en paiement d'une amende civile ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ; REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 15 avril 2021 par la S.C.I. AMC Flandrin, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2021 au terme desquelles la S.C.I. AMC Flandrin demande à la cour de : Vu les articles 1732, 1754, 1103, 1231-6 du code civil, CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) en date du 11 mars 2021 en ce qu'il a condamné Mme [K] à régler à la SCI AMC Flandrin : - 1.644,55 euros au titre de l'arriéré de charges locatives ; - 330 euros au titre des frais de remplacement de la vasque (salle de bain chambre parentale) détériorée en cours de bail ; - 242 euros au titre des frais de remplacement de la télécommande de la chaudière détériorée en cours de bail ; - 495 euros au titre des frais de remplacement des deux télécommandes de radiateur ACOVA détériorées en cours de bail ; - 55 euros au titre des frais de remplacement de deux douilles plafond ; - 770 euros au titre des frais de nettoyage et détartrage complet des robinetteries dans les 3 salles d'eau et salle de bain, de nettoyage du plan de travail cuisine et de nettoyage et polissage du marbre du plan vasque d'eau sur rue. CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) en date du 11 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes. INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) en date du 11 mars 2021 en ce qu'il a : - Condamné la SCI AMC Flandrin à verser à Mme [Z] [K] la somme de 4.037 euros au titre de la restitution d'une partie du dépôt de garantie ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; - En rejetant « toutes autres ou surplus de demandes », débouté la SCI AMC Flandrin de sa demande de condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 886,87 euros au titre de son arriéré de charges locatives, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure. Et, statuant à nouveau, CONDAMNER Mme [K] à payer à la SCI AMC Flandrin la somme de 886,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure ; CONDAMNER Mme [K] à payer à la SCI AMC Flandrin la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER 'Mme [O]' à payer à la SCI AMC Flandrin la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Mme [K] et M. [O] aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021 par lesquelles Mme [Z] [K] et M. [X] [O] demandent à la cour de : Vu l'article 549 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103,1730,1732 et 1755 du code civil ; CONFIRMER le Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - CONDAMNE la SCI AMC Flandrin à verser à Mme [K] la somme de 4.037 euros, au titre de la restitution d'une partie du dépôt de garantie. INFIRMER le Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - DEBOUTE M. [X] [O] de ses demandes ; - DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ; - REJETTE toutes autres ou surplus des demandes. Et statuant à nouveau, ' DIRE ET JUGER que la SCI AMC Flandrin a surévalué les travaux de remise en état dus par Mme [K] ; ' DIRE ET JUGER que la SCI AMC Flandrin a conservé de manière fautive et illégitime la garantie bancaire à première demande souscrite par M. [O] ; EN CONSEQUENCE : - REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SCI AMC ; ' ORDONNER à la SCI AMC Flandrin de remettre à Mme [K] la somme de 6.430,00 euros à valoir sur les 11.000,00 euros de dépôt de garantie ; ' ORDONNER à la SCI AMC Flandrin la remise des documents nécessaires à la mainlevée de la garantie bancaire à première demande souscrite par M. [O] ; ' CONDAMNER la SCI AMC Flandrin au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [O] ; - CONDAMNER la SCI AMC Flandrin à payer à M. [O] la somme de 1.620 euros à titre de remboursement des frais bancaires indument payés par ce dernier ; ' CONDAMNER la SCI AMC Flandrin à verser à Mme [K] et à M. [O] de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance sur incident du 7 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel provoqué par M. [X] [O] à l'encontre de la SCI AMC Flandrin. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sont définitifs les chefs de jugement ayant débouté la SCI AMC Flandrin de ses demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive, procédure abusive et paiement d'une amende civile. 1 - Sur l'irrecevabilité des demandes formées par et dirigées contre M. [O] L'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 avril 2022, devenue définitive, a déclaré M. [O] irrecevable en son appel provoqué. Les parties n'ont pas reconclu postérieurement à ladite ordonnance, ce dont elles ont informé la cour à l'audience de plaidoiries. Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [O] et les demandes dirigées contre ce dernier, celui-ci n'étant pas partie à l'instance d'appel. 2- Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives Selon l'article 1730 du code civil, 's'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'. L'article 1732 dispose que le locataire 'répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute'. 2.1 - Sur les travaux de peinture La comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie établis par huissier de justice permet de constater que la peinture des murs et plafonds de toutes les pièces était, sinon à l'état neuf, du moins en bon état à l'entrée, mais que de nombreux percements non rebouchés étaient présents sur les murs lors de la sortie, ainsi que des traces de salissure. En revanche, les fissurations mentionnées dans l'état des lieux de sortie existaient déjà dans l'état des lieux d'entrée, notamment dans la chambre située à droite de l'entrée, la chambre mitoyenne et la salle de bain, de même que des traces de frottement dans la chambre mitoyenne. Le premier juge a retenu le devis de l'entreprise Stavciuc d'un montant de 2700 euros TTC consistant en un rebouchage des trous et une remise en peinture une couche des murs des pièces concernées. La SCI AMC Flandrin sollicite que soit mise à la charge de la locataire sortante la facture de l'entreprise Stavciuc d'un montant de 4200 euros TTC correspondant à la remise en peinture des mêmes pièces avec deux couches. Elle fait valoir avec pertinence qu'elle est loin d'exiger la remise à neuf du logement, et produit à cet égard une facture d'un montant de 10.000 euros dont elle s'est acquittée pour la reprise de l'ensemble des peintures, en soulignant qu'elle n'en sollicite pas le paiement par la locataire. Elle justifie en outre que l'application de deux couches de peinture est conforme aux prescriptions des DTU applicables aux réparations de peinture pour des finitions courantes. Il convient dès lors de juger que la SCI AMC Flandrin est bien fondée à solliciter le paiement par Mme [K] de la somme de 4200 euros au titre de la réfection des peintures du logement. 2.2 - Sur les clefs de l'appartement Il est constant que Mme [K] a été victime en cours de bail d'un vol de ses clefs et qu'elle a fait remplacer le cylindre de la porte d'entrée. Ainsi que le souligne avec pertinence le premier juge, il résulte de la facture de remplacement de ce cylindre en date du 21 février 2018 que 4 clefs ont été fournies à la locataire, qui s'était vue remettre 4 clefs lors de l'état des lieux d'entrée. Or, il résulte du procès-verbal d'état des lieux de sortie que seules 2 clefs ont été restituées à la SCI AMC Flandrin. Le premier juge relève à juste titre que Mme [K] n'a pas fourni au bailleur la carte sécurisée qui lui aurait permis de dupliquer les nouvelles clefs, de sorte qu'il y a lieu d'imputer à la locataire la somme de 546 euros TTC au titre des frais de remplacement de cylindre avec 4 clefs et une carte de reproduction. Contrairement à ce que soutient la SCI AMC Flandrin, la preuve de la remise de deux clefs supplémentaires à la locataire en mars 2016 ne saurait être rapportée par la seule facture de deux clefs libellée à l'ordre de la SCI AMC Flandrin, de sorte qu'aucune facturation supplémentaire de clefs n'est due. 2.3 - Sur les frais de remplacement des télécommandes 2.3.1 - La télécommande de la chaudière Il résulte du procès-verbal d'état des lieux de sortie que la télécommande de la chaudière ne fonctionne pas. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, si le procès-verbal d'état des lieux d'entrée ne mentionne pas cet élément, il résulte du procès-verbal d'état des lieux de sortie que la télécommande existe bien, et qu'elle est présumée avoir été remise à l'entrée en bon état de marche. La cour relève que, dans un courriel du 22 juin 2019 adressé à son bailleur, Mme [K] reconnaît son existence, puisqu'elle indique qu'elle 'n'a jamais fonctionné'. La bailleresse souligne avec pertinence que la locataire ne verse aux débats aucun élément émanant de l'entreprise en charge de l'entretien annuel de la chaudière qui aurait pu constater ce dysfonctionnement préalablement. Il convient dès lors d'imputer à la locataire le remplacement de la télécommande de la chaudière pour un coût de 242 euros TTC suivant le devis produit. 2.3.2 Les télécommandes des sèche-serviettes Il convient d'appliquer le même raisonnement s'agissant des télécommandes des sèche-serviettes, existantes mais détériorées à la sortie, sans que Mme [K] justifie qu'elle se serait plainte de leur dysfonctionnement à l'entrée. Il convient d'imputer à la locataire la somme de 495 euros TTC au titre du coût de remplacement de ces deux télécommandes. 2.4 Sur les frais de remplacement de la vasque Il résulte de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que la vasque en marbre équipant l'une des salles de bains du logement est fêlée, selon les constatations de l'huissier faisant foi jusqu'à preuve du contraire, même si la fêlure n'est pas visible sur la photographie jointe au constat, la SCI AMC Flandrin produisant d'autres photographies sur laquelle la fêlure est visible. Le premier juge relève à juste titre que la vétusté ne saurait être prise en considération, s'agissant d'un élément en marbre et la locataire n'étant restée que trois années dans les lieux. La cour ajoute que Mme [K] a reconnu l'existence de cette 'microfissure' dans un courriel adressé au bailleur le 22 juin 2019, tout en contestant devoir assumer le coût de remplacement de la vasque. Il convient dès lors de déclarer la locataire redevable de la somme de 330 euros TTC au titre du remplacement de la vasque. 2.5 Sur les frais de remplacement des butées de portes Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, aucune dégradation des butées de porte n'a été mentionnée dans l'état des lieux de sortie, et il en a déduit à juste titre que les frais de remplacement des butées de porte ne doivent pas être mises à la charge de Mme [K]. 2.6 Sur le remplacement des détecteurs de fumée Il résulte du procès-verbal d'état des lieux de sortie que les trois détecteurs de fumée sont manquants. C'est à juste titre que le premier juge a retenu le devis d'un montant de 180 euros TTC de la société Izi by EDF, comportant le coût de la main d'oeuvre, et non le devis de la SARL 3D Constructions d'un montant de 240,90 euros TTC pour ce poste, celui-ci étant excessif. 2.7 Sur le remplacement des douilles Le premier juge souligne avec pertinence que Mme [K] ne conteste pas devoir supporter la charge du remplacement des douilles, mais conteste le devis produit par la bailleresse émanant de la société 3D Constructions, sans toutefois produire d'autre devis mais uniquement des captures d'écran de prix de douilles à l'unité. Il convient dès lors de mettre à la charge de la locataire la somme de 55 euros TTC à ce titre. 2.8 Sur les frais de nettoyage La SCI AMC Flandrin sollicite la somme de 770 euros TTC correspondant au nettoyage et détartrage complet des robinetteries dans les trois salles de bains, au nettoyage du plan de travail dans la cuisine et au nettoyage et polissage de la vasque de la salle de bains sur rue. L'état des lieux de sortie mentionne une cabine de douche dont les vitrages sont usés et entartrés, une baignoire dont les encadrements sont piqués de moisissure, un autre ensemble de douche entartré, un plan avec vasque avec une zone de décoloration blanchâtre et un plan de travail côté lavabo dans la cuisine largement décoloré et blanchi. Il convient dès lors de mettre à la charge de la locataire la somme de 770 euros TTC à ce titre. 2.9 Sur les 'réparations locatives omises' selon la SCI AMC Flandrin La SCI AMC Flandrin fait valoir que 4 postes de réparations locatives, pourtant non contestées par la locataire selon elle, n'ont pas été retenus par le premier juge, s'agissant des sommes suivantes : - 21,90 euros au titre de l'achat de deux clefs Vigik d'entrée ; - 93,50 euros au titre du remplacement de la lunette et de l'abattant des toilettes, - 71,50 euros au titre du remplacement du robinet du radiateur de l'entrée, - 275 euros au titre du remplacement du robinet du radiateur de la salle de bains, et ajoute qu'il convient de déduire la somme de 374,50 euros au titre du rachat par la SCI AMC Flandrin d'un lave-vaisselle appartenant à la locataire, de sorte qu'elle serait redevable de la somme de 87,40 euros au total. L'état des lieux de sortie mentionne que 6 clefs d'accès à l'immeuble ont été restituées, de sorte qu'aucune somme n'est due à ce titre. En revanche, la lunettte et l'abattant des WC sont cassés à la sortie, et deux robinets de radiateur sont manquants dans l'entrée et la salle de bains. Mme [K] ne conteste pas ces éléments dans ses écritures. Il y a lieu de fixer à la somme de : [ (93,50 + 71,50 + 275 ) - 374,50 = 65,50 euros la somme due par Mme [K] à ce titre. Au total, Mme [K] est redevable de la somme de : ( 4200 + 546 + 242 + 495 + 330 + 180 + 55 + 770 + 65,50 ) = 6883,50 euros au titre des réparations locatives. 3 - Sur la demande en paiement au titre des charges locatives Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, il résulte des pièces produites que les charges locatives sont justifiées par le bailleur à hauteur de la somme totale de 1645 euros, selon les relevés de charges de copropriété et les avis d'imposition pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères produits pour les années 2015 à 2019, déduction faite des provisions sur charges versées. Il convient dès lors de juger que la somme de 1645 euros est due par Mme [K] au titre des charges. 4 - Sur la demande en paiement au titre des loyers En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le premier juge a débouté la SCI AMC Flandrin de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre des loyers impayés 2018, au motif qu'aucune indication n'était mentionnée dans les écritures concernant ce montant, et que les loyers 2018 avaient été réglés par avance par Mme [K]. Il résulte toutefois du décompte produit en pièce 41 par la SCI ACM Flandrin que Mme [K] s'est acquittée de la somme totale de 69 000 euros au titre des loyers de l'année 2018, contre 72 000 euros dûs pour l'année entière, soit une différence de 3000 euros. La bailleresse justifie avoir adressé un courriel à la locataire le 24 avril 2019 réclamant la somme de 3000 euros au titre des loyers du deuxième trimestre 2018. Mme [K] ne soutient pas dans ses écritures s'être acquittée de ce montant, ni n'en justifie par les pièces produites. Il convient dès lors de fixer à la somme de 3000 euros le montant de l'arriéré de loyers dus par Mme [K]. 5 - Sur la compensation avec le dépôt de garantie Au total, Mme [K] est redevable de la somme de : (6883,50 + 1645 + 3000) = 11 528,50 euros au titre de l'arriéré locatif incluant les réparations locatives, la régularisation de charges et les loyers impayés. Déduction faite du montant du dépôt de garantie de 11 000 euros, elle est redevable de la somme de 528,50 euros au titre de l'arriéré locatif. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [K] à payer à la SCI AMC Flandrin la somme de 528,50 euros. 6 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Chaque partie perdant pour partie en ses demandes, il convient de partager les dépens de la première instance par moitié entre les parties, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait 'laissé les dépens à la charge de chacune des parties', ce qui constitue une formulation imprécise. Il en sera de même pour les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance, confirmant le jugement entrepris sur ce point, et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [X] [O] et les demandes dirigées contre M. [X] [O], Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Condamne Mme [Z] [K] à payer à la SCI AMC Flandrin la somme de 528,50 euros au titre de l'arriéré locatif, Partage les dépens de première instance par moitié entre les parties, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1730 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 1353 du code civilarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 549 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0933bcaf505db696848
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