Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0943bcaf505db69684f
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 84 183 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6JR Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE RG n° 1121000306 APPELANTE Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Région Parisienne Secteur Sud Est (SEMISE), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 602 061 137, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 INTIME Monsieur [P] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 14 septembre 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur M. François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière chambre 4-3, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 octobre 2006, la société anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Région Parisienne (SEMISE) a donné en location à M. [P] [K] un appartement de deux pièces principales d'une surface de 56 m2, 8 étage, Appt .49, dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Suivant ordonnance de référé du 28 janvier 2020, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'Ivry-sur-Seine a : - autorisé la SEMISE à effectuer des travaux de nettoyage et de désinsectisation ainsi que des travaux de mise aux normes de l'installation électrique, le tout à ses frais avancés, dans l'appartement loué à M. [P] [K]. - autorisé dans ce but la SEMISE à pénétrer dans les lieux loués avec si besoin est l'assistance d'un serrurier, d'un huissier et de la force publique en l'absence de l'occupant ou cas de refus de ce dernier. - rejeté les autres demandes de la SEMISE - laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, sous réserve de ce qui sera éventuellement arbitré par le juge du fond. Par exploit délivré le 25 février 2021, la SEMISE a assigné M. [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine pour : - voir prononcer la résiliation judiciaire du bail qui lui a été consenti, - voir ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, son expulsion ainsi que la séquestration de ses meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, - le voir condamner à lui payer : - une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du loyer et des charges qui aurait été appelé si le bail s'était poursuivi à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite libération des locaux, - une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. - une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens, et le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 19 mars 2021, la SEMISE a exposé que depuis plusieurs années, M. [P] [K] se rend coupable de manquements graves et importants, engendrant des troubles de voisinages tels qu'ils causent des risques sanitaires et à la sécurité des autres locataires de l'immeuble. En effet, son logement présente un état d'insalubrité à l'origine de troubles du voisinage dans les parties communes mais également jusque dans les logements des autres locataires ; Que, par courrier du 14 avril 2009 elle a déjà mis en demeure M. [P] [K], en raison d'odeurs nauséabondes provenant de son logement et de présence de blattes sur son palier, de mettre fin aux nuisances résultant d'un défaut d'hygiène et de procéder au nettoyage de son appartement. Cette demande a été réitérée par courrier du 28 octobre 2010 ; Que, par courrier en date du 24 septembre 2019, elle était rendue destinataire d'un rapport établi par le service Hygiène et Santé de la ville de [Localité 3] constatant, au niveau des parties communes, l'émanation d'une mauvaise odeur depuis la porte du logement de M. [K] ainsi que la présence de poils et de saletés à l'entrée de son appartement caractérisant une atteinte à la salubrité et sécurité publique : Que, dès le 21 octobre 2019, elle faisait savoir au maire de la commune qu'elle mettait en demeure M. [K] d'avoir à respecter ses obligations de locataire à savoir procéder, sous quinze jours, au nettoyage de son appartement faute de quoi elle saisirait le tribunal compétent pour être autorisée à procéder au nettoyage et à la désinfection du logement aux frais du locataire. Qu'une mise en demeure en ce sens a été adressée à M. [K] le 14 octobre 2019 ; Que, par ailleurs, le bureau d'étude technique SO.LI.DE et la société EGELEC, en charge des travaux de mise en conformité des installations électriques intérieures et extérieures de tous les logements de l'immeuble, lui ont fait savoir par courrier du 20 et du 23 décembre 2019 qu'elles ne pouvaient intervenir dans le logement de M. [K] en raison de l'odeur pestilentielle en provenant et de leurs obligations de respect, pour les ouvriers exécutant les travaux, des règles sanitaires et d'hygiène prévues à l'article L.4121-1 du Code du Travail. Qu'en dépit de plusieurs interventions d'une société de nettoyage, la société EGELEC lui faisait savoir par courrier électronique du 17 décembre 2020, qu'elle ne serait pas en mesure de procéder aux travaux de remise en état de l'installation électrique dans le logement de M. [K] compte tenu du mauvais état des supports (parties de murs ou plafond délabrés et en certains points absence de plinthes). Un nouveau constat de l'état des lieux, établi par huissier de justice le 18 décembre 2020, confirmait la réalité de ces dégradations. M. [P] [K], assigné par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué : PRONONCE la résiliation du contrat de bail consenti le 10 octobre 2006 à M. [P] [K] à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement. AUTORISE en conséquence l'expulsion de M. [P] [K] des lieux qu'il occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est, et ce, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SEMISE, en deniers ou quittance valable, une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 500 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement et jusqu'à parfaite libération des locaux. REJETTE les autres demandes de la SEMISE REJETTE la demande d'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'assignation délivrée le 25 février 2021 s'élevant à 55,18 euros mais à l'exclusion des frais des deux constats réalisés les 4 et 18 décembre 2020. DIT que le coût de l'attestation de l'annexion des pièces à l'assignation restera à la charge de la SEMISE PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 28 juin 2021 par la société anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Région Parisienne Secteur Sud Est ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2021 par lesquelles la SEMISE demande à la cour de : Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, et les articles 1227 et 1228 du même Code, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu l'article 1728, 1° du Code Civil DIRE ET JUGER la SEMISE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, En conséquence, INFIRMER le jugement en date du 4 mai 2021 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'Ivry-sur-Seine en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros de la SEMISE, En conséquence, statuant de nouveau et y ajoutant, CONDAMNER M. [K] [P] à verser à la SEMISE la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, CONDAMNER M. [K] [P] à verser à la SEMISE la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer. M. [P] [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 14 septembre 2021, à l'étude. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts La SEMISE limite son appel au rejet de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, formée en première instance. Devant la cour elle porte cette demande à 12.000 euros, en produisant un devis, daté du 4 mars 2021, établi par la société DECO 77 pour un montant de 8.841,83 euros TTC de réfection de l'appartement dans son ensemble (cuisine, WC, salle de bain, peinture et sols, serrurerie et menuiserie). Le premier juge a motivé le rejet de la demande par la carence de la SEMISE à agir et à pénétrer dans les lieux, alors qu'elle a obtenu cette dernière autorisation par ordonnance du 28 janvier 2020 et l'a mise à exécution seulement le 8 décembre 2020. Mais outre le fait qu'il convient de rappeler les mesures de confinement qui ont entravé l'activité économique une partie de l'année 2020, les constats et photographies qui les accompagnent mis aux débats illustrent les graves manquements commis par M. [P] [K] à son obligation d'entretien courant des lieux, en violation des dispositions de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et ce malgré de nombreuses mises en demeure effectuées par la bailleresse au préalable. Le préjudice ainsi directement causé à la SEMISE par les manquements de M. [P] [K] est parfaitement caractérisé et la cour, infirmant le jugement entrepris de ce chef, fera droit à son indemnisation à hauteur de la somme de 9.000 euros au vu des pièces versées aux débats, qui décrivent un appartement très fortement dégradé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à la SEMISE une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne M. [P] [K] à payer à la société anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Région Parisienne Secteur Sud Est la somme de 9.000 euros de dommages et intérêts en réparation des dégradations des lieux donnés à bail par défaut d'entretien courant, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne M. [P] [K] à payer à la société anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Région Parisienne Secteur Sud Est la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.4121-1 du Code du Travail.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 juillet 2023
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- Contrats
Référence
64a7b0943bcaf505db69684f
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