Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0943bcaf505db696851
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 60 586 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6NZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Tribunal de proximité de BOBIGNY RG n° 1121000012 APPELANT Monsieur [W] [C] [Adresse 4] [Localité 8] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (99) Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 INTIMEE S.A. LOGIREP anciennement dénommée « LOGISTART », par suite d'une fusion-absorption, aux droits et actions de la « S.A. D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE - LOGIREP », radiée du Registre du Commerce et des Société de Nanterre le 26 octobre 2019 où elle était inscrite sous le numéro 552 093 338. [Adresse 1] [Localité 7] N° SIRET : [XXXXXXXXXXX03] Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 et assistée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 159 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière chambre 4-3, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 septembre 2002, la société lmmobilière Familiale a donné en location à M. [R] [J] un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer de 286,80 euros, outre les charges. La société anonyme d'HLM Logirep est devenue propriétaire des lieux litigieux par acte du 29 décembre 2006. Par procès-verbal en date du 31 juillet et du 14 août 2020 la société Logirep a fait constater la présence de M. [W] [C] dans les lieux. Par acte d'huissier délivré le 26 novembre 2020, la société Logirep a fait assigner M. [R] [J] et M. [W] [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de I'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion de M. [R] [J] et M. [W] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef sous astreinte de 300 euros par jour de retard et avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - la suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamnation in solidum de M. [R] [J] et M. [W] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux ; - leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département le 30 novembre 2020. A l'audience, la société Logirep, représentée, a repris les termes de son assignation. M. [R] [J] et M. [W] [C], cités en l'étude, n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué : PRONONCE la résiliation du bail en date du 24 septembre 2002 portant sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] à compter du 14 août 2020 ; ORDONNE l'expulsion de M. [R] [J] et M. [W] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNE in solidum M. [R] [J] et M. [W] [C] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d'un montant de 605,86 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [R] [J] et M. [W] [C] à payer à la SA D'HLM Logirep la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum M. [R] [J] et M. [W] [C] aux dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le28 juin 2021 par M. [W] [C] ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2022 par lesquelles M. [W] [C] demande à la cour de : Vu les articles 1224 et 1227 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, RECEVOIR la déclaration d'appel et la DÉCLARER recevable et bien fondée, REFORMER le jugement critiqué en ce qu'il a : - Prononcé la résiliation du bail en date du 24 septembre 2002 portant sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] à compter du 14 août 2020, - Ordonné l'expulsion de M. [R] [J] et (de) M. [W] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de 2 mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, - Condamné in solidum M. [R] [J] et (de) M. [W] [C] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges sur justificatifs ou à défaut d'un montant de 605,86 euros jusqu'à la libération effective des lieux, - Rejeté le surplus des demandes, - Condamné in solidum M. [R] [J] et (de) M. [W] [C] à payer à la SA d'HLM Logirep la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamné in solidum M. [R] [J] et (de) M. [W] [C] aux dépens, - Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision, DIRE ET JUGER qu'aucune sous-location n'est établie, En conséquence, DÉBOUTER la Société Logirep de toutes demandes au titre de la résiliation et/ou résolution judiciaire du contrat de bail ainsi que des demandes d'expulsion et indemnitaires, À titre reconventionnel, CONDAMNER la Société Logirep à la somme de 1 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, DÉBOUTER purement et simplement la Société Logirep de toutes demandes et moyens contraires, y compris en cas de demandes reconventionnelles. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2023 au terme desquelles la société Logirep demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil ; Vu le bail ; Vu la législation HLM ; Vu l'article L442-8 du Code de la construction et de l'habitation ; Vu l'article L131-1 du Code des Procédures civiles d'exécution ; Vu les articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile ; DÉCLARER M. [W] [C] irrecevable en son appel contestant le prononcé de la résiliation judiciaire d'un bail auquel il n'est pas partie ; Subsidiairement, au fond, CONFIRMER le jugement dont appel et statuant à nouveau par l'effet dévolutif dudit appel, PRONONCER la résiliation du bail en date du 24 septembre 2002 portant sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] à compter du 14 août 2020, ORDONNER l'expulsion de M. [R] [J] et de M. [W] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de 2 mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, CONDAMNER in solidum M. [R] [J] et de M. [W] [C] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges sur justificatifs ou à défaut d'un montant de 605,86 euros jusqu'à la libération effective des lieux, CONDAMNER in solidum M. [R] [J] et de M. [W] [C] à payer à la SA d'HLM Logirep la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER in solidum M. [R] [J] et de M. [W] [C] aux dépens, Y ajoutant, CONDAMNER M. [W] [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Pautonnier & Associés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER M. [W] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de M. [W] [C] La société Logirep opposant une fin de non-recevoir tirée de son défaut de droit d'agir, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, et de sa qualité à agir pour contester la résiliation d'un bail alors qu'il n'a aucun rapport locatif avec elle. M. [W] [C] lui rétorque que pour ne pas être partie au bail, il n'en demeure pas moins partie au jugement. Il en effet constant qu'il a été attrait en première instance par la société Logirep en sa qualité de sous-locataire illicite des lieux loués à M. [R] [J] et que la bailleresse a demandé, outre le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion ainsi que celle du locataire en titre. Contestant l'existence d'une sous-location, M. [W] [C] a donc un intérêt à agir pour demander la réformation d'un jugement qui a ordonné son expulsion du logement et l'a condamné in solidum avec M. [R] [J] à payer à la société Logirep une indemnité mensuelle d'occupation, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La cour, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Logirep dira donc recevable l'appel interjeté par M. [W] [C]. Sur la réformation du jugement entrepris Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, M. [W] [C], non comparant en première instance, fait valoir qu'il n'y a pas de sous-location mais "un arrangement entre les parties : l'un fait les courses et l'autre paie le loyer". C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu qu'au visa des deux procès-verbaux dressés par huissier de justice le 31 juillet et le 14 août 2020 la société Logirep a fait constater, d'une part, l'absence de M. [R] [J] et, d'autre part, la présence de M. [W] [C] dans les lieux, qui, au deuxième passage, a déclaré "occuper le logement depuis 2013" car "M. [R] [J] est parti vivre en Algérie" et, en outre, occuper seul le logement et que cela constituait la preuve suffisante du fait que le locataire en titre, M. [R] [J], n'occupe pas les lieux et qu'il a illicitement cédé l'occupation à un tiers, en violation des stipulations de l'article 5 des conditions générales du bail, de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ou encore de l'article 1717 du code civil. La cour confirmera ainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à la société Logirep une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel de M. [W] [C], Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [W] [C] à payer à la société anonyme d'HLM Logirep la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 9 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 5 des conditions générales du bail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0943bcaf505db696851
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