Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0943bcaf505db696853
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12553 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7XV Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° APPELANTE Société SEQENS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine INTIME Monsieur [L] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 21 septembre 2021, remise à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 mai 1972, à effet du 1er août 1972, la société anonyme d'HLM Seqens a donné à bail à Mme [E] [S] veuve [W] et M. [L], [P] [W], un local à usage d'habitation situé entrée [Adresse 4]. Suite à la délivrance d'une sommation d'avoir à restituer les lieux du 19 mai 2020, la société Seqens a, par acte d'huissier du 18 juin 2020 pour Mme [S] et du 16 juin 2020 pour M. [L], [Y] [W] (notifié le 26 juin 2020 au représentant de l'État dans le département), fait citer ceux-ci devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal de Proximité de Nogent sur Marne à l'audience du 24 novembre 2020 afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du contrat de bail pour défaut de titre et de droit d'occupation ; - la condamnation des défendeurs à quitter les lieux immédiatement et sans délais et, à défaut, leur expulsion ainsi que celle de toute personne présente de leurs chefs, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; -condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges de la date de la décision à intervenir jusqu'à celle de libération effective des lieux ; -la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience, la demanderesse, représentée par son conseil a indiqué que Mme [W] n'occuperait plus les lieux depuis plusieurs années et que ce serait le fils du titulaire initial du bail, désormais décédé, qui occuperait le local. L'actuel occupant porterait le même prénom que son défunt père. En défense, Maître Lefèvre a représenté Mme [W] [E] née [S]. Il a indiqué que sa cliente, cotitulaire du bail avec son époux, avait quitté les lieux le 5 juillet 2018, date à laquelle elle a intégré un EHPAD, où son domicile a été fixé le 13 novembre 2018 ; Que le 13 février 2019, son époux, demeuré au domicile objet du présent litige, est décédé ; Que dès le 29 avril 2019, le tuteur de Mme [W] née [S] a délivré congé au propriétaire à effet du 31 mai 2019 ; que le bailleur a accusé réception de la démarche par courrier du 1er mai 2019. M. [L], [Y] [W] a comparu en personne. Il a indiqué être revenu de Corse en 2019 et s'être installé dans ce qui était l'appartement de son enfance. II a précisé avoir entamé des démarches avec le bailleur qui se serait abstenu de toute réponse. Par jugement contradictoire entrepris du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a ainsi statué : DÉSIGNE Maître Lefèvre (PC 285) pour représenter Mme [E] [W] née [S] sous tutelle de l'ADSEA ; ACCORDE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Lefèvre (PC285) ; CONSTATE la résiliation régulière du bail par Mme [E] [W] née [S] sous tutelle de l'ADSEA à effet du 31 mai 2019 ; DÉBOUTÉ la SA HLM SEQENS de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [E] [W] née [S] sous tutelle de l'ADSEA ; CONSTATE le défaut de titre d'occupation de M. [L] [W] sur le bien situé [Adresse 4] depuis le 10 mars 2020 ; CONDAMNE M. [L], [Y] [W] à libérer les lieux situés, entrée [Adresse 4] en satisfaisant aux obligations légales et réglementaires, A défaut, DIT que la SA d'HLM Seqens pourra faire procéder à l'expulsion de M. [L]. [Y] [W] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, RAPPELLE, s'agissant des meubles et objets mobiliers laisses dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant, FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail ; CONDAMNE M. [L], [Y] [W] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 10 mars 2020 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ; REJETTE la demande en paiement formée par la SA d'HLM Seqens ; REJETTE la demande formée par la SA d'HLM Seqens du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont dû exposer ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2021 par la société Seqens Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2021 par lesquelles la société Seqens demande à la cour de : Infirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il a Condamné M. [L], [Y] [W] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 10 mars 2020 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux. Et statuant à nouveau : Condamner M. [W] [L] au règlement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du mois de juin 2019 inclus et jusqu'à la date de libération effective des lieux, étant entendu que le bail liant l'appelante à Mme [E] [W] est résilié depuis le 31 mai 2019, comme l'a constaté le premier juge. Condamner M. [L] [W] à payer à la société Seqens la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. [L] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. M. [L] [W] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 21 septembre 2021, à personne. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le point de départ du paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation La société Seqens limite son appel à la fixation de la date du point de départ du paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation par M. [L] [W], occupant sans droit ni titre des lieux précédemment donnés à bail à sa mère, Mme [E] [S] veuve [W]. La résiliation du bail au 31 mai 2019 n'étant pas remise en cause, pas plus que l'occupation sans droit ni titre des lieux par M. [L] [W], la société Seqens entend toutefois faire rétroréagir cette occupation illicite au mois de juin 2019 et non à la date du 10 mars 2020, retenue par le premier juge, correspondant à celle du procès-verbal de constat d'huissier de justice dans lequel M. [L] [W] a déclaré "occuper les lieux depuis un an environ". Au soutien de sa prétention, la société Seqens vise une sommation interpellative de fournir les documents prouvant sa régulière occupation des lieux qui aurait été dressée le 20 février 2019 à M. [L] [W], en sa présence. Mais, force est de constater, comme l'a fait le premier juge, que cette pièce, censée être numérotée 3 dans ses conclusions, ne correspond pas à la pièce portant ce numéro au bordereau des pièces communiquées par la société Seqens, pas plus qu'à une autre des 13 pièces qu'il liste. En tout état de cause, le bail ayant été résilié le 31 mai 2019, aucune occupation illicite ne saurait être imputable à M. [L] [W] antérieurement à cette date et la preuve d'une occupation illicite des lieux de sa part entre le 1er juin 2019 et le 10 mars 2020 n'est pas rapportée par la société Seqens. Dans ces conditions, la cour, confirmera le jugement entrepris qui a retenu la date du 10 mars 2020 sur la base de la seule pièce qui atteste de la présence effective de M. [L] [W] dans les lieux à pareille date. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu, compte tenu du sens de la décision, à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne la société anonyme d'HLM Seqens aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0943bcaf505db696853
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