Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0943bcaf505db696857
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° 144 , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJPV Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2019F00996 APPELANTE S.A.R.L. B.A.S.T. GROUP agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 809 540 636 [Adresse 11], [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069, avocat postulant Assistée de Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX EN PROVINCE, avocat plaidant INTIMES Monsieur le Capitaine du Navire YL WINNER 010E pris en sa qualité de représentant de l'armateur, du transporteur maritime et de tout intéressé au transport [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S. EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 430 144 717 [Adresse 12] [Localité 4] Société EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE ) GMBH Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualite audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 831 929 211 [Adresse 7] [Localité 3] Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant Assistés de Me Christophe NICOLAS, du Cabinet RICHEMONT NICOLAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J054, avocat plaidant substitué par Me Thomas GODENER du Cabinet RICHEMONT NICOLAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J054, avocat plaidant S.A.R.L. COTA TEXTIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 393 936 091 [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Amaury DUFLOS DE SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, toque B1188 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick Prigent, présidente de chambre et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société B.A.S.T. Group (ci-après "la société BAST") a confié à la société Evergreen Shipping Agency (ci-après "la société Evergreen") le transport de deux conteneurs entre [Localité 9] (France) et [Localité 8] (Tunisie). La société Evergreen a pris en charge les marchandises composées de "Tissus Coton/Polyester". sous couvert d'un connaissement n°540700015397 sur lequel la société Cota Textil figurait comme chargeur, la société Sartex comme destinataire et la SARL BAST comme "Forwarding agent". Néanmoins, au moment du déchargement des conteneurs au port de [Localité 8] le 27 février 2017, l'inspection douanière a révélé que les marchandises transportées étaient en réalité des pièces détachées de moteur. Les autorités tunisiennes ont bloqué au port de [Localité 8] les conteneurs, qui n'ont pas pu être livrés au destinataire. Estimant que les sociétés BAST et Cota Textil leur avaient fourni des informations erronées sur les marchandises transportées et que dès lors, elles étaient responsables des dommages subis, la société Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, la SAS Evergreen Shipping Agency (France) et M. le Capitaine du Navire YL Winner 010E, en sa qualité de représentant de l'armateur, du transporteur maritime les ont mises en demeure de leur régler les frais résultant du blocage de ces containers. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, la société Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, la SAS Evergreen Shipping Agency (France) et M. le Capitaine du Navire YL Winner 010 ont assigné, par acte d'huissier de justice du 19 juin 2019, devant le tribunal de commerce de Bobigny, les sociétés BAST et Cota Textil en paiement des frais de stockage et de gardiennage des conteneurs et en indemnisation de leur préjudice. Le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 13 juillet 2021 a : - Condamné la société BAST à payer à la société Evergreen la contrevaleur en euros de 172.864 dinars tunisiens avec intérêts aux taux légal à compter du 2 avril 2019 ; - Condamné la société BAST à payer à la société Evergreen sur justificatif à produire la somme globale de 122 dinars tunisiens par jour à compter du 29 janvier 2021 jusqu'à récupération des deux conteneurs, dans la limite de 120 jours à compter de la signification du jugement ainsi que, sur justificatif à produire par la société Evergreen les 20.000 dinars tunisiens et les frais de destruction de la marchandise bloquée ; - Débouté la société Evergreen de ses demandes au titre de la dépréciation et de la perte d'exploitation ; - Mis hors de cause la société Cota Textil et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la société BAST à payer à la société Evergreen la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société BAST à payer à la société Cota Textil la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; - Condamné la société BAST aux dépens. Par déclaration du 19 août 2021, la société BAST a interjeté appel de tous les chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 juillet 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Evergreen de sa demande au titre de la dépréciation et de la perte d'exploitation et en ce qu'il a mis hors de cause la société Cota Textil. Par conclusions du 30 novembre 2021, la société BAST s'est désistée de l'appel qu'elle a régularisé le 19 août 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 13 juillet 2021 en ce qu'il était dirigé contre la société Cota Textil. La société Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, la SAS Evergreen Shipping Agency (France) et M. le Capitaine du Navire YL Winner 010 ont relevé appel provoqué du jugement du 13 juillet 2021 et ont assigné la société Cota Textil devant la cour d'appel de Paris. Par acte d'huissier du 24 mai 2022, la société BAST a fait assigner en référé La société Evergreen Shipping Agency (Europe), la SAS Evergreen Shipping Agency (France) et M. le Capitaine du Navire YL Winner 010 devant le Premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 juillet 2021 et de réserver les dépens. Par ordonnance du 18 octobre 2022, la présidente de la chambre 5 - pôle 1 de la cour d'appel de Paris agissant par délégation du Premier Président de la cour a débouté la société BAST de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 décembre 2022, la société BAST, appelante, a demandé à la cour de: Vu les articles 54, 1231-3, 1984 et suivants du code civil, Vu les articles L 1411-1, L5422-11, R 5422-22 & D 1432-3 du code des transports, Vu l'article L 132-1 du code de commerce, Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu la convention de Bruxelles amendée, Vu les dispositions du contrat type de commission de transport, Dire et juger les demandes des sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France) SAS et du capitaine du navire, irrecevables pour défaut d'intérêt pour agir, Juger l'action des sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) et Evergreen Shipping Agency (France) SAS et du capitaine du navire, mal dirigée à l'encontre de la société BAST et en tous cas, prescrite et non fondée ; - Infirmer en conséquence le jugement rendu le 19 août 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny sur toutes ses dispositions faisant grief à la société BAST Group, et particulièrement en ce : * qu'il n'a pas statué sur l'irrecevabilité de l'action des sociétés Evergreen, Evergreen France et du capitaine, * qu'il a qualifié la société BAST de chargeur, * qu'il a jugé l'action des sociétés Evergreen, Evergreen France et du capitaine non prescrite au motif que la marchandise n'avait pas été offerte au destinataire avant la saisie des conteneurs par les douanes tunisiennes , * qu'il n'a pas fait application de l'article R 5422-22 du code des transports et du contrat type de commission, * qu'il a jugé que la société BAST a commis une faute personnelle en ne vérifiant pas la provenance et la véracité des informations reçues relatives à l'identification des marchandises, * qu'il a condamné la société BAST à payer aux sociétés Evergreen, la contrevaleur en euros de 172 864 Dinars tunisiens avec intérêts légaux à compter du 2 avril 2019, * qu'il l'a condamnée à une somme de 122 Dinars tunisiens par jour à compter du 29 janvier 2021 jusqu'à récupération des 2 conteneurs dans la limite de 120 jours à compter de la signification du jugement, et à prendre en charge 20 000 Dinars tunisiens et les frais de destruction de la marchandise bloquée, * qu'il l'a condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5000 € aux sociétés Evergreen et aux dépens. - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Evergreen, Evergreen France de leurs demandes au titre de la dépréciation des conteneurs, chiffrée à une somme de 6.595 USD et de la perte de gains chiffrée à 64.661,34 USD ; Subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de BAST GROUP venait à être retenue : limiter le quantum indemnisable à une somme de 5 196 Dinars tunisiens ; En toutes hypothèses : - Débouter les sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) et Evergreen Shipping Agency (France) Sas, le capitaine du navire, et la société Cota Textil, de toutes demandes en ceux comprises celles relatives à l'application de de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Condamner in solidum les sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) et Evergreen Shipping Agency (France) et le capitaine du navire "YL Winner 010 E" à verser à la société BAST GROUP une somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir ; Condamner in solidum les sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France) SAS, et le capitaine du navire "YL Winner 010 E" à verser à la société BAST Group une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Débouter la société Cota Textil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société BAST. Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 janvier 2023, les sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) et Evergreen Shipping Agency (France) SAS et le capitaine du navire "YL Winner 010 E" ont demandé à la cour de: Vu les articles L.110-3, 132-1 et suivants du code de commerce, Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement amendée, Vu l'article R.5422-9 et suivants du code des transports, Sur l'appel principal, Débouter l'appelante et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Déclaré recevables les demandes des sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France) SAS, et du capitaine du navire "YL Winner 010 E" - Jugé que la société BAST a agi en tant que commissionnaire de transport ; - Jugé que les demandes des sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France) SAS, et du capitaine du navire "YL Winner 010 E" à l'encontre de la société BAST n'étaient pas prescrites ; - Jugé que la société BAST Group a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité, en ayant effectué une fausse déclaration sur la nature des marchandises ; - Condamné la société BAST Group à réparer le préjudice subi par les sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France) SAS, du fait du blocage des containers au port de [Localité 8] ; Sur l'appel incident et l'appel provoqué à l'encontre de la société Cota Textil Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté les concluantes de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Cota Textil ; -Débouté les concluantes de leur demande de se voir indemnisées de leur préjudice de 64.661,34 USD relatif à la perte d'exploitation des containers, ainsi qu'à la dépréciation des containers ; En statuant à nouveau : - Juger que la société Cota Textil était bien renseignée en tant que chargeur sur le connaissement émis par la société Evergreen sur la base des informations données par la société BAST Group ; - Juger en conséquence que la responsabilité de la société Cota Textil, en tant que chargeur, est engagée ; - Juger que les demandes des sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France) et de M. le Capitaine du navire YL Winner 010E à l'encontre de de la société Cota Textil ne sont pas prescrites ; - Condamner la société Cota Textil, solidairement à la société BAST Group, ou l'une à défaut de l'autre, à payer aux sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France et M. le Capitaine du navire YL Winner 010E : - la somme de 62.376 TND au titre des frais de surestaries de deux containers; - la somme de 1.069,01 € au titre de la dépréciation des containers ; - la somme de 64.661,34 USD au titre de la perte d'exploitation des containers. - Débouter la société Cota Textil de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Evergreen pour procédure abusive, légère et vexatoire ; - Débouter la société BAST Group de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Evergreen pour abus de droit d'agir ; - Condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 20.000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, la société Cota Textil, intimée sur appel provoqué, a demandé à la cour de: Vu l'article L.133-6 alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles L. 5422-11 et R. 5422-22 du code des transports, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 263 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juillet 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société Cota Textil ; - Donner acte à la société Cota Textil de ce qu'elle est disposée à donner accès à sa comptabilité et à la liste de ses clients à tout expert judiciaire désigné par le tribunal de céans, pour faire toute vérification ou constatation qu'il jugerait utile en lien avec la présente affaire ; - Débouter les sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France) SAS, et le capitaine du navire " YL Winner 010 E " de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Cota Textil ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cota Textil de sa demande de dommages et intérêts. Statuant à nouveau : - Condamner solidairement les sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France) SAS, et le capitaine du navire " YL Winner 010 E " à payer à la société Cota Textil la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, si par extraordinaire la cour de céans ne prononçait pas la mise hors de cause de la société Cota Textil, - Dire et juger prescrite à son égard la présente action initiée par les demandeurs par assignation délivrée le 19 juin 2019 ; - Condamner la société BAST à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ; - Condamner la société BAST à verser la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la société Cota Textil du fait de l'atteinte portée à sa réputation et des conséquences préjudiciables pour elle de cette situation dans laquelle elle se trouve impliquée malgré elle, à son détriment et de manière totalement injustifiée. - Condamner solidairement les sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France) SAS, et le capitaine du navire "YL Winner 010 E" d'une part, et la société BAST, d'autre part, au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été fixée au 12 janvier 2023. Par conclusions signifiées le 12 janvier 2023, la société BAST Group demande de : Vu les articles 15, 135 et suivants du code de procédure civile, - Rejeter les conclusions d'intimée n°3 sur appel provoqué et pièces n°27 à 29, notifiées le 11 janvier 2023 par la SARL Cota Textil, - Rejeter les conclusions d'intimée portant appel incident et appel provoqué n°4 et pièce n°25, notifiées le 11 janvier 2023 par la société de droit étranger Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, SAS Evergreen Shipping Agency (France) et le Capitaine du Navire "YL Winner 010 E", - Condamner in solidum la société de droit étranger Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, SAS Evergreen Shipping Agency (France) et le Capitaine du Navire "YL Winner 010 E", à verser à la société BAST GROUP une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces et conclusions L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article suivant du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 135 du code de procédure civile énonce que "le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile". Sur la demande de rejet des conclusions d'intimée n°3 sur appel provoqué et pièces n°27 à 29, notifiées le 11 janvier 2023 par la SARL Cota Textil, La société Cota Textil a conclu et a versé trois nouvelles pièces n° 27 à 29, le 11 janvier 2023, la veille de l'ordonnance de clôture alors que l'audience était fixée au 12 janvier 2023 ce qui ne permettait plus à la société Bast d'y répondre. Celle-ci ayant conclu le 14 décembre 2022, la société Cota Textil a bénéficié de trois semaines pour répliquer. Cette communication tardive a fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire sur les conclusions et pièces produites ce qui justifie leur rejet. Sur la demande de rejet des conclusions d'intimée portant appel incident et appel provoqué n°4 et pièce n°25, notifiées le 11 janvier 2023 par la société de droit étranger Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, la SAS Evergreen Shipping Agency (France) et le Capitaine du Navire "YL Winner 010 E" Les sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, SAS Evergreen Shipping Agency (France) et le Capitaine du Navire "YL Winner 010 E" ont conclu et ont versé une nouvelle pièce n° 25, le 11 janvier 2023, la veille de l'ordonnance de clôture alors que l'audience était fixée au 12 janvier 2023 ce qui ne permettait plus à la société Bast d'y répondre. Celle-ci ayant conclu le 14 décembre 2022, ses contradicteurs ont bénéficié de trois semaines pour répliquer. Cette communication tardive a fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire sur les conclusions et la pièce produite, ce qui justifie leur rejet. Sur la recevabilité des demandes des sociétés Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et Evergreen Shipping Agency (France) SAS, et du capitaine du navire "YL Winner 010 E" en première instance Sur la qualité à agir de la société Evergreen Shipping Agency (France) La société BAST soutient que l'action est irrecevable puisque la société Evergreen Shipping Agency (France) a été radiée et a cessé toute activité depuis le 26 février 2017. "Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte de l'extrait Kbis des sociétés Evergreen Shipping Agency France et Europe que par acte du 19 septembre 2017, la société Evergreen Shipping Agency France a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Evergreen Shipping Agency Europe. La société Evergreen Shipping Agency France, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés par mention en date du 30 octobre 2017, n'a plus d'existence juridique. Les demandes formées à son encontre seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur l'intérêt à agir En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Aux termes de ses demandes formées en première instance, l'action de la société Evergreen Shipping Agency Europe tendait à obtenir le paiement des frais de stockage et de gardiennage des conteneurs ainsi que la réparation des préjudices subis, se décomposant comme suit : - Surestaries de conteneur : 42.396 TND - Frais de gardiennage : 45.468 TND - Frais de stockage : 85.000 TND - Dépréciation des conteneurs : 6.595 USD - Perte d'exploitation des conteneurs : 64.661,34 USD La société Evergreen Shipping Agency Europe a engagé la responsabilité de la société Bast aux motifs que les conteneurs transportaient une marchandise autre que celle déclarée et non autorisée ce qui caractérise son intérêt légitime à agir sans qu'il y ait lieu d'examiner au préalable le bien-fondé de l'action. La société Bast fait valoir que le connaissement précise que la société Evergreen Shipping Agency a agi pour le compte de son mandant, une compagnie maritime italienne Italia Maritima S.P.A opérant sous l'enseigne "Evergreen Line"et que l'agent n'a donc aucun droit propre pour agir sur le fondement du contrat de transport, que la société Evergreen Shipping Agency (Europe) ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle était la propriétaire ou la locataire des conteneurs immobilisés, qui sont en réalité la propriété de la société italienne Italia Maritima. Le connaissement a été émis par la société Evergreen Shipping Agency (France) et la facture correspondant aux frais de transport adressée à la société BAST est au nom de la société Evergreen Shipping Agency (Europe). Il en résulte que la société Evergreen Shipping Agency (Europe) qui a absorbé la société Evergreen Shipping Agency (France) a réalisé le transport et en a supporté les frais. Il y a lieu d'en déduire que si elle n'est pas propriétaire des conteneurs, elle en assure l'exploitation ce qui lui confère des droits sur ceux-ci. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Evergreen Shipping Agency Europe sera rejetée. Ses demandes à l'égard de la société Bast seront déclarées recevables. Sur la qualité à agir du capitaine du navire YL Winner 010E La société Bast conclut à l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du capitaine du navire YL Winner 010, en qualité de représentant de l'armateur, transporteur maritime. Cependant, dès lors que la société Evergreen Shipping Agency Europe a été déclarée recevable à agir, le capitaine du navire en qualité de représentant du transporteur maritime, a également qualité à agir. Les demandes formées au nom de cette entité seront en conséquence déclarées recevables. Sur la responsabilité de la société Cota Textil La société Evergreen et le capitaine du navire ont assigné en responsabilité la société Cota Textil au motif que cette société apparaît en qualité de chargeur sur le connaissement. Si à ce titre, il ne peut être reproché à la société Evergreen et au capitaine du navire d'avoir assigné la société Cota Textil, dès lors que celle-ci était mentionnée sur le connaissement, dans la mesure où elle conteste son intervention, il y a lieu d'examiner sa demande de mise hors de cause. Il sera constaté que le tribunal de commerce a mis hors de cause la société Cota Textil et que la société Bast s'est désistée de ses demandes à son égard. La société Cota Textil a produit des pièces pertinentes que le tribunal a analysées démontrant qu'il existe un doute important sur l'authenticité de la mention de cette société comme chargeur sur le connaissement ce qui l'a amenée à déposer plainte contre X, le 22 juin 2018, pour usurpation d'identité devant le procureur de la République du tribunal de Bobigny. La société Bast, commissionnaire de transport, n'a pas rapporté la preuve qu'elle a reçu des ordres ou une commande de cette société, évoquant simplement une société Royal Trans comme société donneur d'ordre. Le fait que la société Cota Textil dispose d'une action en garantie contre la société Bast est insuffisant pour retenir sa propre responsabilité, puisqu'il n'est démontré aucun acte établissant l'intervention de la société Cota Textil dans le transport litigieux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Cota Textil. Sur la qualité de commissionnaire de transport de la société BAST La société BAST fait valoir que : - La qualité de commissionnaire ne se présume pas et il appartient aux intimés d'en rapporter la preuve indiscutable ; - La société BAST a assuré la liaison entre le transport par route qu'elle n'a pas organisé et le transport maritime par la société Evergreen mais n'a pas assuré un transport de bout en bout ; - La société BAST a demandé une cotation et répercuté les informations reçues à son mandant, Royal Trans, mais n'a pas "négocié" les conditions du transport ; - La société BAST est intervenue comme transitaire. La société Evergreen Shipping Agency Europe et le capitaine du navire répliquent que : - La société BAST a agi en qualité de commissionnaire puisqu'elle a directement fait appel aux services de la société Evergreen ; - La société BAST apparait comme commissionnaire de transport sur le connaissement ; - La société BAST a payé le fret maritime et si elle agissait comme simple transitaire, le fret aurait été réglé par son donneur d'ordre. Le transitaire est un mandataire chargé d'accomplir l'ensemble des opérations juridiques et matérielles nécessaires au transit des marchandises entre deux phases d'un transport unique. Il agit selon instructions très précises données par son client. Le contrat de commission est défini comme une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre ; il se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout. Il résulte des pièces versées aux débats que la société Bast a contacté la société Evergreen afin d'organiser un transport entre [Localité 9] et [Localité 8] en Tunisie en lui indiquant le 26 janvier 2017 : "Merci de bien vouloir me faire parvenir un booking pour deux conteneurs à destination du port de [Localité 8] via le port de [Localité 9]" Des échanges par courriels ont eu lieu entre la société Bast et la société Evergreen entre le 26 janvier et le 6 février 2017 sur l'organisation du transport et notamment la nature de la marchandise transportée. La société Evergreen lui a proposé un transport par navire le YM Winner, lui a demandé le poids des conteneurs, son numéro de cotation et de préciser si la marchandise n'était pas dangereuse. Le fait que la société Bast ait renseigné son donneur d'ordre sur les conditions du transport est inopérant sur sa qualification de commissionnaire ou non dans la mesure où la société Bast a eu toute latitude pour organiser le transport, sans justifier avoir reçu d'instruction spécifique de son donneur d'ordre. La société BAST contestant sa qualification de commissionnaire au motif que figure sur le connaissement la mention "fowarding agent" avec son nom, la société Evergreen a produit un extrait dictionnaire de transport maritime sur lequel il est mentionné que ce terme signifie indifféremment transitaire ou commissionnaire de transport. La société BAST produit un extrait de lexique de transport international traduisant "fowarding agent" en transitaire. Il n'est pas précisé la traduction du terme commissionnaire ce qui ne permet pas de comparer les deux dénominations. Ces éléments n'établissent pas avec certitude la signification du mot "fowarding agent". La société BAST a payé le fret maritime et ne conteste pas que le projet de connaissement qu'elle a envoyé contenait déjà la mention de fret payé d'avance. La société BAST indique avoir assuré la seule liaison entre le transport par route qu'elle n'avait pas organisé et le transport maritime par la société Evergreen et non un transport de bout en bout mais ne démontre pas selon quelles modalités elle a été missionnée pour ce transport. Il résulte de ces éléments que la société BAST avait mission d'organiser librement le transport litigieux à son nom et sous sa responsabilité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a qualifié la société Bast de commissionnaire de transport. Sur la prescription de l'action de la société Evergreen et du capitaine du navire La société BAST soutient que : - La marchandise a été débarquée au port de [Localité 8] le 27 février 2017 Le bon à délivrer et le bon de sortie ont été remis au destinataire le même jour par l'agent de la société Evergreen. - Les marchandises ont par conséquent bien été offertes par la compagnie maritime et elles auraient dû être livrées le 28 février 2017 si les conteneurs n'avaient pas été interceptés par les douanes en vue d'un contrôle au poste frontalier, soit plus d'une année avant la délivrance de l'assignation du 19 juin 2019. La société Evergreen et le capitaine du navire allèguent que : - La prescription commence à courir à partir du moment où les containers sont débloqués par les douanes et non pas au moment du déchargement ; - En l'absence de livraison, le délai n'a pas commencé à courir ; - La lettre des douanes tunisiennes en date du 26 mars 2018 démontre que les conteneurs ont été directement saisis par elles à leur arrivée et qu'ils sont toujours conservés. En application de l'article L.133-6 du code de commerce, "Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire." La livraison s'entend comme l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état. La seule remise du connaissement au destinataire de la marchandise ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription. La société Bast verse un courrier en date du 19/10/2020 d'un avocat inscrit au barreau de Tunis, indiquant les modalités de déclaration de la marchandise aux douanes et de la mise à disposition de celle-ci au destinataire. Il précise que la marchandise a nécessairement été mise à la disposition du destinataire par l'envoi de l'avis d'arrivée, puis la remise du bon à délivrer s'il s'agit de conteneurs. Il ajoute que le bon à délivrer est remis par le transporteur maritime, et permet de prendre livraison des marchandises. Cependant le tribunal de commerce a justement relevé "qu'un élément capital du dossier est la saisie des deux conteneurs par les douanes dès leur arrivée, empêchant ainsi toute livraison ou possibilité que la marchandise soit simplement offerte à son destinataire ; Attendu qu'en atteste la production aux débats d'une lettre des douanes en date du 26 mars 2018, qui énonce de façon claire et précise que les conteneurs ont été directement saisis par les douanes à leur arrivée et qu'ils sont toujours conservés par celles-ci ; Attendu que dans ce courrier, les douanes indiquent clairement que les deux conteneurs saisis ne pourraient être restitués d'une part qu'après consignation d'une somme de 20.000 TND et d'autre part de la prise en charge de la destruction de toute marchandise qui avait été empotée dans les deux conteneurs ;" Comme le souligne le tribunal, la société Evergreen ne pouvait pas prendre la décision unilatérale de procéder à la destruction de marchandises ne lui appartenant pas et seule la société BAST, interlocuteur de la société Evergreen, en qualité de commissionnaire, devait donner des instructions quant au sort de la marchandise et au paiement des frais résultant du blocage de celle-ci. Lorsque la société Evergreen et le capitaine du navire ont assigné la société Bast le 19 juin 2019, la marchandise n'avait toujours pas été remise au destinataire et le délai de prescription n'avait pas commencé à courir. Les demandes de la société Evergreen et du capitaine du navire ne sont pas prescrites. Cette mention sera ajoutée au dispositif de l'arrêt. Sur la demande d'indemnisation Selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. La lettre de la direction générale des douanes en date du 26 mars 2018 énonce que les conteneurs ont été directement saisis par les douanes à leur arrivée et qu'ils sont toujours conservés par celles-ci. Comme le soutient la société Evergreen, elle est transporteur des marchandises et ne peut en disposer librement. Elle a été empêchée de remettre les conteneurs en raison de la nature non autorisée des marchandises transportées et de leur blocage au port de [Localité 8]. La société Bast, responsable de cette situation, n'a effectué aucune démarche avant le mois de novembre 2022, pour s'acquitter des frais de stockage et de gardiennage de la marchandise ce qui a entraîné des frais supplémentaires et pertes d'exploitation dont la société Evergreen est fondée à solliciter l'indemnisation. La société Evergreen et le capitaine du navire ne réclament plus les frais de stockage et de gardiennage des conteneurs qui ont été réglés par la société Bast depuis le jugement. La société Evergreen et le capitaine du navire sollicitent le paiement des sommes suivantes : - la somme de 62.376 TND au titre des frais de surestaries de deux containers ; - la somme de 1.069,01 € au titre de la dépréciation des containers ; - la somme de 64.661,34 USD au titre de la perte d'exploitation des containers. La société Bast fait valoir que la société Evergreen a participé à son propre préjudice puisqu'en avril 2021, un courrier émanant de la direction des douanes tunisiennes à l'attention de leur agent tunisien révèle que : - Elle a sollicité l'autorisation de dédouaner les conteneurs le 11 septembre 2017, - Cette autorisation lui a été donnée à condition de dépoter les marchandises et de consigner la somme de 20 000 dinars tunisiens soit 6 000 €. La société Bast ajoute qu'à cette date, la société Evergreen disposait déjà de la somme de 10 000 Dinars tunisiens, qui lui avait été remise par le destinataire en échange des bons à délivrer et que ce courrier ne lui a jamais été répercuté ce qui lui aurait permis de requérir les instructions et l'accord de la société Royal Trans. La société Bast en conclut que les préjudices au titre de l'immobilisation des conteneurs auraient parfaitement pu être limités jusqu'en septembre 2017. Il sera observé que la somme de 10 000 dinars tunisiens, remise par le destinataire en échange des bons à délivrer n'avait pas pour objet de payer une amende douanière qu'il appartenait à la société Bast de s'acquitter. La société Bast ne peut pas se décharger sur la société Evergreen de ses obligations résultant de la responsabilité née de la fausse déclaration sur la nature des marchandises transportées. Il appartenait à la société Bast de prendre attache avec le port de [Localité 8] pour débloquer la marchandise frauduleuse. Dès qu'elle a pris l'initiative de régler les frais de garde de la marchandise, celle-ci a été libérée le 29 novembre 2022. Sur la somme de 62.376 TND au titre des frais de surestaries de deux conteneurs La société Evergreen, en qualité de transporteur et la capitaine du navire, réclament le paiement "des surestaries" qui constituent des indemnités de retard résultant du stockage de la marchandise au-delà du délai autorisé et justifie du total dû jusqu'au 29 novembre 2022 : - 21 jours au tarif de 8 TND par jour, soit 168 TND ; - 2.068 jours au tarif de 15 TND, soit 31.020 TND Total : 31.188 TND par conteneur, soit 62.376 TND pour les 2 conteneurs Il a bien été prévu un délai de carence de 12 jours et un tarif progressif à l'issue de 21 jours de détention des conteneurs. La société Bast devra verser cette somme de 62.376 TND au titre "des surestaries" pour les 2 conteneurs. Sur la somme de 1.069,01 € au titre de la dépréciation des conteneurs ; La société Evergreen verse aux débats une facture en date du 9 décembre 2022 établissant que les frais de réparation des deux conteneurs s'élèvent à 1069,01 €, se décomposant comme suit : - Container TCNU3173983 : 541,81 € - Container TCNU3330207 : 527,20 € Les conteneurs ayant été immobilisés sur le Port de [Localité 8] pendant plus de 5 ans, ils se sont dégradés ce qui a justifié leur réparation. Il n'est cependant pas justifié que l'usure subie a outrepassé l'usure normale d'utilisation des deux conteneurs s'ils avaient été exploités dans les conditions habituelles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, au titre des frais de dépréciation des conteneurs. Sur la somme de 64.661,34 USD au titre de la perte d'exploitation des conteneurs. La société Evergreen et le Capitaine du Navire sollicitent l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation de ces conteneurs à hauteur de 64.661,34 dollars américains soit 16 165,34 USD par an. Ce calcul prend en compte une utilisation habituelle des conteneurs de même taille en 2017, 2018 et 2019 pour un gain moyen au cours de la même période sur un voyage standard de la zone méditerranéenne vers l'Extrême-Orient et de l'Extrême-Orient vers la zone méditerranéenne. La société Evergreen et le Capitaine du Navire exposent que, durant cette période, chaque conteneur aurait pu effectuer au moins 18 voyages, 9 de la zone méditerranéenne vers l'Extrême-Orient et 9 de 1' Extrême-Orient vers la zone méditerranéenne et prend en compte le gain moyen pour chacun des voyages, Il est réclamé la somme de 24.248 USD par conteneur, soit 48.496 USD au total, auxquels s'ajoute le même calcul pour l'année 2020, soit une somme totale de 64.661,34 USD (48.496 USD + 16 165,34 USD = 64.661,34 USD). Le tribunal de commerce a estimé que la demande n'était pas suffisamment étayée et qu'une location de conteneurs aurait pu pallier ce manque s'il avait existé. Cependant, le calcul proposé qui repose sur une évaluation non contestée du prix moyen de location d'un conteneur multiplié par le nombre de transports susceptible d'être effectué démontre la privation de gains à ce titre. La société Evergreen et le Capitaine du Navire réclamant "the missing revenues" soit les revenus manquants de cette activité, il y a lieu de ne retenir comme pertes d'exploitation que la marge brute et donc de déduire les charges liées à l'exploitation de ses conteneurs lesquelles seront fixées à 40% pour une activité de prestation de service. Le jugement sera infirmé et la société Bast devra verser à la société Evergreen et au Capitaine du Navire "YL Winner 010 E" la somme de 64.661,34 USD X 60% = 38 796,80 USD au titre des pertes d'exploitation des deux conteneurs. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Bast pour procédure abusive La société Bast succombant, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cota Textil pour procédure abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. La société Cota Textil a été mise hors de cause en première instance et a versé aux débats plusieurs pièces démontrant qu'elle n'était pas l'expéditeur des marchandises. Il ne peut cependant être reproché une procédure abusive à la société Evergreen et au capitaine du navire qui fondent leur action sur le fait que la société Cota Textil figurait comme chargeur sur le connaissement et qu'elle ne disposait que des éléments fournis par la société Bast sur son donneur d'ordre et sur l'expéditeur de la marchandise. Une procédure abusive ne peut être caractérisée au vu des éléments du dossier, les preuves apportées par la société Cota Textil pour contester sa participation au transport constituant l'objet du litige. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cota Textil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société Bast qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Evergreen et au capitaine du navire la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de la société Bast Group et la société Cota Textil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et toute autre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Rejette des débats les conclusions n°4 et pièce n°25, notifiées le 11 janvier 2023 par la société de droit étranger Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, SAS Evergreen Shipping Agency (France) et le Capitaine du Navire "YL Winner 010 E", Rejette des débats les conclusions n°3 et pièces n°27 à 29, notifiées le 11 janvier 2023 par la SARL Cota Textil, Dans la limite des demandes, Déclare recevables les demandes de la société Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, et du Capitaine du Navire "YL Winner 010 E", à l'encontre de la société BAST Group, Déclare irrecevables les demandes formées par la société Evergreen Shipping Agency France à l'encontre de la société BAST Group, Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Costa Textil et a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a rejeté la demande d'indemnisation de la société Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et du Capitaine du Navire "YL Winner 010 E" au titre des frais de dépréciation des conteneurs, sur les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, et du Capitaine du Navire "YL Winner 010 E" au titre de la perte d'exploitation des deux conteneurs, sur le montant des sommes allouées au titre des "surestaries", Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare non prescrites les demandes d'indemnisation de la société la société Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, et du Capitaine du Navire "YL Winner 010 E", Condamne la société BAST Group à payer à la société Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH et au Capitaine du Navire "YL Winner 010 E" : - la somme de 62.376 TND au titre "des surestaries" pour les 2 conteneurs, - la somme de 38 796,80 USD au titre des pertes d'exploitation Rejette la demande de la société Bast de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société BAST Group à payer à la société Evergreen Shipping Agency (Europe) GMBH, et au Capitaine du Navire "YL Winner 010 E" la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société BAST Group aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés au profit de Maître François Teytaud, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 263 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0943bcaf505db696857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel