Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b09a3bcaf505db696873
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YM Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MELUN - RG n° 21/02260 APPELANTE Madame [P] [J] veuve [N] [Adresse 17] [Localité 21] Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN INTIMEE E.A.R.L. [L] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er janvier 2014, M. [S] [N], aujourd'hui décédé et Mme [P] [N] née [J] ont consenti à l'EARL [L] un prêt à usage d'un bien immobilier agricole en vue de l'exploitation à effet au 1er janvier 2014, d'un ensemble de biens immobiliers à usage agricole sur la commune de [Adresse 20] comprenant : - nature du bien : terres; - superficie : 21 ha, 08 a 08 ca; - lieudit : [Adresse 17]; - cadastre : n° [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 16] (deux fois), C257 J et C257 K. La durée du prêt à usage était prévue pour un an, renouvelable tous les ans par tacite reconduction sauf si une partie souhaitait y mettre fin, 6 mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Après plusieurs échanges, par acte d'huissier du 30/06/2021, les consorts [N] ont signifié à l'EARL [L] le terme du prêt à usage à effet au 31/12/2021. Par requête reçue le 07/05/2021, l'EARL [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun aux fins notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - requalifier le contrat intitulé "prêt à usage" d'un bien immobilier agricole signé le 1er janvier 2014 portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 21] cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en bail rural d'une durée de 9 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2014 ; - fixer le montant du fermage dû par l'EARL [L] à Mme [P] [N] née [J] en contrepartie de la mise à disposition des parcelles précitées, - avant dire droit sur la fixation du fermage, un expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative de ces parcelles. Par jugement contradictoire entrepris du 9 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun a ainsi statué : REJETTE l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [P] [N]; REQUALIFIE le contrat intitulé « prêt à usage d'un bien immobilier agricole » signé le 1er janvier 2014 entre M. [S] [N] et Mme [P] [N] née [J] et l'EARL [L] portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 21] cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en bail rural d'une durée de 09 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2014 ; AVANT DIRE DROIT S'AGISSANT DU FERMAGE : ORDONNE une expertise; DESIGNE pour y procéder M. [K] [Y], résidant [Adresse 18]. tel: [XXXXXXXX01] - portable [XXXXXXXX02] Email: [Courriel 19] avec la mission suivante : -prendre connaissance des éléments du dossier et se faire remettre tous les documents utiles, -convoquer et entendre les parties, - visiter le domaine agricole situé sur la Commune de [Localité 21] parcelles cadastrées cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; - chiffrer le coût annuel du fermage tel qu'il aurait dû être fixé dès 2014; - d'une manière générale, donner tous éléments paraissant utiles à la solution du litige, - communiquer son rapport aux parties, recueillir leurs observations, et y répondre, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, dans le respect du principe de la contradiction, et qu'en cas d'application de l'article 281 du même code, il informera le juge que sa mission est devenue sans objet et s'assurera que la conciliation des parties a fait l'objet d'un protocole d'accord, DIT que l'expert déposera son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation, FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à consigner au greffe par l'EARL [L] avant le 15 juin 2022, et ce à peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par nouvelle ordonnance du juge mandant; RAPPELLE qu'il sera tiré toute conséquence de droit du défaut de consignation d'une de parties, REJETTE la demande de résiliation du prêt à usage; REJETTE la demande d'enlèvement des matériels et les demandes d'élagage des arbres et arbustes; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision; CONDAMNE Mme [P] [N] à payer à l'EARL [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Mme [P] [N] aux entiers dépens de l'instance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 14 juin 2022 par Mme [P] [J] veuve [N], A toutes fins utiles, vu les dernières conclusions remises au greffe exclusivement au RPVA le 7 février 2023 par lesquelles Mme [P] [J] veuve [N] demande à la cour de : INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Paritaires des Baux des Baux Ruraux de Melun du 9 mai 2022. CONSTATER la fin du contrat de mise à disposition et que l'EARL [L] est occupante sans droit ni titre des parcelles appartenant à Mme [N] et situées à [Adresse 20] et cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. CONDAMNER l'EARL [L] à libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du contrat de bail rural conclu entre les parties et portant sur les parcelles situées à [Localité 21] et cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. En conséquence, CONDAMNER l'EARL [L] à libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER l'EARL [L] à verser, à Mme [P] [X] [J] veuve [N], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2023 et visées par le greffe à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2023 au terme desquelles l'EARL [L] demande à la cour de : ' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT : Vu les articles 564 à 566 du Code de procédure civile ; ' DECLARER Mme [P] [N] née [J] irrecevable en sa demande ' nouvelle en appel - de résiliation du bail rural en cours sises sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Adresse 22] et en l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : Vu l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu les pièces versées aux débats par l'EARL [L] ; ' DEBOUTER Mme [P] [N] née [J] de sa demande de résiliation du bail rural en cours sises sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Adresse 22] et de l'ensemble de ses demandes ; ' CONDAMNER Mme [P] [N] née [J] à payer à l'EARL [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER Mme [P] [N] née [J] aux entiers dépens de la procédure. Vu l'absence de comparution de l'appelante à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2023 de l'appelante, régulièrement convoquée, qui n'en a pas avisé la cour. Vu la comparution à l'audience de plaidoiries de l'intimée, régulièrement convoquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour soutenir devant la cour leurs moyens d'appel. L'appelante n'a pas comparu, malgré un message envoyé par le greffe par RPVA le 7 février 2023 rappelant aux parties la nécessité de comparaître dans le cadre d'une procédure orale. Elle n'a pas demandé de dispense pour comparaître ni demandé un nouveau renvoi, étant souligné que l'affaire avait déjà été renvoyée pour respect du principe du contradictoire puisque l'appelante avait conclu la veille de la première audience du 8 février 2023. L'intimée n'a pas demandé qu'il soit statué au fond en application des articles 468 et 946 du code de procédure civile. La cour ordonne donc la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut de diligences. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la radiation de l'affaire, Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b09a3bcaf505db696873
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